Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-05
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006691681
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691681.xml
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006691682
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691682.xml
---
###### Article D666-4-1
@ -97,4 +97,8 @@ donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;<br />
des tests et analyses supplémentaires ;<br />
5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs
de plasma.
de plasma.<br />
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les
prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de
produits sanguins labiles.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-26
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006691683
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691683.xml
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006691684
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691684.xml
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###### Article D666-4-2
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre
chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à
des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés pour préparer
des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct correspondant à des
groupes sanguins érythrocytaires rares, des prélèvements de sang ou de
des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits
sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de
composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et
analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de
certains de ces tests et analyses sont positifs.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-26
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006691685
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691685.xml
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006691686
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691686.xml
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###### Article D666-4-3
@ -13,9 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691685.xml
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des
produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats
des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont
négatifs. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases
(ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique
viral du VIH 1 et du VHC est négatif. D'autre part, le résultat du dosage des
alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits
intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-26
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006691689
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691689.xml
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006691690
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X666D004XXGB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691690.xml
---
###### Article D666-4-6
Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement
d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute
administration à l'homme, et à condition que :<br />
d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins
d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition
que :<br />
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été
pratiqués sur chaque prélèvement ;<br />