Décret n° 2016-545 du 3 mai 2016 relatif à l'évaluation et au contrôle de qualité des examens de diagnostic prénatal mentionnés au II de l'article R. 2131-2-1 du code de la santé publique

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032490386
NOR: AFSP1608153D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/49/03/JORFTEXT000032490386.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028470114
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2023-11-16
Identifiant: LEGIARTI000032492045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/20/LEGIARTI000032492045.xml
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###### Article R2131-2-3
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles
:<br />
1° A des fins d'évaluation du risque mentionné au premier alinéa du I de
l'article R. 2131-1, les médecins ou les sages-femmes effectuant les examens
mentionnés au 2° du I de cet article transmettent aux biologistes médicaux
effectuant les examens prévus au 1° du I du même article les données nécessaires
pour le calcul de risque ;<br />
2° A des fins de contrôle de qualité des examens mentionnés au II de l'article
R. 2131-2-1 et d'évaluation de leurs résultats :<br />
a) Les praticiens effectuant les examens mentionnés au 1° du II de l'article R.
2131-1 transmettent aux biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article
les données utiles à l'évaluation et au contrôle de qualité ;<br />
b) Les biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article transmettent à
l'Agence de la biomédecine les données anonymisées dont ils sont détenteurs ou
destinataires en vue de l'exercice par l'agence de sa mission d'évaluation du
diagnostic prénatal ;<br />
c) L'Agence de la biomédecine transmet aux organismes intervenant dans le
processus de contrôle de qualité les données qu'elle reçoit en application de
l'alinéa précédent ;<br />
d) La Haute Autorité de santé définit avec les professionnels intervenant dans
la réalisation des examens les modalités de l'assurance qualité de leurs
pratiques professionnelles ;<br />
e) L'Agence de la biomédecine transmet périodiquement des données agrégées
issues de l'évaluation qu'elle réalise aux autorités sanitaires compétentes et
aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité pour les
besoins de l'exercice de leurs missions ou activités.