Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2021-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325463.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896113.xml
---
###### Article L2131-4-1
@ -14,9 +14,9 @@ Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 2131-4, et sous réserve d'a
le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
-le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme
incurable au moment du diagnostic ;<br />
-le couple ou la femme non mariée a donné naissance à un enfant atteint d'une
maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et
reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;<br />
-le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par
l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à
@ -28,10 +28,14 @@ maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une
part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième
alinéa, d'autre part.<br />
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
réalisation du diagnostic.<br />
Le dernier alinéa de l'article L. 2141-3 n'est pas opposable au diagnostic
préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers
alinéas du présent article.<br />
La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par
l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public
conformément à l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au
respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur
consentement à la réalisation du diagnostic.<br />
La réalisation du diagnostic, accompagnée, le cas échéant, de nouvelles
tentatives de fécondation in vitro, est soumise à la délivrance d'une
autorisation par l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport
public conformément à l'article L. 1418-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325453.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896130.xml
---
###### Article L2131-4
@ -16,10 +16,10 @@ Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans le
conditions suivantes :<br />
Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du
fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un
enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic.<br />
prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple ou
la femme non mariée, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité
de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et
précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants
@ -27,8 +27,8 @@ immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tard
et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l'anomalie ou les anomalies
responsables d'une telle maladie.<br />
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
réalisation du diagnostic.<br />
Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur
consentement à la réalisation du diagnostic.<br />
Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection
ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.<br />
@ -38,11 +38,11 @@ spécifiquement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine institué
l'article L. 1418-1.<br />
En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie ou des anomalies responsables
d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple,
s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce
qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet
d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7,
seul le médecin prescripteur des examens de biologie médicale destinés à établir
un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme
enceinte.
d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple ou
la femme non mariée, s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur
projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que
celui-ci fasse l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article
L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à
l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des examens de biologie
médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer
les résultats à la femme enceinte.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325489.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/64/LEGIARTI000043896403.xml
---
###### Article L2141-1
@ -19,11 +19,7 @@ et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères por
notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en
particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la
reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la
femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé
de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du
7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des
procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que
les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste.<br />
femme et l'enfant à naître.<br />
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la
sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du
@ -35,8 +31,6 @@ Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est
susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à
son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.<br />
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.<br />
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les
pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons
conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des
@ -49,4 +43,4 @@ la santé.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la
biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance
médicale à la procréation avec tiers donneur.
médicale à la procréation.

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@ -1,34 +1,49 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038310396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/03/LEGIARTI000038310396.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895309.xml
---
###### Article L2141-10
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée
d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale
clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant
que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et
de l'aide sociale.<br />
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée
d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou
plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale
clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d'un
psychiatre, d'un psychologue ou d'un infirmier ayant une compétence en
psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L'équipe fait appel, en tant
que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Ils doivent notamment :<br />
Les médecins de l'équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent
:<br />
1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur
rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;<br />
1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée
;<br />
2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques
d'assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs
risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes
qu'elles peuvent entraîner ;<br />
2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme
non mariée ;<br />
2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons
conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ;<br />
3° Informer complètement, au regard de l'état des connaissances scientifiques,
les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite
ou d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, de leurs
effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de
leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;<br />
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :<br />
4° En cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer
les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l'accès aux
données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne
majeure issue du don ;<br />
5° Lorsqu'il s'agit d'un couple, informer celui-ci de l'impossibilité de
réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi
que des dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du couple ;<br />
6° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide
comportant notamment :<br />
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'assistance médicale à la procréation ;<br />
@ -36,24 +51,39 @@ l'assistance médicale à la procréation ;<br />
b) Un descriptif de ces techniques ;<br />
c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de
compléter leur information à ce sujet.<br />
l'adoption ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de
compléter leur information sur ce sujet ;<br />
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un
mois à l'issue du dernier entretien.<br />
d) Des éléments d'information sur l'accès aux données non identifiantes et à
l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la
liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information
sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à
anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant,
avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don.<br />
La confirmation de la demande est faite par écrit.<br />
Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à
l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à compter de la réalisation des
étapes mentionnées aux 1° à 6°.<br />
L'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité
sanitaire.<br />
Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne
remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le
médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique
Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux
entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple
demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque
ce médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique
pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est
nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.<br />
nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l'intérêt de
l'enfant à naître.<br />
Les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les
concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant
l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les
conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance
médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement
donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un
notaire.<br />
Les motifs du report ou du refus d'une assistance médicale à la procréation sont
communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès
du centre d'assistance médicale à la procréation.<br />
La composition de l'équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est
fixée par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,23 +1,54 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038310837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310837.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895365.xml
---
###### Article L2141-2
L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité
d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple
d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de
l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.<br />
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet
parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute
femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les
entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale
clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à
l'article L. 2141-10.<br />
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer
et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font
obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres
du couple, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou
la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du
consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en
oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au
regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.<br />
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir
préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des
embryons :<br />
1° Le décès d'un des membres du couple ;<br />
2° L'introduction d'une demande en divorce ;<br />
3° L'introduction d'une demande en séparation de corps ;<br />
4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par
consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil
;<br />
5° La cessation de la communauté de vie ;<br />
6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent
article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de
mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.<br />
Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui
y consent par écrit.<br />
Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la
procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la
procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.<br />
Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure
d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le
même temps une autoconservation ovocytaire.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325564.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895346.xml
---
###### Article L2141-3
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs
d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L.
2141-1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins
des membres du couple.<br />
d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1.<br />
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent
consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes
pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité
à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la
procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est
remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons
conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.<br />
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple ou la
femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation
d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons,
dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas,
ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de
l'assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une
information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée
sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus
l'objet d'un projet parental ou en cas de décès de l'un des membres du
couple.<br />
Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non
susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.<br />
Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à
ce que les embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés fassent
l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.<br />
Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle
tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un
problème de qualité affecte ces embryons.
Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut
bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert
de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

