Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-09
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Date de fin: 2021-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000024325463
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325463.xml
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Date de début: 2021-08-04
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043896113
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896113.xml
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###### Article L2131-4-1
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@ -14,9 +14,9 @@ Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 2131-4, et sous réserve d'a
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|||
le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les
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||||
conditions suivantes sont réunies :<br />
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-le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
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entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme
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incurable au moment du diagnostic ;<br />
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||||
-le couple ou la femme non mariée a donné naissance à un enfant atteint d'une
|
||||
maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et
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reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;<br />
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||||
-le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par
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||||
l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à
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@ -28,10 +28,14 @@ maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une
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part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième
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||||
alinéa, d'autre part.<br />
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||||
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
|
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réalisation du diagnostic.<br />
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Le dernier alinéa de l'article L. 2141-3 n'est pas opposable au diagnostic
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préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers
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alinéas du présent article.<br />
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||||
La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par
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l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public
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conformément à l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au
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respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3.
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||||
Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur
|
||||
consentement à la réalisation du diagnostic.<br />
|
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||||
La réalisation du diagnostic, accompagnée, le cas échéant, de nouvelles
|
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tentatives de fécondation in vitro, est soumise à la délivrance d'une
|
||||
autorisation par l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport
|
||||
public conformément à l'article L. 1418-1.
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024325453
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325453.xml
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||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896130
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896130.xml
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###### Article L2131-4
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@ -16,10 +16,10 @@ Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans le
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|||
conditions suivantes :<br />
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||||
Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic
|
||||
prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du
|
||||
fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un
|
||||
enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme
|
||||
incurable au moment du diagnostic.<br />
|
||||
prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple ou
|
||||
la femme non mariée, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité
|
||||
de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une
|
||||
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
|
||||
|
||||
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et
|
||||
précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants
|
||||
|
@ -27,8 +27,8 @@ immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tard
|
|||
et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l'anomalie ou les anomalies
|
||||
responsables d'une telle maladie.<br />
|
||||
|
||||
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
|
||||
réalisation du diagnostic.<br />
|
||||
Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur
|
||||
consentement à la réalisation du diagnostic.<br />
|
||||
|
||||
Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection
|
||||
ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.<br />
|
||||
|
@ -38,11 +38,11 @@ spécifiquement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine institué
|
|||
l'article L. 1418-1.<br />
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||||
|
||||
En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie ou des anomalies responsables
|
||||
d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple,
|
||||
s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce
|
||||
qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet
|
||||
d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Par
|
||||
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7,
|
||||
seul le médecin prescripteur des examens de biologie médicale destinés à établir
|
||||
un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme
|
||||
enceinte.
|
||||
d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple ou
|
||||
la femme non mariée, s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur
|
||||
projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que
|
||||
celui-ci fasse l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article
|
||||
L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à
|
||||
l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des examens de biologie
|
||||
médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer
|
||||
les résultats à la femme enceinte.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325489
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325489.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896403
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/64/LEGIARTI000043896403.xml
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###### Article L2141-1
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||||
|
@ -19,11 +19,7 @@ et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères por
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|||
notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en
|
||||
particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la
|
||||
reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la
|
||||
femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé
|
||||
de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du
|
||||
7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des
|
||||
procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que
|
||||
les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste.<br />
|
||||
femme et l'enfant à naître.<br />
|
||||
|
||||
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la
|
||||
sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du
|
||||
|
@ -35,8 +31,6 @@ Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est
|
|||
susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à
|
||||
son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.<br />
|
||||
|
||||
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les
|
||||
pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons
|
||||
conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des
|
||||
|
@ -49,4 +43,4 @@ la santé.<br />
|
|||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la
|
||||
biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance
|
||||
médicale à la procréation avec tiers donneur.
|
||||
médicale à la procréation.
|
||||
|
|
|
@ -1,34 +1,49 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-03-25
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038310396
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/03/LEGIARTI000038310396.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895309
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895309.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article L2141-10
|
||||
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||||
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée
|
||||
d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale
|
||||
clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant
|
||||
que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et
|
||||
de l'aide sociale.<br />
|
||||
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée
|
||||
d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou
|
||||
plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale
|
||||
clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d'un
|
||||
psychiatre, d'un psychologue ou d'un infirmier ayant une compétence en
|
||||
psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L'équipe fait appel, en tant
|
||||
que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième
|
||||
alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.<br />
|
||||
|
||||
Ils doivent notamment :<br />
|
||||
Les médecins de l'équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur
|
||||
rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;<br />
|
||||
1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques
|
||||
d'assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs
|
||||
risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes
|
||||
qu'elles peuvent entraîner ;<br />
|
||||
2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme
|
||||
non mariée ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons
|
||||
conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ;<br />
|
||||
3° Informer complètement, au regard de l'état des connaissances scientifiques,
|
||||
les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite
|
||||
ou d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, de leurs
|
||||
effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de
|
||||
leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;<br />
|
||||
|
||||
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :<br />
|
||||
4° En cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer
|
||||
les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l'accès aux
|
||||
données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne
|
||||
majeure issue du don ;<br />
|
||||
|
||||
5° Lorsqu'il s'agit d'un couple, informer celui-ci de l'impossibilité de
|
||||
réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi
|
||||
que des dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du couple ;<br />
|
||||
|
||||
6° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide
|
||||
comportant notamment :<br />
|
||||
|
||||
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
|
||||
l'assistance médicale à la procréation ;<br />
|
||||
|
@ -36,24 +51,39 @@ l'assistance médicale à la procréation ;<br />
|
|||
b) Un descriptif de ces techniques ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
|
||||
l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de
|
||||
compléter leur information à ce sujet.<br />
|
||||
l'adoption ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de
|
||||
compléter leur information sur ce sujet ;<br />
|
||||
|
||||
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un
|
||||
mois à l'issue du dernier entretien.<br />
