Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041751631
NOR: SSAP1930828D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/75/16/JORFTEXT000041751631.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041752648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/75/26/LEGIARTI000041752648.xml
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###### Article R1321-13-5
I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, la procédure simplifiée d'enquête publique prévue à l'article
L. 1321-2-2 du présent code se déroule dans les conditions définies au présent
article, préalablement à l'arrêté portant modifications mineures de périmètres
de protection ou de servitudes afférentes, pris en application de l'article R.
1321-12.<br />
II.-Les modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes
afférentes mentionnées au I consistent en :<br />
1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou
inapplicables par l'administration ;<br />
2° Le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de
protection rapprochée ou du périmètre de protection éloignée, à la condition que
la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du
périmètre de protection concerné ;<br />
3° Le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection
immédiate, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la
superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate.<br />
III.-L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du
département concerné par les modifications projetées. Lorsque l'opération doit
se dérouler sur le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une autre
région, l'enquête publique est ouverte par arrêté conjoint des préfets
compétents. Dans ce cas, le préfet du département principalement concerné est
désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête et en centraliser les
résultats.<br />
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise notamment :<br />
1° L'objet de la demande de modification de l'acte portant déclaration d'utilité
publique ;<br />
2° Les coordonnées de l'autorité ayant ouvert l'enquête ;<br />
3° La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;<br />
4° L'adresse du site internet sur lequel peut être consulté le dossier et
renseigné le registre d'enquête ;<br />
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations ;<br />
6° Le ou les lieux ouverts au public et les horaires d'accès où le dossier de
l'enquête publique peut être consulté, de manière gratuite, sur un poste
informatique ;<br />
7° L'adresse à laquelle le public peut, par courrier postal, transmettre ses
observations et ses propositions au commissaire enquêteur pendant le délai de
l'enquête.<br />
Le commissaire enquêteur est désigné dans les conditions prévues à l'article R.
123-5 du code de l'environnement. Son indemnisation est assurée dans les
conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code.<br />
IV.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :<br />
1° Une notice explicative qui indique l'objet de l'opération et les raisons pour
lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été
retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;<br />
2° Un plan de situation ;<br />
3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.<br />
Lorsque les modifications portent sur le périmètre de protection immédiate, le
dossier comprend en outre le plan général des travaux et l'appréciation sommaire
des dépenses.<br />
Lorsqu'eu égard au débit du captage, une étude d'impact est requise en
application de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, celle-ci est
actualisée, ou à défaut, réalisée pour tenir compte des seules conséquences
résultant des modifications apportées aux périmètres de protection ou aux
servitudes afférentes.<br />
Par dérogation à ce même article R. 122-1, le dossier ne comporte pas d'étude
d'impact lorsque les modifications entraînent l'augmentation du ou des
périmètres de protection rapprochée ou éloignée tout en englobant les périmètres
antérieurs.<br />
Le dossier est disponible depuis le site internet des services de l'Etat dans le
département pendant toute la durée de l'enquête. Il est consultable depuis un
poste informatique dans un lieu ouvert au public. A la demande de toute personne
intéressée, le dossier est également mis en consultation sur support papier dans
les conditions prévues à l'article D. 123-46-2 du même code.<br />
Lorsque le volume ou les caractéristiques du dossier ne permettent pas sa mise à
disposition par voie électronique, le préfet précise, dans l'arrêté d'ouverture
de l'enquête publique, les lieux, les jours et les horaires auxquels
l'intégralité du dossier peut être consultée sur support papier.<br />
V.-L'enquête publique se déroule soit à la préfecture du département, soit à la
mairie de la ou des communes concernées par le projet de modification. Lorsque
la modification doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements
l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département principalement
concerné.<br />
La durée de l'enquête publique est fixée par le préfet et ne peut être
inférieure à quinze jours.<br />
VI.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, le
préfet informe le public, par voie dématérialisée et par voie d'affichage en
mairie ainsi que sur le ou les lieux concernés par l'enquête. Cet avis comporte
les indications mentionnées au III.<br />
VII.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et
propositions sur le registre dématérialisé ou les adresser par voie postale au
commissaire enquêteur.<br />
Les observations et propositions du public sont également reçues par le
commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et
annoncés dans les conditions prévues au III.<br />
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
consultables sur le registre dématérialisé et celles transmises par voie
postale, au siège de l'enquête.<br />
VIII.-A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à
disposition du commissaire enquêteur.<br />
Le commissaire enquêteur rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables ou non à la modification projetée.<br />
Dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai d'enquête, le commissaire
enquêteur transmet le dossier de l'enquête accompagné du registre et des pièces
annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées, selon le cas au préfet
qui a pris l'arrêté d'ouverture ou au préfet chargé de centraliser les résultats
de l'enquête.<br />
Une copie du rapport énonçant les conclusions motivées est déposée à la mairie
de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que, le cas échéant, de chaque
commune dont le territoire est concerné par la modification de périmètre de
protection projetée et des servitudes afférentes.