LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049385823
NOR: TSSX2310018L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/38/58/JORFTEXT000049385823.xml
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République française 2024-04-10 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170994
- [Article L1112-1](article_l1112-1.md)
- [Article L1112-2](article_l1112-2.md)
- [Article L1112-2-1](article_l1112-2-1.md)
- [Article L1112-3](article_l1112-3.md)
- [Article L1112-4](article_l1112-4.md)
- [Article L1112-5](article_l1112-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049389326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/38/93/LEGIARTI000049389326.xml
---
###### Article L1112-2-1
<p align="left">
Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils
accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le
patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une
information préalable de l'établissement.
</p>
<p align="left">
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle
constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de
l'établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient
ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu'elle constitue un
risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres
patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision,
motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la
visite.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000021939987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/99/LEGIARTI000021939987.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/16/LEGIARTI000049391666.xml
---
###### Article L1112-4
@ -29,6 +29,15 @@ développement de la recherche.<br />
Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et
médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.<br />
Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l'état requiert des
soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute
personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de
tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la
personne de confiance qu'elle a désignée. Les établissements définissent les
conditions qui permettent d'assurer ces visites et garantissent le respect des
consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses
visiteurs.<br />
Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article
s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés
par la loi ou des personnes âgées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031927427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/74/LEGIARTI000031927427.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391754.xml
---
###### Article L1411-3
La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre
chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions
de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de l'élaboration de la
stratégie nationale de santé. Elle élabore notamment, sur la base des rapports
établis par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, un rapport
annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect
des droits des usagers du système de santé. Elle formule des avis et
propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en
œuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le
système de santé publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur
ces mêmes questions. Ses avis sont rendus publics.<br />
de santé et de lutte contre les maltraitances. Elle est consultée par le
Gouvernement lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé. Elle
élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences
régionales de la santé et de l'autonomie, un rapport annuel adressé au ministre
chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du
système de santé. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les
plans et programmes qu'il entend mettre en œuvre. Elle formule également des
avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle
contribue à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis
sont rendus publics.<br />
La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des
malades et des usagers du système de santé, des représentants des professionnels
de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins, dont au
moins un représentant d'un établissement assurant une activité de soins à
domicile, ou de prévention, des représentants des industries des produits de
santé, des représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et
complémentaire, des représentants des conférences régionales de la santé et de
l'autonomie, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des
personnalités qualifiées.
malades et des usagers du système de santé, des personnes accueillies ou
accompagnées des représentants des professionnels de santé et des établissements
de santé ou d'autres structures de soins, dont au moins un représentant d'un
établissement assurant une activité de soins à domicile, ou de prévention, des
représentants des professionnels des établissements et des services sociaux ou
médico-sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, des
représentants des industries des produits de santé, des représentants des
organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants
des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, des représentants
d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000048690935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/09/LEGIARTI000048690935.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391741.xml
---
###### Article L1432-1
@ -47,6 +47,12 @@ caisse primaire d'assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dan
l'ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans
le cadre de leur installation ou de leur remplacement.<br />
4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de
maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait
de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 119-2 du
même code.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de fusionner,
sous réserve de l'avis conforme d'une majorité qualifiée de leurs membres, les
trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-21
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000047468698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/46/86/LEGIARTI000047468698.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2024-11-15
Identifiant: LEGIARTI000049391649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/16/LEGIARTI000049391649.xml
---
###### Article L1521-2
@ -18,8 +18,12 @@ Le premier alinéa de l'article L. 1111-5, les articles L. 1111-5-1, L. 1111-8-2
sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°
2016-41 du 26 janvier 2016.<br />
Les articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-6 et L. 1111-11 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020.<br />
Les articles L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1111-11 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020.<br />
L'article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir
et de l'autonomie.<br />
L'article L. 1111-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2021-1017 du 2 août 2021.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-21
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000047468827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/46/88/LEGIARTI000047468827.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2024-05-25
Identifiant: LEGIARTI000049391624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/16/LEGIARTI000049391624.xml
---
###### Article L1541-3
@ -25,9 +25,13 @@ l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.<br />
L'article L. 1111-5-1 est applicable en Polynésie française dans sa version
résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.<br />
Les articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-6 et L. 1111-11 sont applicables en
Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du
11 mars 2020.<br />
Les articles L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1111-11 sont applicables en Polynésie
française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars
2020.<br />
L'article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir
et de l'autonomie.<br />
L'article L. 1111-7 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.<br />
@ -73,7 +77,7 @@ applicable, ” ;<br />
b) A la deuxième et à la troisième phrase, les mots : “ l'infirmier ” sont
remplacés par les mots : “ le professionnel de santé ”<br />
3° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;<br />
3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1111-6 est supprimé ;<br />
4° A l'article L. 1111-7 :<br />
@ -125,7 +129,7 @@ objet ” ;<br />
III. (Abrogé) ;<br />
IV. Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en
IV. L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie.<br />
V. L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous