Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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République française 2014-09-22 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190217
###### Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
- [Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.](sous-section_2)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196180
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029489777
---
###### Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques.
###### Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
- [Article R1211-12](article_r1211-12.md)
- [Article R1211-13](article_r1211-13.md)

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@ -1,32 +1,73 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-23
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006908673
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908673.xml
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000029489769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/97/LEGIARTI000029489769.xml
---
###### Article R1211-13
Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain
à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé
à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux
personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique
de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en
retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes.
En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit
au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci et, le cas échéant, avec
son représentant légal.<br />
I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à
des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et,
dans la situation mentionnée au IV, les sages-femmes s'assurent de l'identité du
donneur potentiel et du respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur.<br />
Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi
recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation
thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux
risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non
conventionnels.<br />
II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une sélection
des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les personnes dont le
don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit comporter
pour le receveur un risque supérieur à l'avantage escompté.<br />
Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères
cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par
celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies
subaiguës spongiformes transmissibles.
Pour évaluer ces risques, ils doivent :<br />
1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux
du donneur potentiel ;<br />
2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen
clinique, le cas échéant post mortem ;<br />
3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment
son dossier médical.<br />
III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant,
le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas
échéant, avec son représentant légal afin d'obtenir les informations
complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le
donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que
le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal :<br />
1° Ont compris les informations données ;<br />
2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses
satisfaisantes ;<br />
3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur
connaissance, exactes.<br />
IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le
sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être
également assurée par une sage-femme.<br />
V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, le
médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations complémentaires
nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des proches du donneur
décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.<br />
VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du
donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations relatives
aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs de risque
ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, le cas
échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements
mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la disposition
des équipes de greffes.<br />
VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les conditions
mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, ainsi que, le cas
échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les personnes vivantes
ou décédées qui présentent une contre-indication.<br />
VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions
particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à
l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles
R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160953
##### Titre III : Organes
- [Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité](chapitre_iii)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178484
###### Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
- [Section 1 : Information](section_1)
- [Section 2 : Consentement](section_2)
- [Section 3 : Comités d'experts](section_3)
- [Section 4 : Autorisation](section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190949
---
###### Section 1 : Information
- [Article R1231-1](article_r1231-1.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000026362606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362606.xml
---
###### Article R1231-1
Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant
dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à
l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de
l'établissement.<br />
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence
vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre
médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les
conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur
les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle,
familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les
modalités d'un don croisé. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
être attendus de la greffe pour le receveur.<br />
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce
dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de
l'information qui lui a été délivrée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029479389
---
###### Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes
- [Article R1231-1](article_r1231-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029489785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/97/LEGIARTI000029489785.xml
---
###### Article R1231-1
Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à
l'article R. 1211-13, l'équipe médicale de prélèvement procède à une collecte
d'informations permettant de sélectionner les donneurs et de caractériser les
organes pouvant faire l'objet d'une greffe.<br />
Les informations recueillies doivent au moins comprendre des données minimales
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
et du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Cet arrêté détermine
également les données complémentaires qui sont recueillies à la demande de
l'équipe médicale en fonction de leur disponibilité et de la spécificité de
chaque situation.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une situation
particulière, notamment dans les situations d'urgence vitale, une analyse des
risques et des avantages fait apparaître que les avantages escomptés pour le
receveur l'emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la
greffe de cet organe peut être envisagée, même si toutes les données minimales
précisées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ne sont
pas disponibles.

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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190260
###### Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
- [Sous-section 1 : Prélèvement sur un donneur majeur](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur](sous-section_1)
- [Sous-section 1 bis : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur](sous-section_1_bis)
- [Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur](sous-section_4)

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@ -1,10 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196215
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029489846
---
###### Sous-section 1 : Prélèvement sur un donneur majeur
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur
- [Article R1241-3](article_r1241-3.md)
- [Article R1241-4](article_r1241-4.md)

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@ -1,25 +1,62 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909142
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909142.xml
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489835.xml
---
###### Article R1241-3
Le donneur majeur qui souhaite se prêter à un prélèvement de cellules
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies au
troisième alinéa de l'article L. 1241-1 est informé des risques qu'il court et
des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin qui a posé
l'indication de greffe, par le médecin responsable du service, du département ou
de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement
est envisagé ou par tout autre médecin du choix du donneur.<br />
I.-Dans le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1211-2, toute
personne majeure qui se prête à un prélèvement ou à un recueil de tissus ou de
cellules reçoit, préalablement à son consentement au don ou à sa non-opposition
à l'utilisation de ces tissus ou de ces cellules lorsqu'ils ont été prélevés à
l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans son intérêt, une
information sur les finalités, les modalités et les conséquences de ce
prélèvement ou de ce recueil.<br />
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre
physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions
éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et
professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
être attendus de la greffe pour le receveur.
Cette information est délivrée par une personne de l'équipe de prélèvement,
formée et apte à la transmettre d'une manière claire et adaptée.<br />
Ces informations portent sur :<br />
1° La nature et l'objectif du don à finalité thérapeutique, notamment ses
avantages potentiels pour le receveur ;<br />
2° Les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant, sur les
conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du don ainsi que ses
répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale et professionnelle
du donneur et l'éventuelle nécessité d'un suivi après le prélèvement ;<br />
3° La nécessité de réaliser des analyses de biologie médicale destinées
notamment à faire le dépistage de certaines maladies infectieuses transmissibles
et sur la possibilité d'être tenu informé des résultats ;<br />
4° La nécessité de réaliser une évaluation de l'état de santé du donneur lors
d'un entretien médical ainsi qu'un examen clinique ;<br />
5° La nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée
de biovigilance ainsi que sur leur possible utilisation à des fins
scientifiques, ou encore en vue de la réalisation ou du contrôle des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de
biologie médicale ou dans le cadre d'expertises et de contrôles techniques
réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ;<br />
6° La protection des données à caractère personnel concernant le donneur et, en
cas de dons non apparentés, sur le caractère anonyme du don vis-à-vis des
receveurs.<br />
II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de
cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang
périphérique mentionnées à l'article R. 1241-4, et des dispositions spécifiques
relatives aux donneurs majeurs bénéficiant de mesures de protection légale qui
doivent exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées
respectivement à l'article L. 1241-3 et à l'article L. 1241-4, le consentement
ou la non-opposition du donneur est recueilli par écrit par une personne de
l'équipe de prélèvement. L'original du document exprimant ce consentement ou
cette non-opposition est conservé dans le dossier médical du donneur et une
copie est transmise à l'établissement autorisé en application de l'article L.
1243-2.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909143
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909143.xml
---
###### Article R1241-4
Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande
instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et
R. 1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