|
||||
d) Des éléments d'information sur l'accès aux données non identifiantes et à
|
||||
l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la
|
||||
liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information
|
||||
sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à
|
||||
anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant,
|
||||
avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don.<br />
|
||||
|
||||
La confirmation de la demande est faite par écrit.<br />
|
||||
Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à
|
||||
l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à compter de la réalisation des
|
||||
étapes mentionnées aux 1° à 6°.<br />
|
||||
|
||||
L'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité
|
||||
sanitaire.<br />
|
||||
|
||||
Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne
|
||||
remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le
|
||||
médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique
|
||||
Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux
|
||||
entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple
|
||||
demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque
|
||||
ce médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique
|
||||
pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est
|
||||
nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.<br />
|
||||
nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l'intérêt de
|
||||
l'enfant à naître.<br />
|
||||
|
||||
Les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les
|
||||
concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant
|
||||
l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les
|
||||
conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
|
||||
Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance
|
||||
médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement
|
||||
donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un
|
||||
notaire.<br />
|
||||
|
||||
Les motifs du report ou du refus d'une assistance médicale à la procréation sont
|
||||
communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès
|
||||
du centre d'assistance médicale à la procréation.<br />
|
||||
|
||||
La composition de l'équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est
|
||||
fixée par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,54 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-01-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038310837
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310837.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895365
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895365.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2141-2
|
||||
|
||||
L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité
|
||||
d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple
|
||||
d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de
|
||||
l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.<br />
|
||||
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet
|
||||
parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute
|
||||
femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les
|
||||
entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale
|
||||
clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à
|
||||
l'article L. 2141-10.<br />
|
||||
|
||||
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer
|
||||
et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font
|
||||
obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres
|
||||
du couple, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou
|
||||
la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du
|
||||
consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en
|
||||
oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
|
||||
Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au
|
||||
regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.<br />
|
||||
|
||||
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir
|
||||
préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des
|
||||
embryons :<br />
|
||||
|
||||
1° Le décès d'un des membres du couple ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'introduction d'une demande en divorce ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'introduction d'une demande en séparation de corps ;<br />
|
||||
|
||||
4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par
|
||||
consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° La cessation de la communauté de vie ;<br />
|
||||
|
||||
6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent
|
||||
article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de
|
||||
mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.<br />
|
||||
|
||||
Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui
|
||||
y consent par écrit.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la
|
||||
procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
|
||||
l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la
|
||||
procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure
|
||||
d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le
|
||||
même temps une autoconservation ovocytaire.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325564
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325564.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895346
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895346.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2141-3
|
||||
|
||||
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs
|
||||
d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L.
|
||||
2141-1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins
|
||||
des membres du couple.<br />
|
||||
d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1.<br />
|
||||
|
||||
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent
|
||||
consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes
|
||||
pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
|
||||
réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité
|
||||
à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la
|
||||
procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est
|
||||
remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons
|
||||
conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.<br />
|
||||
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple ou la
|
||||
femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation
|
||||
d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons,
|
||||
dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas,
|
||||
ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de
|
||||
l'assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une
|
||||
information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée
|
||||
sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus
|
||||
l'objet d'un projet parental ou en cas de décès de l'un des membres du
|
||||
couple.<br />
|
||||
|
||||
Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non
|
||||
susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche
|
||||
dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.<br />
|
||||
Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à
|
||||
ce que les embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés fassent
|
||||
l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.<br />
|
||||
|
||||
Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle
|
||||
tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un
|
||||
problème de qualité affecte ces embryons.
|
||||
Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut
|
||||
bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert
|
||||
de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
|
||||
|
|
|
@ -1,47 +1,76 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-31
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032723057
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/30/LEGIARTI000032723057.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896055
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896055.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2141-4
|
||||
|
||||
I.-Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés
|
||||
chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet
|
||||
parental.<br />
|
||||
I. - Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont
|
||||
conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s'ils maintiennent
|
||||
leur projet parental. S'ils confirment par écrit le maintien de leur projet
|
||||
parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.<br />
|
||||
|
||||
II.-S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux,
|
||||
les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que
|
||||
:<br />
|
||||
II. - S'ils n'ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la
|
||||
femme non mariée consentent par écrit :<br />
|
||||
|
||||
1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions
|
||||
fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;<br />
|
||||
1° A ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre
|
||||
femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et les
|
||||
articles L. 1121-4 et L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de
|
||||
ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins
|
||||
exclusivement thérapeutiques ;<br />
|
||||
2° A ce que leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions
|
||||
prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du
|
||||
livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces
|
||||
embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de
|
||||
thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;<br />
|
||||
|
||||
3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.<br />
|
||||
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait
|
||||
l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
|
||||
En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant ne peut être
|
||||
consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, sauf
|
||||
initiative anticipée de sa part.<br />
|
||||
Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l'issue d'un délai
|
||||
de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement
|
||||
mentionné au premier alinéa du présent II. L'absence de révocation par écrit du
|
||||
consentement dans ce délai vaut confirmation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs
|
||||
reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet
|
||||
parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci
|
||||
est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres
|
||||
du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.<br />
|
||||
Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la
|
||||
femme non mariée est révocable tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur
|
||||
l'embryon dans le cadre de la recherche.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti,
|
||||
III. - A l'occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux
|
||||
membres du couple précisent si, en cas de décès de l'un d'eux, ils consentent à
|
||||
l'une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant est consulté,
|
||||
le cas échéant, sur le point de savoir s'il maintient son consentement aux
|
||||
possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l'expiration d'un délai d'un an à
|
||||
compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant
|
||||
révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Dans le cas où l'un des deux membres du couple ou la femme non mariée,
|
||||
consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées
|
||||
par décret en Conseil d'Etat, ne répondent pas sur le point de savoir s'ils
|
||||
maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des
|
||||
embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de
|
||||
même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet
|
||||
parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation
|
||||
par écrit du consentement prévue en application de l'avant-dernier alinéa du
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
V. - Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti,
|
||||
dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de
|
||||
leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans
|
||||
à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à
|
||||
la conservation de ces embryons.
