Ordonnance n° 2017-30 du 12 janvier 2017 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique

Application de la Constitution, notamment ses articles 1er et 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, notamment son article 169. Modification du code de la santé publique.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033860809
NOR: AFSP1632666R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/86/08/JORFTEXT000033860809.xml
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031927461
- [Article L1411-4](article_l1411-4.md)
- [Article L1411-5](article_l1411-5.md)
- [Article L1411-5-1](article_l1411-5-1.md)
- [Article L1411-5-2](article_l1411-5-2.md)
- [Article L1411-6](article_l1411-6.md)
- [Article L1411-7](article_l1411-7.md)
- [Article L1411-8](article_l1411-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033861667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/16/LEGIARTI000033861667.xml
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###### Article L1411-5-2
I.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres,
autres que le président, de chacun des conseils d'administration des
établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L.
1418-1 et L. 5311-1 ne peut être supérieur à un.<br />
Parmi les membres désignés par une même personne investie du pouvoir de
nomination ou de désignation, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre
d'hommes ne peut être supérieur à un.<br />
Aux fins d'assurer le respect de la règle définie au premier alinéa, un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont organisées les
élections des représentants des personnels de manière à ce que l'écart entre les
femmes et les hommes au sein de ces représentants n'excède pas un. Il détermine
également les cas dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes
éligibles de chaque sexe constatée lors du scrutin, et par dérogation au premier
alinéa, les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour
l'application de la règle définie à cet alinéa.<br />
II.-Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les
personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des
membres de ces conseils d'administration et qui désignent, respectivement, un
membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent, respectivement, une
femme ou un homme, ou un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur
d'hommes.<br />
Toutefois, dans le cas où une personne investie du pouvoir de nomination ou de
désignation souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne
au préalable. Il est alors procédé à la désignation des autres membres après
application, compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé, du tirage
au sort mentionné à l'alinéa précédent.<br />
III.-Les modalités du tirage au sort mentionné au II ainsi que le délai dans
lequel il est organisé sont fixés par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000031930717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/07/LEGIARTI000031930717.xml
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000033862648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/26/LEGIARTI000033862648.xml
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###### Article L1432-3
I. - Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :<br />
I.-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :<br />
1° De représentants de l'Etat ;<br />
@ -55,7 +55,7 @@ concernée.<br />
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des
établissements publics de santé placés sous administration provisoire.<br />
II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :<br />
II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :<br />
1° A plus d'un titre ;<br />
@ -83,4 +83,34 @@ surveillance avec voix consultative.<br />
Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux
représentants des usagers.<br />
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
III.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres
du conseil de surveillance mentionnés aux 1° à 4° du I et les représentants des
personnels mentionnés au septième alinéa du I ne peut être supérieur à un. Parmi
les membres désignés par une même personne, l'écart entre le nombre de femmes et
le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.<br />
Aux fins d'assurer le respect de la règle définie à l'alinéa précédent, un
décret détermine les conditions dans lesquelles est organisée l'élection des
représentants des personnels de manière à ce que l'écart entre les femmes et les
hommes au sein de ces représentants n'excède pas un. Il détermine également les
cas dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes éligibles de chaque
sexe constatée lors du scrutin, et par dérogation au premier alinéa, les
représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application de la
règle définie à cet alinéa.<br />
Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les
personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des
membres du conseil de surveillance et ne désignant qu'un membre ou un nombre
impair de membres, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un
homme.<br />
Toutefois, dans le cas où une personne investie du pouvoir de nomination ou de
désignation souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne
au préalable. Il est alors procédé à la désignation des autres membres après
application, compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé, du tirage
au sort mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Les modalités du tirage au sort mentionné au troisième alinéa du présent III
ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.