Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041751631 NOR: SSAP1930828D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/75/16/JORFTEXT000041751631.xml
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- [Article R1321-13-2](article_r1321-13-2.md)
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- [Article R1321-13-3](article_r1321-13-3.md)
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- [Article R1321-13-4](article_r1321-13-4.md)
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- [Article R1321-13-5](article_r1321-13-5.md)
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- [Article R1321-14](article_r1321-14.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-03-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041752648
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/26/LEGIARTI000041752648.xml
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###### Article R1321-13-5
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I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour
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cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
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l'environnement, la procédure simplifiée d'enquête publique prévue à l'article
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L. 1321-2-2 du présent code se déroule dans les conditions définies au présent
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article, préalablement à l'arrêté portant modifications mineures de périmètres
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de protection ou de servitudes afférentes, pris en application de l'article R.
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1321-12.<br />
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II.-Les modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes
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afférentes mentionnées au I consistent en :<br />
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1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou
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inapplicables par l'administration ;<br />
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2° Le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de
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protection rapprochée ou du périmètre de protection éloignée, à la condition que
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la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du
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périmètre de protection concerné ;<br />
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3° Le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection
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immédiate, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la
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superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate.<br />
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III.-L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du
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département concerné par les modifications projetées. Lorsque l'opération doit
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se dérouler sur le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une autre
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région, l'enquête publique est ouverte par arrêté conjoint des préfets
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compétents. Dans ce cas, le préfet du département principalement concerné est
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désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête et en centraliser les
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résultats.<br />
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L'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise notamment :<br />
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1° L'objet de la demande de modification de l'acte portant déclaration d'utilité
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publique ;<br />
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2° Les coordonnées de l'autorité ayant ouvert l'enquête ;<br />
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3° La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;<br />
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4° L'adresse du site internet sur lequel peut être consulté le dossier et
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renseigné le registre d'enquête ;<br />
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5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la
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disposition du public pour recevoir ses observations ;<br />
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6° Le ou les lieux ouverts au public et les horaires d'accès où le dossier de
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l'enquête publique peut être consulté, de manière gratuite, sur un poste
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informatique ;<br />
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7° L'adresse à laquelle le public peut, par courrier postal, transmettre ses
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observations et ses propositions au commissaire enquêteur pendant le délai de
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l'enquête.<br />
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Le commissaire enquêteur est désigné dans les conditions prévues à l'article R.
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123-5 du code de l'environnement. Son indemnisation est assurée dans les
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conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code.<br />
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IV.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :<br />
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1° Une notice explicative qui indique l'objet de l'opération et les raisons pour
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lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été
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retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;<br />
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2° Un plan de situation ;<br />
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3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.<br />
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Lorsque les modifications portent sur le périmètre de protection immédiate, le
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dossier comprend en outre le plan général des travaux et l'appréciation sommaire
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des dépenses.<br />
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Lorsqu'eu égard au débit du captage, une étude d'impact est requise en
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application de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, celle-ci est
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actualisée, ou à défaut, réalisée pour tenir compte des seules conséquences
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résultant des modifications apportées aux périmètres de protection ou aux
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servitudes afférentes.<br />
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Par dérogation à ce même article R. 122-1, le dossier ne comporte pas d'étude
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d'impact lorsque les modifications entraînent l'augmentation du ou des
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périmètres de protection rapprochée ou éloignée tout en englobant les périmètres
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antérieurs.<br />
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Le dossier est disponible depuis le site internet des services de l'Etat dans le
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département pendant toute la durée de l'enquête. Il est consultable depuis un
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poste informatique dans un lieu ouvert au public. A la demande de toute personne
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intéressée, le dossier est également mis en consultation sur support papier dans
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les conditions prévues à l'article D. 123-46-2 du même code.<br />
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Lorsque le volume ou les caractéristiques du dossier ne permettent pas sa mise à
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disposition par voie électronique, le préfet précise, dans l'arrêté d'ouverture
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de l'enquête publique, les lieux, les jours et les horaires auxquels
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l'intégralité du dossier peut être consultée sur support papier.<br />
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V.-L'enquête publique se déroule soit à la préfecture du département, soit à la
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mairie de la ou des communes concernées par le projet de modification. Lorsque
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la modification doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements
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l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département principalement
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concerné.<br />
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La durée de l'enquête publique est fixée par le préfet et ne peut être
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inférieure à quinze jours.<br />
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VI.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, le
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préfet informe le public, par voie dématérialisée et par voie d'affichage en
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mairie ainsi que sur le ou les lieux concernés par l'enquête. Cet avis comporte
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les indications mentionnées au III.<br />
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VII.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et
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propositions sur le registre dématérialisé ou les adresser par voie postale au
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commissaire enquêteur.<br />
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Les observations et propositions du public sont également reçues par le
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commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et
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annoncés dans les conditions prévues au III.<br />
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Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
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consultables sur le registre dématérialisé et celles transmises par voie
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postale, au siège de l'enquête.<br />
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VIII.-A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à
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disposition du commissaire enquêteur.<br />
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Le commissaire enquêteur rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en
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précisant si elles sont favorables ou non à la modification projetée.<br />
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Dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai d'enquête, le commissaire
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enquêteur transmet le dossier de l'enquête accompagné du registre et des pièces
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annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées, selon le cas au préfet
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qui a pris l'arrêté d'ouverture ou au préfet chargé de centraliser les résultats
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de l'enquête.<br />
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Une copie du rapport énonçant les conclusions motivées est déposée à la mairie
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de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que, le cas échéant, de chaque
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commune dont le territoire est concerné par la modification de périmètre de
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protection projetée et des servitudes afférentes.
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