Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1985-07-26 00:00:00 +02:00
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commit 8c7fcc1311
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125367
- [Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes.](titre_2)
- [Titre 3 : Lutte contre le cancer](titre_3)
- [TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES](titre_4)
- [TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.](titre_5)
- [Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme.](titre_5)
- [Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie](titre_6)

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@ -1,9 +1,14 @@
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Date de début: 1955-05-12
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006140684
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140685
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#### TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.
#### Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme.
- [Article L355-1](article_l355-1.md)
- [Chapitre 1 : Dépistage et surveillance sanitaire des alcooliques dangereux.](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Modalités du traitement.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Etablissements de soins.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions financières](chapitre_4)
- [Chapitre 6 : Modalités d'application.](chapitre_6)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155199
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##### Chapitre 1 : Dépistage et surveillance sanitaire des alcooliques dangereux.
- [Article L355-2](article_l355-2.md)
- [Article L355-3](article_l355-3.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692908
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692908.xml
---
###### Article L355-2
Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par
les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas
suivants :<br />
Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction
ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de
considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;<br />
Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène
sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.<br />
L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport
d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un
alcoolique fait courir à autrui.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692909
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692909.xml
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###### Article L355-3
L'autorité sanitaire, saisie du cas d'un alcoolique signalé comme dangereux,
fait procéder à une enquête complémentaire sur la vie familiale, professionnelle
et sociale et, simultanément, à un examen médical complet de l'intéressé. Chaque
fois que le maintien en liberté de l'alcoolique paraît possible, l'autorité
sanitaire essaie par la persuasion de l'amener à s'amender. A cet effet,
l'intéressé est placé sous la surveillance des dispensaires d'hygiène sociale ou
des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés
secondés par les sociétés antialcooliques reconnues d'utilité publique.

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Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155200
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##### Chapitre 2 : Modalités du traitement.
- [Article L355-4](article_l355-4.md)
- [Article L355-5](article_l355-5.md)
- [Article L355-6](article_l355-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692910
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692910.xml
---
###### Article L355-4
Quand le maintien en liberté ne paraît pas possible ou en cas d'échec de la
tentative de persuasion prévue à l'article L. 355-3, et sur la requête d'une
commission médicale, l'alcoolique estimé dangereux par elle peut être cité par
le procureur de la République devant le tribunal de grande instance siégeant en
chambre du conseil.<br />
Le tribunal, s'il reconnaît que l'alcoolique est dangereux, peut ordonner son
placement dans l'un des établissements visés à l'article L. 355-7. Dans le mois
de la signification de cette décision, l'appel pourra être interjeté devant la
cour d'appel statuant en chambre du conseil. L'appel n'est pas suspensif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692911
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692911.xml
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###### Article L355-5
Lorsqu'un alcoolique reconnu dangereux est en même temps atteint de troubles
mentaux susceptibles de motiver son placement dans un hôpital psychiatrique, il
lui est fait application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent
livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans
le présent code.<br />
Toutefois, dès que le passage de l'internement volontaire ou d'office prévu par
ledit chapitre au placement dans un centre de rééducation pour alcooliques est
jugé possible par le médecin chef du service, l'autorité sanitaire est saisie et
soumet le cas à l'avis de la commission médicale. Il est, ensuite, procédé
conformément aux dispositions de l'article L. 355-4.<br />
Lorsque l'alcoolique reconnu dangereux se trouve être détenu, pour une raison
quelconque, le placement dans un centre de rééducation spécialisé a lieu à
l'expiration de la détention.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692912
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692912.xml
---
###### Article L355-6
Le placement est ordonné pour six mois. Il peut, dans les conditions prévues à
l'article L. 355-4, être prolongé pour de nouvelles périodes inférieures ou
égales à six mois. Il prend fin dès que la guérison paraît obtenue.<br />
Pendant la durée de placement, des sorties d'essai pourront être autorisées par
le médecin chef du centre de rééducation.<br />
L'alcoolique peut toujours demander à la commission médicale du lieu de
placement à comparaître à nouveau devant le tribunal, en vue de mettre fin au
placement.<br />
La commission doit, dans la quinzaine de la réception de la demande, la
transmettre avec son avis motivé au procureur de la République, qui saisit
immédiatement le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de
rééducation spécialisé, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4.<br />
A sa sortie de l'établissement de cure, l'intéressé demeurera, pendant un an,
sous la surveillance d'un dispensaire d'hygiène mentale ou, à défaut, d'hygiène
sociale.

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Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155201
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##### Chapitre 3 : Etablissements de soins.
- [Article L355-7](article_l355-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692914
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692914.xml
---
###### Article L355-7
Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques
devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès
des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime
particulier et adaptés à leur mission de rééducation.<br />
Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des
"centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :<br />
La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;<br />
L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour
autrui.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements
seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour
permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements
visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement
départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à
cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un
établissement public ou privé.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155202
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##### Chapitre 4 : Dispositions financières
- [Article L355-8](article_l355-8.md)
- [Article L355-9](article_l355-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692905
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692905.xml
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###### Article L355-8
Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans
les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment
applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses
d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la
charge de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692915
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692915.xml
---
###### Article L355-9
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil économique pour
l'application des répercussions et conséquences du présent titre sur les lois
d'aide sociale et de sécurité sociale déterminera les obligations auxquelles
seront soumis les alcooliques reconnus dangereux qui bénéficient de ces lois,
ainsi que les sanctions encourues en cas d'inexécution de ces obligations.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155204
---
##### Chapitre 6 : Modalités d'application.
- [Article L355-11](article_l355-11.md)
- [Article L355-12](article_l355-12.md)
- [Article L355-13](article_l355-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692917
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692917.xml
---
###### Article L355-11
Un décret pris en la forme d'un décret en Conseil d'Etat déterminera :<br />
Les modalités de l'examen médical de l'alcoolique présumé dangereux prévu à
l'article L. 355-3 ;<br />
La composition et l'organisation des commissions médicales prévues à l'article
L. 355-4 ;<br />
Les mesures qui devront être prises pour faciliter la pratique des examens
prévus à l'article 88 du Code des mesures concernant les débits de boissons et
la lutte contre l'alcoolisme pour établir les diagnostics concernant
l'alcoolisme.<br />
Les conditions d'établissement et de fonctionnement des centres et sections de
rééducation spécialisés prévus à l'article L. 355-7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692918
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692918.xml
---
###### Article L355-12
Les conditions d'application des autres dispositions du présent titre sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692919
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692919.xml
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###### Article L355-13
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique
et de la Réunion, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application et les adaptations nécessaires du présent titre, notamment des
articles L. 355-7 et 355-8. Les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L.
355-9, 355-11 et 355-12 ne sont pas applicables dans ces départements.