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@ -1,47 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000032723057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/30/LEGIARTI000032723057.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896055.xml
---
###### Article L2141-4
I.-Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés
chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet
parental.<br />
I. - Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont
conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s'ils maintiennent
leur projet parental. S'ils confirment par écrit le maintien de leur projet
parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.<br />
II.-S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux,
les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que
:<br />
II. - S'ils n'ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la
femme non mariée consentent par écrit :<br />
Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions
fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;<br />
A ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre
femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;<br />
Leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à
l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et les
articles L. 1121-4 et L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de
ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins
exclusivement thérapeutiques ;<br />
A ce que leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions
prévues à l'article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du
livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces
embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de
thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;<br />
Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.<br />
A ce qu'il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.<br />
Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait
l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant ne peut être
consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, sauf
initiative anticipée de sa part.<br />
Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l'issue d'un délai
de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement
mentionné au premier alinéa du présent II. L'absence de révocation par écrit du
consentement dans ce délai vaut confirmation.<br />
III.-Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs
reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet
parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci
est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres
du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.<br />
Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la
femme non mariée est révocable tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur
l'embryon dans le cadre de la recherche.<br />
IV.-Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti,
III. - A l'occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux
membres du couple précisent si, en cas de décès de l'un d'eux, ils consentent à
l'une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du
II.<br />
En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant est consulté,
le cas échéant, sur le point de savoir s'il maintient son consentement aux
possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l'expiration d'un délai d'un an à
compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant
révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.<br />
IV. - Dans le cas où l'un des deux membres du couple ou la femme non mariée,
consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat, ne répondent pas sur le point de savoir s'ils
maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des
embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de
même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet
parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation
par écrit du consentement prévue en application de l'avant-dernier alinéa du
II.<br />
V. - Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti,
dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de
leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans
à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à
la conservation de ces embryons.
à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la
conservation de ces embryons à l'issue de ce délai.<br />
VI. - Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à
ce que leurs embryons fassent l'objet d'une recherche autorisée dans les
conditions prévues à l'article L. 2151-5 et que ceux-ci n'ont pas été inclus
dans un protocole de recherche à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du
jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces
embryons à l'issue de ce délai.<br />
VII. - En cas de décès des deux membres du couple, de l'un de ses membres ou de
la femme non mariée en l'absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du
présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons.

