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index 21f20b2069..255c539f0f 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155241
##### CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
- [Article L551](article_l551.md)
+- [Article L552](article_l552.md)
+- [Article L556](article_l556.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/article_l552.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-01-05
+Date de fin: 1987-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000006693529
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X552L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693529.xml
+---
+
+###### Article L552
+
+La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux
+objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la
+prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la
+pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la
+modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction
+ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le
+ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets,
+appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de
+la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent
+article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner
+les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du
+consommateur [*condition*].
+
+L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le
+fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le
+promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle
+prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date,
+délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou
+promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la
+publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de
+diffusion.
+
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
+article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la
+commission prévue à l'alinéa précédent.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/article_l556.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-01-05
+Date de fin: 1994-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006693538
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X556L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693538.xml
+---
+
+###### Article L556
+
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 et des textes
+pris pour leur application sera punie d'une amende de 5.000 à 30.000 F (1) et,
+en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 200.000 F (2) [*montant*].
+
+Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les
+personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de
+diffusion de cette publicité.
+
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette
+publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
+
+Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie
+et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés,
+ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les
+concernant ou concernant les méthodes susvisées.
+
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
+
+(2) Amende applicable depuis le 7 janvier 1972.
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index bdb3571813..7a84f74b0e 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_5/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_5/README.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155242
- [Article L561](article_l561.md)
- [Article L562](article_l562.md)
- [Article L563](article_l563.md)
+- [Article L564](article_l564.md)
- [Article L565](article_l565.md)
- [Article L566](article_l566.md)
- [Article L567](article_l567.md)
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new file mode 100644
index 0000000000..5ea95b8711
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_5/article_l564.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-01-05
+Date de fin: 1988-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000006693562
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X564L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693562.xml
+---
+
+###### Article L564
+
+Dans tous les établissements de l'inspection desquels ils sont chargés, les
+inspecteurs de la pharmacie [*autorités compétentes*] ont qualité pour
+rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent livre, aux
+lois sur la répression des fraudes et plus généralement à toutes les lois qui
+concernent l'exercice de la pharmacie et aux règlements d'administration
+publique pris pour leur application. Toutefois les infractions en matière de
+contrôle des prix, sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues
+par les lois spéciales à la matière.
+
+Même en dehors des établissements mentionnés à l'alinéa 1er, les inspecteurs de
+la pharmacie ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux
+dispositions des articles L. 551 et L. 552 [*relatives à la publicité*].
+
+Dans tous les cas où les inspecteurs de la pharmacie relèvent un fait
+susceptible d'impliquer des poursuites pénales, l'inspecteur divisionnaire de la
+santé transmet le dossier au procureur de la République compétent ; avis de
+cette transmission est adressé au président du conseil central ou du conseil
+régional intéressé [*procédure*].