|
||||
à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la
|
||||
conservation de ces embryons à l'issue de ce délai.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à
|
||||
ce que leurs embryons fassent l'objet d'une recherche autorisée dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 2151-5 et que ceux-ci n'ont pas été inclus
|
||||
dans un protocole de recherche à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du
|
||||
jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces
|
||||
embryons à l'issue de ce délai.<br />
|
||||
|
||||
VII. - En cas de décès des deux membres du couple, de l'un de ses membres ou de
|
||||
la femme non mariée en l'absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du
|
||||
présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-03-25
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038310384
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/03/LEGIARTI000038310384.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895330
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895330.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2141-6
|
||||
|
||||
Un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir
|
||||
un embryon lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein
|
||||
du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.<br />
|
||||
Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article
|
||||
L. 2141-2 peut accueillir un embryon.<br />
|
||||
|
||||
Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les
|
||||
conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 311-20 du
|
||||
code civil.<br />
|
||||
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner
|
||||
leur consentement, devant notaire, à l'accueil de l'embryon. Les conditions et
|
||||
les effets de ce consentement sont régis par l'article 342-10 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître
|
||||
leurs identités respectives.<br />
|
||||
Le couple ou la femme non mariée accueillant l'embryon et le couple ou la femme
|
||||
non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs
|
||||
identités respectives.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux
|
||||
informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à
|
||||
l'embryon.<br />
|
||||
En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales
|
||||
non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à
|
||||
l'accueil de leur embryon, au bénéfice de l'enfant. Ces informations médicales
|
||||
peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa
|
||||
du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant
|
||||
renoncé à l'embryon.<br />
|
||||
Aucune contrepartie, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée au couple
|
||||
ou à la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.<br />
|
||||
|
||||
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces
|
||||
règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies
|
||||
|
@ -34,4 +35,4 @@ infectieuses.<br />
|
|||
|
||||
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet
|
||||
effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en
|
||||
oeuvre la procédure d'accueil.
|
||||
œuvre la procédure d'accueil.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687435
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L09XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687435.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895320
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895320.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2141-9
|
||||
|
||||
Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un
|
||||
couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16
|
||||
à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent
|
||||
code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à
|
||||
permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à
|
||||
l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.
|
||||
Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux
|
||||
articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent
|
||||
entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces
|
||||
déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du
|
||||
projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à
|
||||
l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325606
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325606.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896069
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896069.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2151-2
|
||||
|
||||
La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain
|
||||
à des fins de recherche est interdite.<br />
|
||||
La conception in vitro d'embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution
|
||||
par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.<br />
|
||||
|
||||
La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite.
|
||||
La modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant
|
||||
d'autres espèces est interdite.
|
||||
|
|
|
@ -1,72 +1,65 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-28
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031930521
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/05/LEGIARTI000031930521.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895926
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895926.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2151-5
|
||||
|
||||
I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches
|
||||
embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de
|
||||
recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches
|
||||
embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si :<br />
|
||||
I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ne peut être entreprise sans
|
||||
autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut
|
||||
être autorisé que si :<br />
|
||||
|
||||
1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;<br />
|
||||
|
||||
2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale
|
||||
;<br />
|
||||
ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;<br />
|
||||
|
||||
3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée
|
||||
sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;<br />
|
||||
sans recourir à des embryons humains ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les
|
||||
principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches
|
||||
embryonnaires.<br />
|
||||
principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les
|
||||
principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du
|
||||
livre II de la première partie du présent code.<br />
|
||||
|
||||
II.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans
|
||||
le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet
|
||||
d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le
|
||||
consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du
|
||||
membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités
|
||||
d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A
|
||||
l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4
|
||||
et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être
|
||||
confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des
|
||||
deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif
|
||||
tant que les recherches n'ont pas débuté.<br />
|
||||
le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet
|
||||
d'un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le
|
||||
membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2°
|
||||
du II de l'article L. 2141-4, du dernier alinéa de l'article L. 2131-4 ou de
|
||||
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2141-3.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine
|
||||
après vérification que les conditions posées au I du présent article sont
|
||||
satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil
|
||||
d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la
|
||||
recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un
|
||||
après que celle-ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent
|
||||
article sont satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis de son
|
||||
conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de
|
||||
la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d'un mois, demander un
|
||||
nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :<br />
|
||||
|
||||
1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence
|
||||
scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans
|
||||
un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation
|
||||
du protocole est réputée acquise ;<br />
|
||||
1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la
|
||||
pertinence scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel
|
||||
examen dans un délai de trente jours, durant lequel l'autorisation est
|
||||
suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est
|
||||
réputée acquise ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque
|
||||
le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de
|
||||
trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est
|
||||
réputé acquis.<br />
|
||||
trente jours. En cas de confirmation de la décision, le protocole est réputé
|
||||
refusé.<br />
|
||||
|
||||
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de
|
||||
celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la
|
||||
recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des
|
||||
experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les conditions
|
||||
fixées à l'article L. 1418-2.<br />
|
||||
recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou
|
||||
plusieurs experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les
|
||||
conditions fixées à l'article L. 1418-2.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
|
||||
transférés à des fins de gestation.<br />
|
||||
IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du
|
||||
présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis
|
||||
fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur
|
||||
constitution.<br />
|
||||
|
||||
V.- Sans préjudice du titre IV du présent livre Ier, des recherches biomédicales
|
||||
menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être
|
||||
réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in
|
||||
vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du
|
||||
couple y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au
|
||||
titre II du livre Ier de la première partie.
