Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-18
Date de fin: 2022-11-12
Identifiant: LEGIARTI000038137851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/13/78/LEGIARTI000038137851.xml
Date de début: 2022-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046554023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554023.xml
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###### Article R1222-18
@ -13,9 +13,8 @@ La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvemen
proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.<br />
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion
sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin présent sur le site
ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication
prévu au R. 1222-17 :<br />
sanguine sous la direction et la responsabilité du médecin mentionné à l'article
R. 1222-20 :<br />
1° Les infirmiers et infirmières ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-18
Date de fin: 2022-11-12
Identifiant: LEGIARTI000038209943
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Date de début: 2022-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046554016
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###### Article R1222-20
I. - La fonction de responsable de l'activité de collecte pour l'ensemble de
l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur,
l'organisation, la coordination et l'évaluation de l'activité de collecte de
sang de l'établissement ainsi que la participation à la promotion du don.<br />
La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la
responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le responsable
médical du prélèvement de l'établissement de transfusion sanguine.<br />
II. - Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux
conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre, d'une part, des
compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, une
formation et, d'autre part, justifient d'une expérience, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre
de la défense.<br />
III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I veille à ce que
la surveillance du déroulement du prélèvement de chaque collecte de sang
organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit assurée par
une personne et dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 1222-17.
Peut seul exercer cette fonction un médecin qui bénéficie de l'habilitation
prévue au I de l'article R. 1222-17.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-15
Date de fin: 2022-11-12
Identifiant: LEGIARTI000029460364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/03/LEGIARTI000029460364.xml
Date de début: 2022-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046554008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554008.xml
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###### Article R1222-23
@ -17,9 +17,9 @@ santé et du ministre de la défense.<br />
II.-La fonction de responsable de la distribution de l'établissement de
transfusion sanguine est exercée par un médecin, un pharmacien ou par une
personne titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme national de
troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou
physique.<br />
personne titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme national de deuxième
ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie
ou physique.<br />
III.-Seuls peuvent, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de
délivrance mentionné au I, exercer les activités de délivrance des produits

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-15
Date de fin: 2022-11-12
Identifiant: LEGIARTI000029460357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/03/LEGIARTI000029460357.xml
Date de début: 2022-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046554001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/40/LEGIARTI000046554001.xml
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###### Article R1222-24
I.-La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la
thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles,
à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à
l'application des conditions de conservation et de transport des produits
sanguins labiles.<br />
I.-La fonction de conseil transfusionnel consiste en l'aide au choix de la
thérapeutique transfusionnelle, y compris au choix de l'utilisation des produits
sanguin labiles, à la prescription de produits sanguins labiles, à la
réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs, y compris aux avis
ou interprétations des résultats des examens transfusionnels, et à l'application
des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.<br />
II.-Cette fonction est exercée par une personne qui satisfait aux conditions
d'exercice de la médecine et qui possède en outre des compétences particulières
II.-Cette fonction est exercée par :<br />
1° Un médecin qui possède des compétences particulières reconnues par des
diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience, déterminés par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense ;<br />
2° Un pharmacien-biologiste qui satisfait aux conditions prévues aux articles L.
6213-1 à L. 6213-6, exerce dans un laboratoire d'immuno-hématologie associé à un
service de délivrance de produits sanguins labiles et possède des compétences
reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience,
déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la
déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la
défense.<br />
III.-Le conseil transfusionnel, lorsqu'il ne porte que sur des avis ou
interprétations des résultats des examens transfusionnels ou sur le choix de
l'utilisation des produits sanguins labiles, peut être exercé par un
pharmacien-biologiste qui, d'une part, satisfait aux conditions prévues aux
articles L. 6213-1 à L. 6213-6, et, d'autre part, exerce dans un laboratoire
d'immuno-hématologie associé à un service de délivrance de produits sanguins
labiles. Ce pharmacien-biologiste possède, en outre, des compétences
particulières reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant,
une expérience déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du
ministre de la défense.<br />
IV.-Lorsque le professionnel de santé qui sollicite le conseil transfusionnel en
fait la demande ou lorsque le pharmacien-biologiste exerçant le conseil
transfusionnel considère que la demande de conseil nécessite un avis médical, ce
dernier fait appel au médecin chargé de cette fonction au sein de
l'établissement de transfusion sanguine.
Lorsqu'il considère que la demande nécessite un avis médical, le pharmacien
biologiste exerçant le conseil transfusionnel peut solliciter cet avis auprès
d'un médecin de l'Etablissement français du sang ou du centre de transfusion
sanguine des armées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-30
Date de fin: 2022-11-12
Identifiant: LEGIARTI000035333554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/33/35/LEGIARTI000035333554.xml
Date de début: 2022-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046553996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/39/LEGIARTI000046553996.xml
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###### Article R1222-28
@ -19,7 +19,4 @@ qui possède un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de deuxième ou de
troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, en chimie, en
physique ou en qualité, et qui, d'autre part, justifie de conditions de
formation et d'expérience professionnelle déterminées par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre de la défense. Cet arrêté précise, pour ce qui
est de l'expérience, les secteurs et les activités concernés ainsi que la durée
requise. Il précise également les modalités de la formation requise en fonction
de la nature de l'expérience qui est justifiée.
chargé de la santé et du ministre de la défense.