Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-04
Date de fin: 2014-01-12
Identifiant: LEGIARTI000025441372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/13/LEGIARTI000025441372.xml
Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2016-11-18
Identifiant: LEGIARTI000028455866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455866.xml
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###### Article R1142-10
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est
assuré par des personnels mis à sa disposition par l'office.<br />
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité fonctionnelle du
président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par
l'office.<br />
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi
par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son
@ -20,6 +21,10 @@ de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le ca
travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition
de la commission en application de l'article L. 1142-6.<br />
Le président et le ou les présidents adjoints ainsi que les membres titulaires
et suppléants des commissions sont soumis aux dispositions des articles L.
1451-1 et R. 1451-1 à R. 1451-4.<br />
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23
déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre
familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-04
Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000025441380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/13/LEGIARTI000025441380.xml
Identifiant: LEGIARTI000028455861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455861.xml
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###### Article R1142-5
Chaque commission comprend, outre son président :<br />
Six représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du
Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du
système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les
conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au
niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;<br />
2° Au titre des professionnels de santé :<br />
-deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral
désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales
représentatives, dont un médecin ;<br />
- un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné
après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives
;<br />
-un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des
organisations syndicales représentatives ;<br />
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et
@ -36,15 +36,14 @@ organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan
régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but
non lucratif participant au service public hospitalier ;<br />
4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales ou leurs représentants ;<br />
4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;<br />
Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité
Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité
civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;<br />
Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des
préjudices corporels.<br />
Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices
corporels.<br />
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les
représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du
@ -55,17 +54,18 @@ professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements
publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les
instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.<br />
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président,
sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants
n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire.<br />
Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants.
En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la
séance de la commission.<br />
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs
présidents adjoints.<br />
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause
d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui
devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut
proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les
mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois
séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau
suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses
suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le
président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit
procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant
été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait
suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au
présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006908571
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908571.xml
Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028455871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455871.xml
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###### Article R1142-15
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le
caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare
incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le
centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur
de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont
informés par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces
justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard
des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en
application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article
R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le
caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la
commission incompétente. Dans les autres cas, il soumet la décision à la
délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel,
l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant
ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son
assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en
sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de
saisir la commission en vue d'une conciliation.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006908608
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0310XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908608.xml
Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2017-08-24
Identifiant: LEGIARTI000028455878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455878.xml
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###### Article R1142-31-1
@ -21,7 +20,9 @@ l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la pé
écoulée depuis sa précédente inscription.<br />
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de
responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.<br />
responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis
des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas
échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.<br />
La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts
en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30,