|
||||
V.-La recherche peut porter sur les causes de l'infertilité.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,55 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325625
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325625.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895963
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895963.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2151-6
|
||||
|
||||
L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
|
||||
soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette
|
||||
autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues
|
||||
dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du
|
||||
code civil.<br />
|
||||
I.-Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires
|
||||
sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à
|
||||
leur mise en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
|
||||
soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.
|
||||
II.-Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu'à
|
||||
partir :<br />
|
||||
|
||||
1° De cellules souches embryonnaires dérivées d'embryons, dans le cadre d'un
|
||||
protocole de recherche sur l'embryon autorisé en application de l'article L.
|
||||
2151-5 ;<br />
|
||||
|
||||
2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l'objet d'une autorisation
|
||||
d'importation en application de l'article L. 2151-8.<br />
|
||||
|
||||
Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en
|
||||
aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou
|
||||
recueilli par don, pour concevoir un embryon.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'oppose, dans un délai
|
||||
fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche
|
||||
mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne
|
||||
s'inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la
|
||||
connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la
|
||||
recherche n'est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre
|
||||
ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du
|
||||
code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du
|
||||
livre II de la première partie du présent code ou en l'absence des autorisations
|
||||
mentionnées au II du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules
|
||||
souches embryonnaires en gamètes, l'obtention de modèles de développement
|
||||
embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans
|
||||
le but de son transfert chez la femelle, l'opposition formulée en application du
|
||||
premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil
|
||||
d'orientation de l'agence.<br />
|
||||
|
||||
A défaut d'opposition du directeur général de l'agence, la réalisation du
|
||||
protocole de recherche peut débuter à l'expiration du délai mentionné au même
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment
|
||||
suspendre ou interdire, après avis public du conseil d'orientation de l'agence,
|
||||
les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées
|
||||
au III.
|
||||
|
|
|
@ -1,34 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025104325
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/43/LEGIARTI000025104325.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896037
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896037.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2151-7
|
||||
|
||||
Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons
|
||||
ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation
|
||||
délivrée par l'Agence de la biomédecine.<br />
|
||||
I.-On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules
|
||||
qui ne proviennent pas d'un embryon et qui sont capables de se multiplier
|
||||
indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui
|
||||
composent l'organisme.<br />
|
||||
|
||||
La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du
|
||||
titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en
|
||||
vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité
|
||||
professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de
|
||||
protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité
|
||||
sanitaire.<br />
|
||||
II.-Sans préjudice de l'article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l'article L.
|
||||
1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches
|
||||
pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces
|
||||
cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in
|
||||
vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son
|
||||
transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la
|
||||
biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence
|
||||
de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.<br />
|
||||
III.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'oppose, dans un délai
|
||||
fixé par voie réglementaire, à la réalisation d'un protocole de recherche ainsi
|
||||
déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les
|
||||
principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les
|
||||
principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du
|
||||
livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après
|
||||
avis public du conseil d'orientation de l'agence.<br />
|
||||
|
||||
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des
|
||||
activités de conservation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires à des
|
||||
fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par
|
||||
elle en application de l'article L. 1243-2.<br />
|
||||
A défaut d'opposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, la
|
||||
réalisation du protocole de recherche peut débuter à l'expiration du délai
|
||||
mentionné au premier alinéa du présent III.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons ou des
|
||||
cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation
|
||||
délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence
|
||||
de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.
|
||||
IV.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment
|
||||
suspendre ou interdire, après avis public du conseil d'orientation de l'agence,
|
||||
les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées
|
||||
au III.
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325614
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325614.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895953
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895953.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2151-8
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des
|
||||
recherches menées sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires.
|
||||
L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
|
||||
soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette
|
||||
autorisation ne peut être accordée que si le demandeur de l'autorisation atteste
|
||||
de l'obtention de ces cellules dans le respect des principes fondamentaux prévus
|
||||
par les articles 16 à 16-8 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
|
||||
soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687497
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L06XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687497.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896381
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/63/LEGIARTI000043896381.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2162-6
|
||||
|
@ -16,13 +15,10 @@ Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :<br />
|
|||
dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire
|
||||
prévue au deuxième alinéa dudit article ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des
|
||||
1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des
|
||||
maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du
|
||||
2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du
|
||||
septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
|
||||
000 euros d' amende.<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687512
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L06XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687512.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896025
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896025.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2163-6
|
||||
|
@ -23,13 +22,25 @@ autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;<br
|
|||
celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et
|
||||
de 100 000 Euros d'amende.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches
|
||||
embryonnaires :<br />
|
||||
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de
|
||||
procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :<br />
|
||||
|
||||
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés
|
||||
à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
|
||||
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;<br />
|
||||
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la
|
||||
biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou
|
||||
alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à
|
||||
cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article
|
||||
L. 2151-6 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
|
||||
celles fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et
|
||||
de 30 000 Euros d'amende.
|
||||
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.<br />
|
||||
|
||||
III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait
|
||||
de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites
|
||||
humaines :<br />
|
||||
|
||||
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la
|
||||
biomédecine conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou
|
||||
alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à
|
||||
cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article
|
||||
L. 2151-7 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687513
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L07XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687513.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895914
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895914.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2163-7
|
||||
|
@ -15,16 +14,24 @@ Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :<br /
|
|||
Art. 511-19-2.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
|
||||
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou
|
||||
alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;<br />
|
||||
“ 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires
|
||||
sans avoir obtenu l'une des autorisations ou sans avoir effectué l'une des
|
||||
déclarations mentionnées à l'article L. 2151-9 du code de la santé publique ou
|
||||
alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur
|
||||
général de l'Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en
|
||||
application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux
|
||||
règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;<br />
|
||||
“ 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires
|
||||
sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas
|
||||
dudit article L. 2151-9 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
|
||||
titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou
|
||||
de l'article L. 2151-7 du même code ;<br />
|
||||
“ 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des
|
||||
organismes n'ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l'Agence de la
|
||||
biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du même code ou n'étant pas
|
||||
titulaires de l'autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou
|
||||
L. 2151-9 dudit code ou n'ayant pas déclaré leurs activités de conservation de
|
||||
cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-dernier alinéa du même
|
||||
article L. 2151-9 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé
|
||||
préalablement l'Agence de la biomédecine.
|
||||
“ 4° Le fait d'avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires
|
||||
sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. ”
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687514
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L08XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687514.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895904
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895904.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2163-8
|
||||
|
@ -13,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687514.xml
|
|||
Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :<br />
|
||||
|
||||
Art. 511-19-3.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
|
||||
le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des
|
||||
cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à
|
||||
l'article L. 2151-6 du code de la santé publique.
|
||||
le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des cellules souches
|
||||
embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-8
|
||||
du code de la santé publique.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325480
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325480.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896164
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896164.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2213-1
|
||||
|
||||
L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée
|
||||
I.-L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée
|
||||
si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que
|
||||
cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse
|
||||
met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité
|
||||
|
@ -19,24 +19,39 @@ reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
|
|||
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de
|
||||
la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe
|
||||
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins
|
||||
quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre
|
||||
d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste
|
||||
de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une
|
||||
personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant
|
||||
social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le
|
||||
médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte
|
||||
doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.<br />
|
||||
un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre
|
||||
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de
|
||||
l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par
|
||||
la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être
|
||||
un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en
|
||||
gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection
|
||||
dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement
|
||||
de santé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une
|
||||
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
|
||||
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe
|
||||
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un
|
||||
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre
|
||||
précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de
|
||||
celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se
|
||||
voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider
|
||||
d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.<br />
|
||||
précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la
|
||||
demande de celle-ci, être associé à la concertation.<br />
|
||||
|
||||
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire
|
||||
compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par
|
||||
tout ou partie des membres de ladite équipe.
|
||||
II.-Lorsqu'elle permet de réduire les risques d'une grossesse dont le caractère
|
||||
multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus,
|
||||
l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée
|
||||
avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d'une
|
||||
équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme, attestent,
|
||||
après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions
|
||||
médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L'équipe
|
||||
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un
|
||||
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis
|
||||
d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Lorsque
|
||||
l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la
|
||||
femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun
|
||||
critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur
|
||||
sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une
|
||||
grossesse multiple.<br />
|
||||
|
||||
III.-Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l'équipe
|
||||
pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa
|
||||
demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-28
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031930076
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/00/LEGIARTI000031930076.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896181
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896181.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2213-2
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont
|
||||
applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif
|
||||
médical. Toutefois, l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ne
|
||||
peut être pratiquée que par un médecin.
|
||||
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'une des personnes
|
||||
investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du
|
||||
représentant légal est recueilli avant la réalisation de l'interruption
|
||||
volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1.<br />
|
||||
|
||||
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit
|
||||
s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que
|
||||
l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas
|
||||
échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette
|
||||
démarche a été faite.<br />
|
||||
|
||||
Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le
|
||||
consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse pour motif médical
|
||||
ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être
|
||||
pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait
|
||||
accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-07-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006687550
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2213L03XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687550.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896173
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896173.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2213-3
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.
|
||||
L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1
|
||||
ne peut être pratiquée que par un médecin.<br />
|
||||
|
||||
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-10-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041721068
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/10/LEGIARTI000041721068.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2021-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895783
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895783.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1111-7
|
||||
|
@ -55,11 +55,11 @@ le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les
|
|||
titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
|
||||
l'intermédiaire d'un médecin.<br />
|
||||
|
||||
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du
|
||||
partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue
|
||||
dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.<br />
|
||||
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants
|
||||
droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du
|
||||
médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen
|
||||
des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L.
|
||||
1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de
|
||||
l'article L. 1110-4.<br />
|
||||
|
||||
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
|
||||
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
|
||||
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
|
||||
l'envoi des documents.
|
||||
La consultation sur place des informations est gratuite.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042654861
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/48/LEGIARTI000042654861.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896077
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896077.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1123-7
|
||||
|
@ -91,7 +91,7 @@ protection des personnes.<br />
|
|||
|
||||
Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la
|
||||
personne humaine, les comités sont également consultés dans les conditions
|
||||
prévues à l'article L. 1211-2.<br />
|
||||
prévues aux articles L. 1211-2 et L. 1130-5 .<br />
|
||||
|
||||
Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie
|
||||
réglementaire.<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,70 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325244
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325244.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895837
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/58/LEGIARTI000043895837.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1131-1
|
||||
|
||||
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
|
||||
par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du
|
||||
titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre,
|
||||
sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.<br />
|
||||
I.-Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques
|
||||
d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un
|
||||
silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une
|
||||
anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de
|
||||
mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était
|
||||
diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas
|
||||
échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information
|
||||
destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d'en préparer
|
||||
l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être
|
||||
tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin
|
||||
prescripteur à procéder à l'information des intéressés dans les conditions
|
||||
prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette
|
||||
personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à
|
||||
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou
|
||||
l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de
|
||||
la personne.
