LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du travail, du code rural.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : modification des articles 3, 31, 50-1, 89, 116, 2, 18, 20, 48, 41 ; création d'un article 9-2 et d'un article 65-2.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l’article 40.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : modification de l'article 21. 
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : abrogation de l'article 131.
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996: modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004: abrogation des articles 32, 33.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : modification de l'article 52.
Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : modification de l'article 27.
Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020879475
NOR: SASX0822640L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/94/JORFTEXT000020879475.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027574830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/48/LEGIARTI000027574830.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031929304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/93/LEGIARTI000031929304.xml
---
###### Article L6111-1
Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif
assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes
enceintes.<br />
Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés
assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la
singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes
et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.<br />
Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile,
le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec
hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles.<br />
Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement,
sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de
résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action
sociale et des familles.<br />
Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des
professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et
@ -24,8 +26,13 @@ services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de sant
concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les
concernent.<br />
Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des
dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.<br />
Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs
de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.<br />
Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la
prise en charge médicale.
prise en charge médicale.<br />
Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et
post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent
également participer au développement professionnel continu des professionnels
de santé et du personnel paramédical.

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@ -1,54 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024316787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316787.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031929285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929285.xml
---
###### Article L6112-1
Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie,
une ou plusieurs des missions de service public suivantes :<br />
1° La permanence des soins ;<br />
2° La prise en charge des soins palliatifs ;<br />
3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;<br />
4° La recherche ;<br />
5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non
hospitaliers ;<br />
6° La formation initiale et le développement professionnel continu des
sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de
compétence ;<br />
7° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination
;<br />
8° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres
professionnels de santé, personnes et services concernés ;<br />
9° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions
et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui
œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la
discrimination ;<br />
10° Les actions de santé publique ;<br />
11° La prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième
partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;<br />
12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire,
en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;<br />
13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L.
551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br />
14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres
socio-médico-judiciaires de sûreté.
Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux
établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide
médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en
charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux
obligations définies à l'article L. 6112-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024613275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/61/32/LEGIARTI000024613275.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000031929266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929266.xml
---
###### Article L6112-2
Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de
contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le
schéma régional d'organisation des soins, les missions de service public
définies à l'article L. 6112-1 :<br />
I.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les
professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne
qui recourt à leurs services :<br />
-les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;<br />
1° Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap
ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état
de santé ;<br />
-l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au
2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ;<br />
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre
de la permanence des soins organisée par l'agence régionale de santé compétente
dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge
par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de
dispenser les soins nécessaires ;<br />
-le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
3° L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;<br />
-les groupements de coopération sanitaire ;<br />
4° L'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité
administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L.
162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
-les autres personnes titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd
Le patient bénéficie de ces garanties y compris lorsqu'il est transféré
temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure
pour des actes médicaux.<br />
II.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en
outre, tenus aux obligations suivantes :<br />
1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de
santé. Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée
par l'intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions
définies à l'article L. 6161-1-1. En l'absence de conseil d'administration, de
conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le chef d'établissement est
tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la
commission des usagers, prévue à l'article L. 1112-3, sur la stratégie et la
gestion de l'établissement, dans des conditions fixées par voie réglementaire
;<br />
-les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au
présent article.<br />
2° Ils transmettent annuellement à l'agence régionale de santé compétente leur
compte d'exploitation.<br />
Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de
santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des
compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne
la ou les personnes qui en sont chargées.<br />
III.-Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions
suivantes :<br />
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou
un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute
personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de
service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de
calcul de la compensation financière de ces obligations.<br />
1° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de
santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé
mentionnées à l'article L. 1434-12 ;<br />
La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions de service
public peut être à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires. Elle fait
l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de
l'établissement.<br />
2° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de
santé en cas de carence de l'offre de services de santé, constatée dans les
conditions fixées au III de l'article L. 1434-10 ou, dans le cadre du projet
régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, pour développer des actions
permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;<br />
Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n°
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement
de santé sur un territoire donné peuvent faire l'objet d'une reconnaissance
prioritaire dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
3° Ils développent, à la demande de l'agence régionale de santé et, pour les
établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences
médicales d'établissement, des actions de coopération avec d'autres
établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux
ainsi qu'avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les
maisons de santé ;<br />
4° Ils informent l'agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de
modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l'offre de
services de santé et recherchent avec l'agence les évolutions et les
coopérations possibles avec d'autres acteurs de santé pour répondre aux besoins
de santé de la population couverts par ces activités ;<br />
5° Ils développent des actions en matière de santé visant à améliorer l'accès et
la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques,
dans les territoires isolés des collectivités mentionnées à l'article 73 de la
Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020886436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/64/LEGIARTI000020886436.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031929247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929247.xml
---
###### Article L6112-3
L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des
missions de service public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout
patient accueilli dans le cadre de ces missions :<br />
Le service public hospitalier est assuré par :<br />
1° L'égal accès à des soins de qualité ;<br />
1° Les établissements publics de santé ;<br />
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un
autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence
régionale de santé ;<br />
2° Les hôpitaux des armées ;<br />
3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux
tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public
hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif en
application de l'article L. 6161-5 ;<br />
Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à
l'ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au
titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de
l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de
réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou
non, consécutifs à cette prise en charge.<br />
4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable
conforme de la conférence médicale d'établissement, à assurer le service public
hospitalier.<br />
Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un
établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à l'article L.
6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui
interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service
public.
Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur
leur demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé s'ils
s'engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à
l'article L. 6114-1, à exercer l'ensemble de leur activité dans les conditions
énoncées à l'article L. 6112-2.<br />
En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du
présent article, l'habilitation est transférée de plein droit à l'établissement
de santé privé nouvellement constitué.<br />
Lorsqu'un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public
hospitalier, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un
avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour
respecter les obligations du service public hospitalier.<br />
Les établissements de santé qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt
collectif en application de l'article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf
opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu, si besoin, à la
conclusion d'un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens afin
de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les
obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même
régime que les établissements privés d'intérêt collectif mentionnés au 3° du
présent article.