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@ -1,32 +1,33 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000038310384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/03/LEGIARTI000038310384.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895330.xml
---
###### Article L2141-6
Un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 peut accueillir
un embryon lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein
du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les
conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce.<br />
Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l'article
L. 2141-2 peut accueillir un embryon.<br />
Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les
conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 311-20 du
code civil.<br />
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner
leur consentement, devant notaire, à l'accueil de l'embryon. Les conditions et
les effets de ce consentement sont régis par l'article 342-10 du code civil.<br />
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître
leurs identités respectives.<br />
Le couple ou la femme non mariée accueillant l'embryon et le couple ou la femme
non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs
identités respectives.<br />
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux
informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à
l'embryon.<br />
En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales
non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à
l'accueil de leur embryon, au bénéfice de l'enfant. Ces informations médicales
peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa
du présent article.<br />
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant
renoncé à l'embryon.<br />
Aucune contrepartie, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée au couple
ou à la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.<br />
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces
règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies
@ -34,4 +35,4 @@ infectieuses.<br />
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet
effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en
oeuvre la procédure d'accueil.
œuvre la procédure d'accueil.

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@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687435
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687435.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/53/LEGIARTI000043895320.xml
---
###### Article L2141-9
Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un
couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16
à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent
code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à
permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à
l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.
Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux
articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent
entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces
déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du
projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à
l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325606.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896069.xml
---
###### Article L2151-2
La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain
à des fins de recherche est interdite.<br />
La conception in vitro d'embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution
par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.<br />
La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite.
La modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant
d'autres espèces est interdite.

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@ -1,72 +1,65 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000031930521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/05/LEGIARTI000031930521.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895926.xml
---
###### Article L2151-5
I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches
embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de
recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches
embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si :<br />
I.-Aucune recherche sur l'embryon humain ne peut être entreprise sans
autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut
être autorisé que si :<br />
1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;<br />
2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale
;<br />
ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;<br />
3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée
sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;<br />
sans recourir à des embryons humains ;<br />
4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les
principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches
embryonnaires.<br />
principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les
principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du
livre II de la première partie du présent code.<br />
II.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans
le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet
d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le
consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du
membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités
d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A
l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4
et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être
confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des
deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif
tant que les recherches n'ont pas débuté.<br />
le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet
d'un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le
membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2°
du II de l'article L. 2141-4, du dernier alinéa de l'article L. 2131-4 ou de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2141-3.<br />
III.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine
après vérification que les conditions posées au I du présent article sont
satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil
d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la
recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un
après que celle-ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent
article sont satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis de son
conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de
la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d'un mois, demander un
nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :<br />
1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence
scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans
un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation
du protocole est réputée acquise ;<br />
1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la
pertinence scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel
examen dans un délai de trente jours, durant lequel l'autorisation est
suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est
réputée acquise ;<br />
2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque
le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de
trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est
réputé acquis.<br />
trente jours. En cas de confirmation de la décision, le protocole est réputé
refusé.<br />
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de
celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la
recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des
experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les conditions
fixées à l'article L. 1418-2.<br />
recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou
plusieurs experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche, dans les
conditions fixées à l'article L. 1418-2.<br />
IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
transférés à des fins de gestation.<br />
IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du
présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis
fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur
constitution.<br />
V.- Sans préjudice du titre IV du présent livre Ier, des recherches biomédicales
menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être
réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in
vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du
couple y consent. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au
titre II du livre Ier de la première partie.
V.-La recherche peut porter sur les causes de l'infertilité.

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@ -1,19 +1,55 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325625.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895963.xml
---
###### Article L2151-6
L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette
autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues
dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du
code civil.<br />
I.-Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires
sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à
leur mise en œuvre.<br />
L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.
II.-Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu'à
partir :<br />
1° De cellules souches embryonnaires dérivées d'embryons, dans le cadre d'un
protocole de recherche sur l'embryon autorisé en application de l'article L.
2151-5 ;<br />
2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l'objet d'une autorisation
d'importation en application de l'article L. 2151-8.<br />
Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en
aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou
recueilli par don, pour concevoir un embryon.<br />
III.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'oppose, dans un délai
fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche
mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne
s'inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la
connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la
recherche n'est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre
ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du
code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du
livre II de la première partie du présent code ou en l'absence des autorisations
mentionnées au II du présent article.<br />
Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules
souches embryonnaires en gamètes, l'obtention de modèles de développement
embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans
le but de son transfert chez la femelle, l'opposition formulée en application du
premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil
d'orientation de l'agence.<br />
A défaut d'opposition du directeur général de l'agence, la réalisation du
protocole de recherche peut débuter à l'expiration du délai mentionné au même
premier alinéa.<br />
IV.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment
suspendre ou interdire, après avis public du conseil d'orientation de l'agence,
les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées
au III.