|
||||
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
|
||||
affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue
|
||||
dans l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée
|
||||
dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé
|
||||
et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise.
|
||||
Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de
|
||||
l'existence d'une ou plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter
|
||||
des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la
|
||||
personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en
|
||||
application de l'article L. 1114-1.<br />
|
||||
|
||||
La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement
|
||||
concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut
|
||||
obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins
|
||||
peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant
|
||||
légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin
|
||||
prescripteur.<br />
|
||||
|
||||
II.-Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
|
||||
potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin
|
||||
prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information.
|
||||
Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle
|
||||
dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l'existence
|
||||
d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et
|
||||
les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique
|
||||
sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l'objet de
|
||||
l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.<br />
|
||||
|
||||
III.-Si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec
|
||||
représentation relative à la personne ou est hors d'état d'exprimer sa volonté
|
||||
et que l'examen est réalisé dans son intérêt en application de l'article L.
|
||||
1130-3, le médecin procède à l'information des membres de la famille
|
||||
potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions
|
||||
prévues au II du présent article.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Si la personne décède avant l'annonce du résultat ou avant d'avoir pu
|
||||
informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède
|
||||
à l'information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions
|
||||
prévues au II du présent article, sauf si la personne s'était opposée
|
||||
antérieurement à être informée du résultat ou si elle s'était opposée
|
||||
antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés
|
||||
bénéficient de cette information.<br />
|
||||
|
||||
V.-Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne
|
||||
apparentée est informé par le médecin prescripteur de l'anomalie génétique en
|
||||
cause.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325261
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325261.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896423
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/64/LEGIARTI000043896423.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1131-3
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont
|
||||
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont
|
||||
seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une
|
||||
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales
|
||||
les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325285
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325285.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896270
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/62/LEGIARTI000043896270.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1131-6
|
||||
|
||||
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :<br />
|
||||
|
||||
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des
|
||||
patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques
|
||||
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiquesà des
|
||||
fins médicales ;<br />
|
||||
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans
|
||||
l'intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques
|
||||
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des
|
||||
fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits
|
||||
les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l'article
|
||||
L. 1130-2 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article
|
||||
L. 1131-3 ;<br />
|
||||
|
|
|
@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140604
|
|||
- [Titre III : Organes](titre_iii)
|
||||
- [Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés](titre_iv)
|
||||
- [Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules](titre_v)
|
||||
- [Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche](titre_vi)
|
||||
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-10-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041721146
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/11/LEGIARTI000041721146.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895792
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895792.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1211-2
|
||||
|
@ -36,9 +36,9 @@ cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure
|
|||
judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles
|
||||
doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement
|
||||
ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent
|
||||
livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré
|
||||
l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la
|
||||
santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une
|
||||
certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé
|
||||
de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation
|
||||
des autopsies médicales dans ces conditions.
|
||||
livre, sans préjudice de l'article L. 1130-4. Toutefois, à titre exceptionnel,
|
||||
elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas
|
||||
de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés
|
||||
permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un
|
||||
arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations
|
||||
justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686060
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L03XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686060.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895654
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895654.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1211-3
|
||||
|
@ -18,6 +17,6 @@ du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.<br />
|
|||
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la
|
||||
santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
|
||||
|
||||
Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont
|
||||
Les médecins s'assurent que leurs patients âgés d'au moins seize ans sont
|
||||
informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à
|
||||
défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-04-27
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686072
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L08XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686072.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896297
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/62/LEGIARTI000043896297.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1211-8
|
||||
|
@ -16,4 +15,8 @@ qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits
|
|||
corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le
|
||||
cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés
|
||||
à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en
|
||||
application de l'article L. 1243-2.
|
||||
application de l'article L. 1243-2.<br />
|
||||
|
||||
Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles
|
||||
collectées en application des articles L. 513-11-1 à L. 513-11-5 pour une
|
||||
utilisation à des fins thérapeutiques.
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-10-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041721157
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/11/LEGIARTI000041721157.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895763
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895763.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1221-5
|
||||
|
||||
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation
|
||||
thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une
|
||||
personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.<br />
|
||||
personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
|
||||
représentation relative à la personne.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre
|
||||
exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou
|
||||
|
|
|
@ -1,56 +1,71 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039279721
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279721.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895648
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895648.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1231-1
|
||||
|
||||
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut
|
||||
être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur
|
||||
doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.<br />
|
||||
I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne
|
||||
peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le
|
||||
donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un
|
||||
prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son
|
||||
conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses
|
||||
oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le
|
||||
conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
|
||||
personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
|
||||
Par dérogation au premier alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se
|
||||
prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un
|
||||
receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses
|
||||
grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines
|
||||
ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être
|
||||
toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
|
||||
receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif
|
||||
étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et
|
||||
la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu
|
||||
des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le
|
||||
receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé
|
||||
d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don
|
||||
d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans
|
||||
une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de
|
||||
laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième
|
||||
alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas
|
||||
de mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont
|
||||
engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux
|
||||
receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.<br />
|
||||
II.-En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don
|
||||
et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en
|
||||
application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur
|
||||
potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans
|
||||
ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs
|
||||
est limité à six.<br />
|
||||
|
||||
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article
|
||||
L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement
|
||||
et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement
|
||||
au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal
|
||||
judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le
|
||||
consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions
|
||||
prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas
|
||||
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
|
||||
Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don
|
||||
d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans
|
||||
une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de
|
||||
laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette
|
||||
dernière bénéficie du don d'un autre donneur.<br />
|
||||
|
||||
Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les
|
||||
receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un
|
||||
des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une
|
||||
personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur,
|
||||
l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de
|
||||
répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur
|
||||
compte tenu de sa situation.<br />
|
||||
|
||||
Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de
|
||||
prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les
|
||||
opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements.
