Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-04 Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2014-01-12 Date de fin: 2016-11-18
Identifiant: LEGIARTI000025441372 Identifiant: LEGIARTI000028455866
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###### Article R1142-10 ###### Article R1142-10
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité fonctionnelle du
assuré par des personnels mis à sa disposition par l'office.<br /> président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par
l'office.<br />
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi
par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son
@ -20,6 +21,10 @@ de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le ca
travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition
de la commission en application de l'article L. 1142-6.<br /> de la commission en application de l'article L. 1142-6.<br />
Le président et le ou les présidents adjoints ainsi que les membres titulaires
et suppléants des commissions sont soumis aux dispositions des articles L.
1451-1 et R. 1451-1 à R. 1451-4.<br />
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23
déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre
familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-04 Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2016-12-04 Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000025441380 Identifiant: LEGIARTI000028455861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/13/LEGIARTI000025441380.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455861.xml
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###### Article R1142-5 ###### Article R1142-5
Chaque commission comprend, outre son président :<br /> Chaque commission comprend, outre son président :<br />
Six représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du
système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les
conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au
niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;<br /> niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;<br />
2° Au titre des professionnels de santé :<br /> 2° Au titre des professionnels de santé :<br />
-deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral - un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné
désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives
représentatives, dont un médecin ;<br /> ;<br />
-un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des - un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des
organisations syndicales représentatives ;<br /> organisations syndicales représentatives ;<br />
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et 3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et
@ -36,15 +36,14 @@ organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan
régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but
non lucratif participant au service public hospitalier ;<br /> non lucratif participant au service public hospitalier ;<br />
4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national 4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;<br />
infections nosocomiales ou leurs représentants ;<br />
Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité
civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;<br /> civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;<br />
Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices
préjudices corporels.<br /> corporels.<br />
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les
représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du
@ -55,17 +54,18 @@ professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements
publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les
instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.<br /> instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.<br />
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants.
sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la
n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire.<br /> séance de la commission.<br />
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs
présidents adjoints.<br /> présidents adjoints.<br />
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause
d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses
devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le
proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit
mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant
séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait
suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au
présent article.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27 Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2014-01-12 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908571 Identifiant: LEGIARTI000028455871
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0150XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455871.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908571.xml
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###### Article R1142-15 ###### Article R1142-15
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces
caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard
incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en
centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article
de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le
informés par lettre recommandée avec accusé de réception.<br /> caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la
commission incompétente. Dans les autres cas, il soumet la décision à la
délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel,
l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant
ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son
assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en
sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de
saisir la commission en vue d'une conciliation. saisir la commission en vue d'une conciliation.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01 Date de début: 2014-01-12
Date de fin: 2014-01-12 Date de fin: 2017-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006908608 Identifiant: LEGIARTI000028455878
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0310XX1B URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455878.xml
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###### Article R1142-31-1 ###### Article R1142-31-1
@ -21,7 +20,9 @@ l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la pé
écoulée depuis sa précédente inscription.<br /> écoulée depuis sa précédente inscription.<br />
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de
responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.<br /> responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis
des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas
échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.<br />
La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts
en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30,