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@ -1,34 +1,40 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000025104325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/43/LEGIARTI000025104325.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896037.xml
---
###### Article L2151-7
Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d'embryons
ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation
délivrée par l'Agence de la biomédecine.<br />
I.-On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules
qui ne proviennent pas d'un embryon et qui sont capables de se multiplier
indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui
composent l'organisme.<br />
La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du
titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en
vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité
professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de
protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité
sanitaire.<br />
II.-Sans préjudice de l'article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l'article L.
1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches
pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces
cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in
vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son
transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la
biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.<br />
En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence
de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.<br />
III.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'oppose, dans un délai
fixé par voie réglementaire, à la réalisation d'un protocole de recherche ainsi
déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les
principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les
principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du
livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après
avis public du conseil d'orientation de l'agence.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des
activités de conservation d'embryons ou de cellules souches embryonnaires à des
fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par
elle en application de l'article L. 1243-2.<br />
A défaut d'opposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, la
réalisation du protocole de recherche peut débuter à l'expiration du délai
mentionné au premier alinéa du présent III.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons ou des
cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation
délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence
de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.
IV.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment
suspendre ou interdire, après avis public du conseil d'orientation de l'agence,
les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées
au III.

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@ -1,14 +1,19 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/56/LEGIARTI000024325614.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895953.xml
---
###### Article L2151-8
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des
recherches menées sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires.
L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette
autorisation ne peut être accordée que si le demandeur de l'autorisation atteste
de l'obtention de ces cellules dans le respect des principes fondamentaux prévus
par les articles 16 à 16-8 du code civil.<br />
L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est
soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687497
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687497.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/63/LEGIARTI000043896381.xml
---
###### Article L2162-6
@ -16,13 +15,10 @@ Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :<br />
dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique
:<br />
1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire
prévue au deuxième alinéa dudit article ;<br />
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des
1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des
maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;<br />
3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du
2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du
septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d' amende.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687512
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687512.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896025.xml
---
###### Article L2163-6
@ -23,13 +22,25 @@ autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;<br
celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 Euros d'amende.<br />
II.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches
embryonnaires :<br />
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de
procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :<br />
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;<br />
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la
biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou
alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à
cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article
L. 2151-6 ;<br />
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 Euros d'amende.
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.<br />
III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait
de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites
humaines :<br />
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la
biomédecine conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou
alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à
cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article
L. 2151-7 ;<br />
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687513
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687513.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895914.xml
---
###### Article L2163-7
@ -15,16 +14,24 @@ Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :<br /
Art. 511-19-2.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
:<br />
1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou
alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;<br />
“ 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires
sans avoir obtenu l'une des autorisations ou sans avoir effectué l'une des
déclarations mentionnées à l'article L. 2151-9 du code de la santé publique ou
alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur
général de l'Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en
application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;<br />
2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux
règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;<br />
“ 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires
sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas
dudit article L. 2151-9 ;<br />
3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou
de l'article L. 2151-7 du même code ;<br />
“ 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des
organismes n'ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l'Agence de la
biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du même code ou n'étant pas
titulaires de l'autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou
L. 2151-9 dudit code ou n'ayant pas déclaré leurs activités de conservation de
cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-dernier alinéa du même
article L. 2151-9 ;<br />
4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé
préalablement l'Agence de la biomédecine.
4° Le fait d'avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires
sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687514
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687514.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/59/LEGIARTI000043895904.xml
---
###### Article L2163-8
@ -13,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687514.xml
Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 511-19-3.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des
cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à
l'article L. 2151-6 du code de la santé publique.
le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des cellules souches
embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-8
du code de la santé publique.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/54/LEGIARTI000024325480.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896164.xml
---
###### Article L2213-1
L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée
I.-L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée
si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que
cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse
met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité
@ -19,24 +19,39 @@ reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de
la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins
quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre
d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste
de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une
personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant
social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le
médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte
doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.<br />
un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de
l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par
la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être
un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection
dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement
de santé.<br />
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre
précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de
celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se
voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider
d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.<br />
précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la
demande de celle-ci, être associé à la concertation.<br />
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire
compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par
tout ou partie des membres de ladite équipe.
II.-Lorsqu'elle permet de réduire les risques d'une grossesse dont le caractère
multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus,
l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée
avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d'une
équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme, attestent,
après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions
médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis
d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Lorsque
l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la
femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun
critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur
sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une
grossesse multiple.<br />
III.-Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l'équipe
pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa
demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

