Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1972-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155241
##### CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
- [Article L551](article_l551.md)
- [Article L552](article_l552.md)
- [Article L556](article_l556.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1987-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006693529
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X552L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693529.xml
---
###### Article L552
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux
objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la
prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la
pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la
modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction
ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le
ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets,
appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de
la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent
article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner
les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du
consommateur [*condition*].<br />
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le
fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le
promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle
prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date,
délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou
promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la
publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de
diffusion.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission prévue à l'alinéa précédent.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693538
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X556L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693538.xml
---
###### Article L556
Toute infraction aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 et des textes
pris pour leur application sera punie d'une amende de 5.000 à 30.000 F (1) et,
en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 200.000 F (2) [*montant*].<br />
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les
personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de
diffusion de cette publicité.<br />
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette
publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.<br />
Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie
et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés,
ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les
concernant ou concernant les méthodes susvisées.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.<br />
(2) Amende applicable depuis le 7 janvier 1972.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155242
- [Article L561](article_l561.md)
- [Article L562](article_l562.md)
- [Article L563](article_l563.md)
- [Article L564](article_l564.md)
- [Article L565](article_l565.md)
- [Article L566](article_l566.md)
- [Article L567](article_l567.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1988-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006693562
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X564L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693562.xml
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###### Article L564
Dans tous les établissements de l'inspection desquels ils sont chargés, les
inspecteurs de la pharmacie [*autorités compétentes*] ont qualité pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent livre, aux
lois sur la répression des fraudes et plus généralement à toutes les lois qui
concernent l'exercice de la pharmacie et aux règlements d'administration
publique pris pour leur application. Toutefois les infractions en matière de
contrôle des prix, sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues
par les lois spéciales à la matière.<br />
Même en dehors des établissements mentionnés à l'alinéa 1er, les inspecteurs de
la pharmacie ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux
dispositions des articles L. 551 et L. 552 [*relatives à la publicité*].<br />
Dans tous les cas où les inspecteurs de la pharmacie relèvent un fait
susceptible d'impliquer des poursuites pénales, l'inspecteur divisionnaire de la
santé transmet le dossier au procureur de la République compétent ; avis de
cette transmission est adressé au président du conseil central ou du conseil
régional intéressé [*procédure*].