Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1996-08-14 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107982
- [Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux](livre_5_bis)
- [Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](livre_6)
- [Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires](livre_7)
- [Livre 8 : Institutions](livre_8)
- [Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales](livre_2_bis)
- [Livre 5 : Pharmacie](livre_5)

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---
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006128480
---
### Livre 8 : Institutions
- [Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé](chapitre_preliminaire)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006142936
---
#### Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé
- [Section 1 : Conférence nationale de santé](section_1)

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Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006157859
---
##### Section 1 : Conférence nationale de santé
- [Article R766-1](article_r766-1.md)
- [Article R766-2](article_r766-2.md)
- [Article R766-3](article_r766-3.md)
- [Article R766-4](article_r766-4.md)
- [Article R766-5](article_r766-5.md)
- [Article R766-6](article_r766-6.md)
- [Article R766-7](article_r766-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006804092
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX766R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804092.xml
---
###### Article R766-1
La conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de
soixante-douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle
réunit [*composition*] :<br />
A. - Trente-six membres représentant les professionnels, institutions et
établissements de santé, dont :<br />
1. Dix-huit représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
dont au moins un membre de chacune des professions suivantes : médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses
médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, pédicures-podologues, désignés sur proposition du Centre national
des professions de santé ;<br />
2. Dix-huit représentants des institutions et établissements publics et privés
de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des
syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences
des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé,
cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des
institutions ou établissements de santé et quatre représentants des
organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement
sur proposition de ces syndicats ou organismes ;<br />
B. Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé,
désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence
régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des
biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance
maladie ;<br />
C. - Dix personnalités qualifiées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006804094
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX766R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804094.xml
---
###### Article R766-2
Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable
une fois [*périodicité*].<br />
En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes
conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006804095
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX766R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804095.xml
---
###### Article R766-3
Assistent à la conférence nationale de santé :<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.<br />
Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux,
à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît
souhaitable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006804096
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX766R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804096.xml
---
###### Article R766-4
La conférence nationale de santé se réunit chaque année sur convocation du
ministre chargé de la santé. Sa durée est fixée à trois jours.<br />
Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à
l'article R. 766-5.<br />
Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion
sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite
à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime
opportun de soumettre à la conférence.<br />
Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à
la majorité des voix [*quorum*] des membres présents. Elles font l'objet d'un
rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix
jours [*délai*] qui suivent l'issue de la conférence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006804097
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX766R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804097.xml
---
###### Article R766-5
A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé
désigne [*nomination*] en son sein un bureau composé de huit membres, dont
[*composition*] :<br />
- deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre
libéral ;<br />
- deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et
des professionnels qui y exercent ;<br />
- trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ;<br />
- un élu par les personnalités qualifiées.<br />
L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de
chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A
égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.<br />
Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence
nationale de santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006804098
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX766R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804098.xml
---
###### Article R766-6
Le bureau prépare [*attributions*] la prochaine réunion de la conférence.<br />
Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence nationale de santé
et le soumet à la décision de celle-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006804099
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX766R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804099.xml
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###### Article R766-7
Le secrétariat de la conférence nationale de santé et de son bureau est assuré
par les services du ministre chargé de la santé.