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@ -1,15 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000031930076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/00/LEGIARTI000031930076.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896181.xml
---
###### Article L2213-2
Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont
applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif
médical. Toutefois, l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ne
peut être pratiquée que par un médecin.
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'une des personnes
investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du
représentant légal est recueilli avant la réalisation de l'interruption
volontaire de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1.<br />
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit
s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que
l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas
échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette
démarche a été faite.<br />
Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le
consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse pour motif médical
ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être
pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait
accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687550
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2213L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687550.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896173.xml
---
###### Article L2213-3
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1
ne peut être pratiquée que par un médecin.<br />
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000041721068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/10/LEGIARTI000041721068.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000043895783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895783.xml
---
###### Article L1111-7
@ -55,11 +55,11 @@ le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les
titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.<br />
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue
dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.<br />
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants
droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du
médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen
des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L.
1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de
l'article L. 1110-4.<br />
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
l'envoi des documents.
La consultation sur place des informations est gratuite.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000042654861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/48/LEGIARTI000042654861.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/60/LEGIARTI000043896077.xml
---
###### Article L1123-7
@ -91,7 +91,7 @@ protection des personnes.<br />
Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la
personne humaine, les comités sont également consultés dans les conditions
prévues à l'article L. 1211-2.<br />
prévues aux articles L. 1211-2 et L. 1130-5 .<br />
Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie
réglementaire.<br />

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@ -1,21 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325244.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/58/LEGIARTI000043895837.xml
---
###### Article L1131-1
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du
titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre,
sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.<br />
I.-Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques
d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un
silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une
anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de
mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était
diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas
échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information
destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d'en préparer
l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être
tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin
prescripteur à procéder à l'information des intéressés dans les conditions
prévues au II.<br />
Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette
personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou
l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de
la personne.
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue
dans l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée
dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé
et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise.
Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de
l'existence d'une ou plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter
des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la
personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en
application de l'article L. 1114-1.<br />
La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement
concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut
obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins
peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant
légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin
prescripteur.<br />
II.-Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin
prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information.
Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle
dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l'existence
d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et
les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique
sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l'objet de
l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.<br />
III.-Si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec
représentation relative à la personne ou est hors d'état d'exprimer sa volonté
et que l'examen est réalisé dans son intérêt en application de l'article L.
1130-3, le médecin procède à l'information des membres de la famille
potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions
prévues au II du présent article.<br />
IV.-Si la personne décède avant l'annonce du résultat ou avant d'avoir pu
informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède
à l'information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions
prévues au II du présent article, sauf si la personne s'était opposée
antérieurement à être informée du résultat ou si elle s'était opposée
antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés
bénéficient de cette information.<br />
V.-Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne
apparentée est informé par le médecin prescripteur de l'anomalie génétique en
cause.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325261.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/64/LEGIARTI000043896423.xml
---
###### Article L1131-3
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont
seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales
les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/52/LEGIARTI000024325285.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/62/LEGIARTI000043896270.xml
---
###### Article L1131-6
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des
patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiquesà des
fins médicales ;<br />
1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans
l'intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des
fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits
les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l'article
L. 1130-2 ;<br />
2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article
L. 1131-3 ;<br />

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140604
- [Titre III : Organes](titre_iii)
- [Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules](titre_v)
- [Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000041721146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/11/LEGIARTI000041721146.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895792.xml
---
###### Article L1211-2
@ -36,9 +36,9 @@ cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure
judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles
doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement
ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent
livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré
l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la
santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une
certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation
des autopsies médicales dans ces conditions.
livre, sans préjudice de l'article L. 1130-4. Toutefois, à titre exceptionnel,
elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas
de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés
permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un
arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations
justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686060
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686060.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895654.xml
---
###### Article L1211-3
@ -18,6 +17,6 @@ du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.<br />
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la
santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont
Les médecins s'assurent que leurs patients âgés d'au moins seize ans sont
informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à
défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686072
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L08XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686072.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/62/LEGIARTI000043896297.xml
---
###### Article L1211-8
@ -16,4 +15,8 @@ qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits
corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le
cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés
à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en
application de l'article L. 1243-2.
application de l'article L. 1243-2.<br />
Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles
collectées en application des articles L. 513-11-1 à L. 513-11-5 pour une
utilisation à des fins thérapeutiques.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000041721157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/11/LEGIARTI000041721157.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895763.xml
---
###### Article L1221-5
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation
thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une
personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.<br />
personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
représentation relative à la personne.<br />
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre
exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou

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@ -1,56 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039279721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279721.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895648.xml
---
###### Article L1231-1
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut
être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur
doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.<br />
I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne
peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le
donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.<br />
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un
prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son
conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses
oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le
conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
Par dérogation au premier alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se
prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un
receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses
grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines
ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être
toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le
receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif
étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.<br />
En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et
la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu
des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le
receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé
d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don
d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans
une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de
laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième
alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas
de mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont
engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux
receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.<br />
II.-En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don
et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en
application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur
potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans
ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs
est limité à six.<br />
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article
L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement
et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement
au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du tribunal
judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions
prévues aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don
d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans
une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de
laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette
dernière bénéficie du don d'un autre donneur.<br />
Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les
receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un
des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une
personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1.<br />
En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur,
l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de
répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur
compte tenu de sa situation.<br />
Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de
prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les
opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements.
L'anonymat entre donneur et receveur est garanti.<br />
III.-Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du
prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son
consentement au don et, le cas échéant, au don croisé devant le président du
tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable
que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux
conditions prévues aux premier et second alinéas du I et, le cas échéant, au II.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout
moment.<br />
L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au deuxième alinéa est
délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité
IV.-L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au second alinéa
du I est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité
d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.<br />
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent
également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce
comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime
nécessaire.<br />
@ -58,6 +73,6 @@ nécessaire.<br />
L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.<br />
Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur
V.-Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur
l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au
titre de son deuxième alinéa.
titre du second alinéa du I.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686148
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1231L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686148.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895706.xml
---
###### Article L1231-2
Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet
d'une mesure de protection légale.
d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325333.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895636.xml
---
###### Article L1231-3
@ -18,12 +18,12 @@ les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L.
1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les
prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte
une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un
pédiatre. En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés
par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur
l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par
tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le quatrième alinéa
de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de
greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.<br />
pédiatre. Les cinq membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la
biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le
comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. En cas d'urgence
vitale, l'information prévue au III de l'article L. 1231-1 est délivrée par le
praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix
du donneur.<br />
Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre
Ier du présent livre.<br />

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325327.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895626.xml
---
###### Article L1231-4
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les dispositions
applicables aux dons croisés d'organes, le nombre des comités mentionnés à
l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les
conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs
modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment :<br />
1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités
d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;<br />
2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686159
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1232L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686159.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895753.xml
---
###### Article L1232-2
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement
à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir
lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le
tuteur y consente par écrit.<br />
Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des
fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que
chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale y consente
par écrit.<br />
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité
parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y
consente par écrit.
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'une des personnes investies de
l'exercice de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition
que l'autre personne investie de l'exercice de l'autorité parentale y consente
par écrit.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686188
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1235L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686188.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895743.xml
---
###### Article L1235-2
@ -15,11 +14,13 @@ dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins
thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle
a été informée de l'objet de cette utilisation.<br />
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure
de protection juridique avec représentation à la personne, l'utilisation
ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence
d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment
informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous
tutelle fait obstacle à cette utilisation.<br />
d'opposition des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou de
la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l'objet de
cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette
utilisation.<br />
Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à
l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686200
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1241L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686200.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895734.xml
---
###### Article L1241-2
Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps
humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
juridique avec représentation à la personne.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000039279710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279710.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895662.xml
---
###### Article L1241-3
@ -17,25 +17,43 @@ fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br />
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution
thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de
la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au
bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa
tante, de son neveu ou de sa nièce.<br />
bénéfice de l'un de ses parents, de son cousin germain ou de sa cousine
germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.<br />
Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du
consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant
légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences
Le prélèvement au bénéfice d'un membre de la famille autre que les parents ne
peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes
investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du
mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences
éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou
par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le
président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure
au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale,
au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale,
le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.<br />
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le
prélèvement est subordonné à l'autorisation du comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3.<br />
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que, notamment au
regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les
conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le
mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont
été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le
receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue
d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait
obstacle au prélèvement.
Dans le cas où le prélèvement est réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au
bénéfice de l'un de ses parents investi de l'exercice de l'autorité parentale,
le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc,
qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du mineur, pour
représenter ce dernier dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code
civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l'indication de
greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l'administrateur ad
hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le
mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.<br />
Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu
le mineur, s'il est capable de discernement, les parents ainsi que
l'administrateur ad hoc et après avoir recueilli l'avis du comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 du présent code.<br />
Avant de délivrer l'autorisation ou de formuler l'avis prévus au présent
article, le comité d'experts mentionné au même article L. 1231-3 s'assure que,
notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L.
1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque
pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, que tous les
moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment
compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement
envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du
mineur fait obstacle au prélèvement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000024325389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325389.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/56/LEGIARTI000043895691.xml
---
###### Article L1241-4
@ -13,38 +13,39 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre
solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies
par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être
fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale au bénéfice de son frère ou de sa sœur.<br />
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est
subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après
avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du
tuteur et du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.<br />
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde
de justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue,
que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est
subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L.
1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues
à l'article L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de
consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent article.<br />
juridique avec représentation relative à la personne au bénéfice de son frère ou
de sa sœur.<br />
En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre
exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin
germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou
de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les
personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde
de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au
prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par
celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est
délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième
alinéa.<br />
cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique
peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne, au bénéfice de l'un de ses parents, de l'un de ses
enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa
tante, de son neveu ou de sa nièce.<br />
Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les
autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en
œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible pour le
receveur.<br />
Lorsque le receveur est l'un de ses parents ou la personne chargée de la mesure
de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un
ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai
un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des
parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir
l'information, par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre
praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences
éventuelles du prélèvement.<br />
Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des
tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la
faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement,
lequel ne peut être réalisé qu'après avoir été autorisé par le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles
autorise le prélèvement après avoir recueilli l'avis de la personne concernée,
lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection,
lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du
receveur, du comité d'experts et, le cas échéant, de l'administrateur ad hoc.<br />
Avant de formuler son avis ou de délivrer l'autorisation prévus au quatrième
alinéa du présent article, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3
s'assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur
suffisamment compatible avec le receveur.<br />
Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000025104370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/43/LEGIARTI000025104370.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/63/LEGIARTI000043896347.xml
---
###### Article L1242-1
@ -23,17 +23,22 @@ cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuve
conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements
de santé autorisés.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins
d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les
médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de
santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine,
à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de
bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.<br />
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour
une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.<br />
Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain
mentionnés à l'article L. 1211-8.
<div>
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins
d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les
médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de
santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé et après avis de l'Agence de la
biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des
règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.<br />
</div>
<div>
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour
une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.<br />
</div>
<div>
Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain
prélevés mentionnés à l'article L. 1211-8 et au II de l'article L.
4211-9-1.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043895781
---
##### Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171522
---
###### Chapitre unique.
- [Article L1261-1](article_l1261-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895775.xml
---
###### Article L1261-1
Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des
fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est
exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne.<br />
Ce don ne peut être effectué qu'au bénéfice d'un établissement de santé, de
formation ou de recherche titulaire d'une autorisation délivrée par les
ministres de tutelle de cet établissement.<br />
Les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces
structures sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps.
Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet
d'un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu'en informant et
en associant sa famille aux décisions.<br />
Les établissements de santé, de formation ou de recherche s'engagent à apporter
respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000041721166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/11/LEGIARTI000041721166.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/57/LEGIARTI000043895767.xml
---
###### Article L1271-2
@ -15,4 +15,5 @@ et de 150 000 euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang
en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou
sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
avec représentation relative à la personne.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686354
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1273L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686354.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043895478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/54/LEGIARTI000043895478.xml
---
###### Article L1273-3
Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une
personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est
" Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer
une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui
a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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@ -1,14 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686946
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686946.xml
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043896451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/64/LEGIARTI000043896451.xml
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###### Article L1412-5
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du
comité et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.
comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1412-2,
notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l'écart mentionné au III
du même article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un
renouvellement par moitié de l'instance, et définit ses modalités de saisine,
d'organisation et de fonctionnement.