Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160994
- [Chapitre II : Règles d'organisation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Formation médicale continue](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle](chapitre_v)

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Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178614
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###### Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
- [Article D4135-1](article_d4135-1.md)
- [Article D4135-2](article_d4135-2.md)
- [Article D4135-3](article_d4135-3.md)
- [Article D4135-4](article_d4135-4.md)
- [Article D4135-5](article_d4135-5.md)
- [Article D4135-6](article_d4135-6.md)
- [Article D4135-7](article_d4135-7.md)
- [Article D4135-8](article_d4135-8.md)
- [Article D4135-9](article_d4135-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2013-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006913380
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913380.xml
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###### Article D4135-1
L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux
équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui
ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés
pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le
renouvellement de l'accréditation :<br />
1° Procédé à la déclaration prévue à l'article L. 1414-3-3 des événements
considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en
établissement de santé ;<br />
2° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de
l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;<br />
3° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques
professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les
recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de
l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques
et de la veille scientifique ;<br />
4° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme
d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent,
définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre
défini par la Haute Autorité de santé.<br />
L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation
d'évaluation des pratiques professionnelles.<br />
Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi
que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par
la Haute Autorité de santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913381
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913381.xml
---
###### Article D4135-2
Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en
établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie
obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des
spécialités suivantes :<br />
1° Chirurgie générale ;<br />
2° Neurochirurgie ;<br />
3° Chirurgie urologique ;<br />
4° Chirurgie orthopédique et traumatologie ;<br />
5° Chirurgie infantile ;<br />
6° Chirurgie de la face et du cou ;<br />
7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ;<br />
8° Chirurgie plastique reconstructrice ;<br />
9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;<br />
10° Chirurgie vasculaire ;<br />
11° Chirurgie viscérale et digestive ;<br />
12° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique
;<br />
13° Anesthésie-réanimation ;<br />
14° Réanimation médicale ;<br />
15° Stomatologie ;<br />
16° Oto-rhino-laryngologie ;<br />
17° Ophtalmologie ;<br />
18° Cardiologie ;<br />
19° Radiologie ;<br />
20° Gastro-entérologie ;<br />
21° Pneumologie.<br />
Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une
activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être
accrédités.<br />
Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent
conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas,
l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913382
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913382.xml
---
###### Article D4135-3
La déclaration des événements porteurs de risque prévue par l'article L.
1414-3-3 est destinée à :<br />
1° Permettre aux établissements de santé, médecins et équipes médicales de
prendre toute mesure utile pour prévenir la survenue d'événements indésirables
liés aux soins ou en limiter les effets ;<br />
2° Fournir à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à
l'élaboration ou à la validation, en lien avec les professionnels et les
organismes concernés, des référentiels de qualité des soins ou de pratiques
professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3.<br />
Sont considérés comme événements porteurs de risques médicaux les événements
indésirables dont la nature, les modalités de déclaration et d'analyse sont
précisés par le collège de la Haute Autorité de santé, à l'exclusion des
événements indésirables graves mentionnés à l'article L. 1413-14.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913383
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913383.xml
---
###### Article D4135-4
La déclaration des événements porteurs de risque est effectuée par le médecin
:<br />
1° Soit par l'intermédiaire d'une instance créée à cet effet par le règlement
intérieur de l'établissement et dont les membres sont nommés par la commission
médicale d'établissement, la conférence médicale ou la commission médicale.
Cette instance transmet les événements porteurs de risque à l'organisme agréé
désigné par le médecin ;<br />
2° Soit directement auprès d'un organisme agréé selon des modalités définies par
le collège de la Haute Autorité de santé.<br />
La déclaration des événements considérés comme porteurs de risques est transmise
à l'organisme agréé selon des modalités garantissant l'anonymat du patient. Les
données relatives aux événements porteurs de risque sont transmises à la Haute
Autorité de santé par les organismes agréés selon des modalités garantissant
l'anonymat du patient, du médecin et de l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913384
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913384.xml
---
###### Article D4135-5
Dans le cadre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques
professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3, les organismes
agréés par la Haute Autorité de santé ont pour mission :<br />
1° D'instruire les demandes d'accréditation des médecins et des équipes
médicales ;<br />
2° De procéder à l'évaluation des demandes d'accréditation et transmettre à la
Haute Autorité de santé leur avis sur ces demandes ;<br />
3° De recruter et de former les experts de chacune des spécialités mentionnées à
l'article D. 4135-2 ;<br />
4° De recueillir les déclarations d'événements porteurs de risques en vue de
leur exploitation après avoir procédé préalablement au traitement assurant le
caractère anonyme de ces déclarations ;<br />
5° D'analyser les événements porteurs de risques médicaux de ces spécialités en
vue de l'élaboration des référentiels de qualité des soins, des pratiques
professionnelles ou de gestion des risques ;<br />
6° De proposer aux médecins et aux équipes médicales des recommandations
individuelles et générales de gestion des risques ;<br />
7° D'évaluer la mise en oeuvre de ces recommandations par les médecins ;<br />
8° De communiquer aux instances prévues à l'article D. 4135-4 une synthèse des
informations recueillies afin de permettre aux établissements de santé
d'améliorer la gestion des risques. Cette synthèse ne doit comporter aucune
mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne
;<br />
9° De réaliser des visites sur place en accord avec le responsable de
l'établissement de santé, après information de la commission médicale
d'établissement, de la conférence médicale ou de la commission médicale.<br />
Dans le cadre de la mission d'accréditation, seuls les dossiers ou documents
médicaux rendus anonymes, nécessaires à l'accomplissement de cette mission,
peuvent être communiqués aux médecins experts désignés par ces organismes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913385
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913385.xml
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###### Article D4135-6
La liste des organismes agréés est publiée par la Haute Autorité de santé.<br />
Le contrôle du respect des obligations mentionnées aux articles D. 4135-4, D.
4135-5 et D. 4135-7 par les organismes agréés est organisé par la Haute Autorité
de santé. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou le
retrait de l'agrément de l'organisme par la Haute Autorité de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2006-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006913386
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913386.xml
---
###### Article D4135-7
Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales
d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur
engagement dans la procédure d'accréditation et de la suite donnée à cette
demande.<br />
Avant l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D.
4135-1 et dans un délai fixé par la Haute Autorité de santé ne pouvant excéder
deux mois, l'organisme agréé choisi par le médecin adresse à la Haute Autorité
de santé la demande d'accréditation ou de renouvellement de son accréditation
accompagnée d'un avis motivé. En cas d'avis défavorable de l'organisme agréé, le
praticien est invité à présenter ses observations.<br />
La Haute Autorité de santé délivre un certificat d'accréditation ou de
renouvellement d'accréditation aux médecins et aux membres des équipes médicales
à titre individuel à l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de
l'article D. 4135-1. A ces dates, si aucune décision n'a été notifiée au médecin
ou aux membres de l'équipe médicale, les demandes d'accréditation ou de
renouvellement d'accréditation sont réputées rejetées. La Haute Autorité de
santé notifie l'accréditation ou le renouvellement d'accréditation des médecins
au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D.
4133-24 dont ils relèvent ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à
la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale
mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans
laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.<br />
La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande
d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, ainsi que des
décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des
médecins.<br />
L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans.<br />
En cas de manquements répétés aux obligations mentionnées à l'article D. 4135-1,
le titulaire de l'accréditation peut être mis en demeure par la Haute Autorité
de santé de respecter ces obligations. Si, à l'issue de la période fixée par
cette mise en demeure et qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois,
il est constaté que les manquements ont persisté, la Haute Autorité de santé
peut, après avoir recueilli les explications de l'intéressé, retirer
l'accréditation. Le retrait de l'accréditation est notifié au conseil régional
de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont il
relève ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence
médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à
l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin
exerce, le cas échéant, son activité libérale.<br />
Lorsque, au cours de la procédure d'accréditation, sont constatés des faits ou
manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le
signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. L'organisme
agréé propose à ce médecin les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en
assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le
suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature,
l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil
régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un
avis, selon le cas, de la commission médicale d'établissement, de la commission
médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces
instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé
rendu.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913391
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913391.xml
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###### Article D4135-8
La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les
organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de
la pratique professionnelle dans les différentes spécialités. Ce rapport est
rendu public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913392
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4135D0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913392.xml
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###### Article D4135-9
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées
sont regardés comme des établissements de santé. Le directeur central du service
de santé des armées exerce, pour les hôpitaux des armées, les attributions
confiées aux commissions médicales d'établissement par l'article D. 4135-4 et
reçoit de la Haute Autorité de santé la notification de l'accréditation des
praticiens des armées prévue à l'article D. 4135-7.