|
||||
L'anonymat entre donneur et receveur est garanti.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à
|
||||
l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du
|
||||
prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son
|
||||
consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du
|
||||
tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable
|
||||
que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux
|
||||
conditions prévues aux premier et second alinéas du I et, le cas échéant, au II.
|
||||
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
|
||||
procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout
|
||||
moment.<br />
|
||||
|
||||
L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est
|
||||
délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité
|
||||
IV.-L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au second alinéa
|
||||
du I est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité
|
||||
d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.<br />
|
||||
|
||||
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent
|
||||
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent
|
||||
également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce
|
||||
comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime
|
||||
nécessaire.<br />
|
||||
|
@ -58,6 +73,6 @@ nécessaire.<br />
|
|||
L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout
|
||||
prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.<br />
|
||||
|
||||
Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur
|
||||
V.-Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur
|
||||
l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au
|
||||
titre de son deuxième alinéa.
|
||||
titre du second alinéa du I.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-06-22
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686148
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L02XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686148.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895706
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895706.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1231-2
|
||||
|
||||
Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une
|
||||
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet
|
||||
d'une mesure de protection légale.
|
||||
d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325333
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325333.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895636
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895636.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1231-3
|
||||
|
@ -18,12 +18,12 @@ les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L.
|
|||
1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les
|
||||
prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte
|
||||
une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un
|
||||
pédiatre. En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés
|
||||
par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur
|
||||
l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par
|
||||
tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le quatrième alinéa
|
||||
de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de
|
||||
greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.<br />
|
||||
pédiatre. Les cinq membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la
|
||||
biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le
|
||||
comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. En cas d'urgence
|
||||
vitale, l'information prévue au III de l'article L. 1231-1 est délivrée par le
|
||||
praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix
|
||||
du donneur.<br />
|
||||
|
||||
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre
|
||||
Ier du présent livre.<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325327
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325327.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895626
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895626.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1231-4
|
||||
|
||||
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont
|
||||
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les dispositions
|
||||
applicables aux dons croisés d'organes, le nombre des comités mentionnés à
|
||||
l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les
|
||||
conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs
|
||||
modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.
|
||||
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat, notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités
|
||||
d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686159
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1232L02XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686159.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895753
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895753.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1232-2
|
||||
|
||||
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement
|
||||
à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir
|
||||
lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le
|
||||
tuteur y consente par écrit.<br />
|
||||
Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des
|
||||
fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que
|
||||
chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale y consente
|
||||
par écrit.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité
|
||||
parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y
|
||||
consente par écrit.
|
||||
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'une des personnes investies de
|
||||
l'exercice de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition
|
||||
que l'autre personne investie de l'exercice de l'autorité parentale y consente
|
||||
par écrit.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686188
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1235L02XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686188.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895743
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895743.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1235-2
|
||||
|
@ -15,11 +14,13 @@ dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins
|
|||
thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle
|
||||
a été informée de l'objet de cette utilisation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation
|
||||
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure
|
||||
de protection juridique avec représentation à la personne, l'utilisation
|
||||
ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence
|
||||
d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment
|
||||
informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous
|
||||
tutelle fait obstacle à cette utilisation.<br />
|
||||
d'opposition des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou de
|
||||
la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l'objet de
|
||||
cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette
|
||||
utilisation.<br />
|
||||
|
||||
Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à
|
||||
l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686200
|
||||
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1241L02XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686200.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895734
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895734.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1241-2
|
||||
|
||||
Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps
|
||||
humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur
|
||||
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
|
||||
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
|
||||
juridique avec représentation à la personne.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-01-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039279710
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279710.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895662
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895662.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1241-3
|
||||
|
@ -17,25 +17,43 @@ fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br />
|
|||
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution
|
||||
thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de
|
||||
la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au
|
||||
bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa
|
||||
tante, de son neveu ou de sa nièce.<br />
|
||||
bénéfice de l'un de ses parents, de son cousin germain ou de sa cousine
|
||||
germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du
|
||||
consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant
|
||||
légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences
|
||||
Le prélèvement au bénéfice d'un membre de la famille autre que les parents ne
|
||||
peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes
|
||||
investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du
|
||||
mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences
|
||||
éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou
|
||||
par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le
|
||||
président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure
|
||||
au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale,
|
||||
au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale,
|
||||
le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
|
||||
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.<br />
|
||||
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le
|
||||
prélèvement est subordonné à l'autorisation du comité d'experts mentionné à
|
||||
l'article L. 1231-3.<br />
|
||||
|
||||
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts
|
||||
mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que, notamment au
|
||||
regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les
|
||||
conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le
|
||||
mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont
|
||||
été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le
|
||||
receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue
|
||||
d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait
|
||||
obstacle au prélèvement.
|
||||
Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au
|
||||
bénéfice de l'un de ses parents investi de l'exercice de l'autorité parentale,
|
||||
le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc,
|
||||
qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du mineur, pour
|
||||
représenter ce dernier dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code
|
||||
civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l'indication de
|
||||
greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l'administrateur ad
|
||||
hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le
|
||||
mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu
|
||||
le mineur, s'il est capable de discernement, les parents ainsi que
|
||||
l'administrateur ad hoc et après avoir recueilli l'avis du comité d'experts
|
||||
mentionné à l'article L. 1231-3 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Avant de délivrer l'autorisation ou de formuler l'avis prévus au présent
|
||||
article, le comité d'experts mentionné au même article L. 1231-3 s'assure que,
|
||||
notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L.