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@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171453
- [Article L6122-13](article_l6122-13.md)
- [Article L6122-14](article_l6122-14.md)
- [Article L6122-14-1](article_l6122-14-1.md)
- [Article L6122-15](article_l6122-15.md)
- [Article L6122-18](article_l6122-18.md)
- [Article L6122-20](article_l6122-20.md)
- [Article L6122-21](article_l6122-21.md)

View file

@ -1,64 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024469072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/90/LEGIARTI000024469072.xml
---
###### Article L6122-15
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-1, dans un délai de deux
ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant
certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l'agence
régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux
d'imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé,
comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique
différents.<br />
L'expérimentation a pour objet d'organiser la collaboration entre les
professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les
techniques d'imagerie médicale. Elle a également pour objectif d'améliorer la
pertinence des examens d'imagerie.<br />
Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en
imagerie en établissement de santé.<br />
Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale mutualisés accordées à titre
expérimental par le directeur général de l'agence régionale de santé doivent
être compatibles avec les orientations du schéma régional d'organisation des
soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les
implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l'offre de
soins et les coopérations.<br />
L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un
appel à projets lancé par l'agence régionale de santé.<br />
Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un
rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation
médicale et économique.<br />
Au terme de la durée de trois ans, l'autorisation délivrée dans le cadre de
l'expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de
l'expérimentation pendant deux ans au plus. A cette issue, les équipements
matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L.
6122-13.<br />
L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au
même article L. 6122-13.<br />
La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les
équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas
fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il
leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité
sociale.<br />
Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces
plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et
conventionnelles.<br />
Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie
réglementaire.

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@ -1,27 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020886414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/64/LEGIARTI000020886414.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031929197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/91/LEGIARTI000031929197.xml
---
###### Article L6161-5
Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif :<br />
Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres
de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de
santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du
II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu
l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui
poursuivent un but non lucratif.<br />
1° Les centres de lutte contre le cancer ;<br />
2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif
qui en font la déclaration auprès de l'agence régionale de santé.<br />
Les obligations à l'égard des patients prévues aux 1° et 2° de l'article L.
6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif
pour l'ensemble de leurs missions.<br />
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif appliquent aux assurés
sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la
sécurité sociale.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement
attachées à cette qualification.

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@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020886412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/64/LEGIARTI000020886412.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000031929355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/93/LEGIARTI000031929355.xml
---
###### Article L6161-8
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un
ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé,
soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur
soit avec un groupement hospitalier de territoire, des accords en vue de leur
association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont
conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1,
notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L.
1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10.
conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1.
Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,34 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024462616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/26/LEGIARTI000024462616.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031928744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/87/LEGIARTI000031928744.xml
---
###### Article L6323-1
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins
sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions
de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients
et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers
mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent
pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article
L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du
présent code.<br />
sans hébergement, au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au
1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des
actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et des
actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à
l'article L. 322-1 du même code. Ils peuvent mener des actions d'éducation
thérapeutique des patients. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires
de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du
présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par
la Haute Autorité de santé, dans le cadre d'une convention conclue au titre de
l'article L. 2212-2.<br />
Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes
professions de santé.<br />
Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé,
ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il
dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine,
ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins
primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de
ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Les centres de santé constituent des lieux de stages pour la formation des
différentes professions de santé.<br />
Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles
définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L.
4011-3.<br />
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des
collectivités territoriales, soit par des établissements de santé.<br />
collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale, soit par des établissements de santé.<br />
L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et
l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou
sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins
ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de
santé.<br />
Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions
tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le
@ -45,14 +63,16 @@ gestionnaires de centres de santé.<br />
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement
compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le
directeur général de l'agence régionale de santé peut :<br />
directeur général de l'agence régionale de santé doit :<br />
- enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé
;<br />
-enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;<br />
- en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de
-en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de
l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de
l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures
nécessaires ;<br />
- maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.
-maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.<br />
Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article
peuvent utiliser l'appellation de centre de santé.