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---
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2018-06-11
Identifiant: LEGISCTA000029479671
---
###### Sous-section 1 bis : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
- [Article R1241-4](article_r1241-4.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029489825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489825.xml
---
###### Article R1241-4
Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules
hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique,
elle exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance
ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R.
1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196216
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGISCTA000029489823
---
###### Sous-section 2 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
###### Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
- [Article R1241-5](article_r1241-5.md)
- [Article R1241-6](article_r1241-6.md)

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@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909144
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909144.xml
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489815.xml
---
###### Article R1241-5
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de
justice sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4
est informée des risques qu'elle court et des conséquences éventuelles du
prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3. Si la personne
fait l'objet d'une mesure de curatelle, cette information est également délivrée
au curateur.
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse
ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de curatelle,
l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est
également délivrée au curateur.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196217
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGISCTA000029489813
---
###### Sous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
###### Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
- [Article R1241-12](article_r1241-12.md)
- [Article R1241-13](article_r1241-13.md)

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909151
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909151.xml
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489805.xml
---
###### Article R1241-12
La personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle sur laquelle est envisagé un
prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les
conditions définies à l'article L. 1241-4, ainsi que son tuteur, sont informés
des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement
selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3.
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle
osseuse ou le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de tutelle,
l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est
également délivrée au tuteur.

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---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196218
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGISCTA000029489803
---
###### Sous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur
###### Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)

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@ -1,27 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909155
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909155.xml
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/97/LEGIARTI000029489795.xml
---
###### Article R1241-16
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à
l'article L. 1241-3, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le
représentant légal du mineur est informé des risques courus par le donneur et
des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé
l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix.<br />
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre
physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions
éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et
professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
être attendus de la greffe pour le receveur.<br />
Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de
maturité le permettent.
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement
dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne
d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information
prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou au représentant légal du mineur par le praticien qui a posé
l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information
appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le
permettent.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-06
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909176
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1242R0030XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909176.xml
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000029489862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489862.xml
---
###### Article R1242-3
@ -21,9 +20,9 @@ l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;<br />
l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant,
des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est
communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le
coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les)
coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à
l'article R. 1233-7 ;<br />
coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur
(s) hospitalier (s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7
;<br />
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres
établissements de santé ou des établissements ou organismes autorisés en
@ -51,4 +50,4 @@ des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;<br />
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de
façon satisfaisante le transport des tissus prélevés en liaison avec les
établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de
l'article L. 1243-2.
l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 5124-1 ou L. 5124-9-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-06
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909191
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1242R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909191.xml
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000029489875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489875.xml
---
###### Article R1242-9
@ -25,12 +24,12 @@ d'administration allogénique ;<br />
application des dispositions de l'article L. 1243-2 du personnel nécessaire à
l'activité de prélèvement, soit :<br />
- un médecin nommément désigné, responsable de l'activité de prélèvement ;<br />
-un médecin nommément désigné, responsable de l'activité de prélèvement ;<br />
- le cas échéant, des médecins qualifiés pour la réalisation d'actes
chirurgicaux ;<br />
-le cas échéant, des médecins qualifiés pour la réalisation d'actes chirurgicaux
;<br />
- du personnel paramédical, technique et administratif.<br />
-du personnel paramédical, technique et administratif.<br />
Le nombre, la qualification et l'expérience de ces personnels doivent être
adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes
@ -44,4 +43,4 @@ prélèvement nécessite la réalisation d'actes chirurgicaux ;<br />
4° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de
façon satisfaisante le transport des cellules prélevées en liaison avec les
établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de
l'article L. 1243-2.
l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 5124-1 ou L. 5124-9-1.

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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190274
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'importation des produits](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exportation des produits](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Importation et exportation dans des situations d'urgence](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Importation et exportation des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse](sous-section_5)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes aux importations et exportations à des fins thérapeutiques](sous-section_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-09-05
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000019425364
Date de début: 2015-05-09
Date de fin: 2017-03-26
Identifiant: LEGISCTA000030590110
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###### Sous-section 5 : Importation et exportation des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
###### Sous-section 5 : Dispositions communes aux importations et exportations à des fins thérapeutiques
- [Article R1245-15](article_r1245-15.md)
- [Article R1245-16](article_r1245-16.md)