|
||||
1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque
|
||||
pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les
|
||||
moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment
|
||||
compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement
|
||||
envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du
|
||||
mineur fait obstacle au prélèvement.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024325389
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325389.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895691
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895691.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1241-4
|
||||
|
@ -13,38 +13,39 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre
|
|||
solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies
|
||||
par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être
|
||||
fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
|
||||
légale au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br />
|
||||
|
||||
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est
|
||||
subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après
|
||||
avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du
|
||||
tuteur et du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.<br />
|
||||
|
||||
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde
|
||||
de justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue,
|
||||
que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est
|
||||
subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L.
|
||||
1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues
|
||||
à l'article L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de
|
||||
consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions
|
||||
prévues au deuxième alinéa du présent article.<br />
|
||||
juridique avec représentation relative à la personne au bénéfice de son frère ou
|
||||
de sa sœur.<br />
|
||||
|
||||
En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de
|
||||
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre
|
||||
exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin
|
||||
germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou
|
||||
de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les
|
||||
personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde
|
||||
de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au
|
||||
prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par
|
||||
celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est
|
||||
délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième
|
||||
alinéa.<br />
|
||||
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique
|
||||
peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure
|
||||
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
|
||||
relative à la personne, au bénéfice de l'un de ses parents, de l'un de ses
|
||||
enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa
|
||||
tante, de son neveu ou de sa nièce.<br />
|
||||
|
||||
Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les
|
||||
autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts
|
||||
mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en
|
||||
œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le
|
||||
receveur.<br />
|
||||
Lorsque le receveur est l'un de ses parents ou la personne chargée de la mesure
|
||||
de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un
|
||||
ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai
|
||||
un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des
|
||||
parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir
|
||||
l'information, par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre
|
||||
praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences
|
||||
éventuelles du prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des
|
||||
tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la
|
||||
faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement,
|
||||
lequel ne peut être réalisé qu'après avoir été autorisé par le comité d'experts
|
||||
mentionné à l'article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles
|
||||
autorise le prélèvement après avoir recueilli l'avis de la personne concernée,
|
||||
lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection,
|
||||
lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du
|
||||
receveur, du comité d'experts et, le cas échéant, de l'administrateur ad hoc.<br />
|
||||
|
||||
Avant de formuler son avis ou de délivrer l'autorisation prévus au quatrième
|
||||
alinéa du présent article, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3
|
||||
s'assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur
|
||||
suffisamment compatible avec le receveur.<br />
|
||||
|
||||
Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-01
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025104370
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/43/LEGIARTI000025104370.xml
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043896347
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/63/LEGIARTI000043896347.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1242-1
|
||||
|
@ -23,17 +23,22 @@ cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuve
|
|||
conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements
|
||||
de santé autorisés.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins
|
||||
d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les
|
||||
médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de
|
||||
santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre
|
||||
chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du
|
||||
médicament et des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine,
|
||||
à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de
|
||||
bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.<br />
|
||||
|
||||
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour
|
||||
une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.<br />
|
||||
|
||||
Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain
|
||||
mentionnés à l'article L. 1211-8.
|
||||
<div>
|
||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins
|
||||
d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les
|
||||
médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de
|
||||
santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le
|
||||
ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité
|
||||
du médicament et des produits de santé et après avis de l'Agence de la
|
||||
biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des
|
||||
règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour
|
||||
une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.<br />
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain
|
||||
prélevés mentionnés à l'article L. 1211-8 et au II de l'article L.
|
||||
4211-9-1.<br />
|
||||
</div>
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000043895781
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
|
||||
|
||||
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2004-08-07
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171522
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Chapitre unique.
|
||||
|
||||
- [Article L1261-1](article_l1261-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-08-04
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043895775
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895775.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1261-1
|
||||
|
||||
Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des
|
||||
fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est
|
||||
exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures
|
||||
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
|
||||
relative à la personne.<br />
|
||||
|
||||
Ce don ne peut être effectué qu'au bénéfice d'un établissement de santé, de
|
||||
formation ou de recherche titulaire d'une autorisation délivrée par les
|
||||
ministres de tutelle de cet établissement.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces
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||||
structures sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
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notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps.
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Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet
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d'un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu'en informant et
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en associant sa famille aux décisions.<br />
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Les établissements de santé, de formation ou de recherche s'engagent à apporter
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respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-10-01
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Date de fin: 2021-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000041721166
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/11/LEGIARTI000041721166.xml
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Date de début: 2021-08-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043895767
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895767.xml
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###### Article L1271-2
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@ -15,4 +15,5 @@ et de 150 000 euros d'amende.<br />
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Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang
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en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou
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sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
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sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
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avec représentation relative à la personne.
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2021-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000006686354
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1273L03XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686354.xml
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Date de début: 2021-08-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043895478
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/54/LEGIARTI000043895478.xml
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###### Article L1273-3
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Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :<br />
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" Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une
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personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est
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" Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer
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une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui
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a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est
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puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
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@ -1,14 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-07
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Date de fin: 2021-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000006686946
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L05XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686946.xml
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Date de début: 2021-08-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043896451
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/64/LEGIARTI000043896451.xml
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###### Article L1412-5
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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du
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comité et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.
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comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1412-2,
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notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l'écart mentionné au III
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du même article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un
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renouvellement par moitié de l'instance, et définit ses modalités de saisine,
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d'organisation et de fonctionnement.
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