Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 DITE HURIET RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES QUI SE PRETENT A DES RECHERCHES BIOMEDICALES

INSERTION APRES LE LIVRE II D'UN LIVRE II-BIS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE: PROTECTION DES PERSONNES QUI SE PRETENT A DES RECHERCHES BIOMEDICALES (ART. L209-1).
TITRE I(ART. L209-2 A L209-8): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. L209-9 A L209-10): DU CONSENTEMENT.
TITRE III(ART. L209-11 A L209-13): DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.
TITRE IV (ART. L209-14 A L209-18): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX RECHERCHES SANS FINALITE THERAPEUTIQUE DIRECTE.
TITRE V (ART. L209-19 A L209-21): SANCTIONS PENALES.
NOUVELLE REDACTION DES ART. L564 (AL. 1,1ERE PHRASE) ET L605 (AL. 7,6EMEMENT); INSERTION D'UN ART. L577-TER.
DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT FIXENT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
LES ART. L209-11,L209-12;L209-17,L209-18 ET L209-20 (AL. 1 A 3 ET DERNIER) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ENTRERONT EN VIGUEUR AUX DATES FIXEES PAR LES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION ET AU PLUS TARD LE 01-01-1990.
ART. 2: INSERTION D'UN ART. 14EMEMENT-TER APRES LE 14EMEMENT-BIS DE L'ART. 81 DU CGI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508831
NOR: SPSX8810045L
Ancien identifiant: 1LX9881138
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/88/JORFTEXT000000508831.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2012-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006685849
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1121L10XXAB
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Date de début: 2012-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025457525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/75/LEGIARTI000025457525.xml
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###### Article L1121-10
Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la
recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants
droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou
à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le
retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à
la recherche.<br />
recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle
de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable
à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait
d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement
consenti à se prêter à la recherche.<br />
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent
être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.<br />
La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur,
d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du
présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des
liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du
présent article sont d'ordre public.<br />
Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 exige la
souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa
responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout
intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les
intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre
public.<br />
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les
conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une
recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à
l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration
d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de
celle-ci.<br />
recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, dès lors que la
première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de
cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans
courant à partir de la fin de celle-ci. Dans le cas où la personne qui s'est
prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de
celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-huitième
anniversaire.<br />
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de
promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2012-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006685892
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685892.xml
Date de début: 2012-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025457423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/74/LEGIARTI000025457423.xml
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###### Article L1123-11
@ -14,20 +13,20 @@ L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des
informations complémentaires sur la recherche.<br />
En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du
promoteur ou si l'autorité administrative compétente estime que les conditions
dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux
conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.
1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout
moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de
réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que
suspendre ou interdire cette recherche.<br />
promoteur ou si l'autorité compétente estime que les conditions dans lesquelles
la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées
dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent
pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des
modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à
tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette
recherche.<br />
Sauf en cas de risque imminent, une modification du protocole à la demande de
l'autorité compétente ou une décision de suspension ou d'interdiction ne peut
intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses
observations.<br />
Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 et le
comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est
terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand
celui-ci est anticipé.
Le promoteur informe le comité de protection des personnes compétent et
l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 du début et de la fin de
la recherche impliquant la personne humaine et indique les raisons qui motivent
l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé.