Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2005-12-01
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Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006803825
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX716R00333XXAC
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###### Article R716-3-33
Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique -
hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :<br />
I. - Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 sont exercées par le
ministre chargé de la santé.<br />
I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°,
14° et 17° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières
énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, sont exécutoires de plein
droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.<br />
Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les
attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article
L. 714-5.<br />
II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, à l'exclusion
du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du
rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que
celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont
soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle
dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III
ci-après.<br />
A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans
préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont
réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître
son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les
délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les
délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour
les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais
courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de
tutelle.<br />
Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à
l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article
R. 716-3-34 ci-après.<br />
III. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés
II. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés
respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est
assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.<br />