diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l6111-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l6111-1.md index 7b6432e2dcc..8404f06273c 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l6111-1.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l6111-1.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-22 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000027574830 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/48/LEGIARTI000027574830.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031929304 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/93/LEGIARTI000031929304.xml --- ###### Article L6111-1 -Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif -assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la -surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes -enceintes.<br /> +Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés +assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la +singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la +surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes +et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.<br /> -Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, -le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec -hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles.<br /> +Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, +sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de +résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action +sociale et des familles.<br /> Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et @@ -24,8 +26,13 @@ services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de sant concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.<br /> -Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des -dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.<br /> +Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs +de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.<br /> Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la -prise en charge médicale. +prise en charge médicale.<br /> + +Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et +post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent +également participer au développement professionnel continu des professionnels +de santé et du personnel paramédical. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-1.md index e016e00e0a8..376d2299e38 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-1.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-1.md @@ -1,54 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-01 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000024316787 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316787.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031929285 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929285.xml --- ###### Article L6112-1 -Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, -une ou plusieurs des missions de service public suivantes :<br /> - -1° La permanence des soins ;<br /> - -2° La prise en charge des soins palliatifs ;<br /> - -3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;<br /> - -4° La recherche ;<br /> - -5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non -hospitaliers ;<br /> - -6° La formation initiale et le développement professionnel continu des -sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de -compétence ;<br /> - -7° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination -;<br /> - -8° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres -professionnels de santé, personnes et services concernés ;<br /> - -9° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions -et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui -œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la -discrimination ;<br /> - -10° Les actions de santé publique ;<br /> - -11° La prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en -application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième -partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;<br /> - -12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, -en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;<br /> - -13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. -551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br /> - -14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres -socio-médico-judiciaires de sûreté. +Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux +établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide +médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en +charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux +obligations définies à l'article L. 6112-2. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-2.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-2.md index 1938ebdd7ca..496e0def3d4 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-2.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-2.md @@ -1,54 +1,81 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-01 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000024613275 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/61/32/LEGIARTI000024613275.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2018-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000031929266 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929266.xml --- ###### Article L6112-2 -Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de -contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le -schéma régional d'organisation des soins, les missions de service public -définies à l'article L. 6112-1 :<br /> +I.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les +professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne +qui recourt à leurs services :<br /> --les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;<br /> +1° Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap +ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état +de santé ;<br /> --l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au -2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des -victimes de la guerre ;<br /> +2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre +de la permanence des soins organisée par l'agence régionale de santé compétente +dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge +par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de +dispenser les soins nécessaires ;<br /> --le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en -Conseil d'Etat ;<br /> +3° L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;<br /> --les groupements de coopération sanitaire ;<br /> +4° L'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité +administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. +162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br /> --les autres personnes titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd +Le patient bénéficie de ces garanties y compris lorsqu'il est transféré +temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure +pour des actes médicaux.<br /> + +II.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en +outre, tenus aux obligations suivantes :<br /> + +1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de +santé. Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée +par l'intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions +définies à l'article L. 6161-1-1. En l'absence de conseil d'administration, de +conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le chef d'établissement est +tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la +commission des usagers, prévue à l'article L. 1112-3, sur la stratégie et la +gestion de l'établissement, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;<br /> --les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au -présent article.<br /> +2° Ils transmettent annuellement à l'agence régionale de santé compétente leur +compte d'exploitation.<br /> -Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de -santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des -compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne -la ou les personnes qui en sont chargées.<br /> +III.-Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions +suivantes :<br /> -Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou -un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute -personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de -service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de -calcul de la compensation financière de ces obligations.<br /> +1° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de +santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé +mentionnées à l'article L. 1434-12 ;<br /> -La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions de service -public peut être à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires. Elle fait -l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de -l'établissement.<br /> +2° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de +santé en cas de carence de l'offre de services de santé, constatée dans les +conditions fixées au III de l'article L. 1434-10 ou, dans le cadre du projet +régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, pour développer des actions +permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;<br /> -Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n° -2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux -patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement -de santé sur un territoire donné peuvent faire l'objet d'une reconnaissance -prioritaire dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. +3° Ils développent, à la demande de l'agence régionale de santé et, pour les +établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences +médicales d'établissement, des actions de coopération avec d'autres +établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux +ainsi qu'avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les +maisons de santé ;<br /> + +4° Ils informent l'agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de +modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l'offre de +services de santé et recherchent avec l'agence les évolutions et les +coopérations possibles avec d'autres acteurs de santé pour répondre aux besoins +de santé de la population couverts par ces activités ;<br /> + +5° Ils développent des actions en matière de santé visant à améliorer l'accès et +la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, +dans les territoires isolés des collectivités mentionnées à l'article 73 de la +Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md index 18ad3683f5f..de273fa6868 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l6112-3.md @@ -1,37 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000020886436 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/64/LEGIARTI000020886436.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031929247 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/92/LEGIARTI000031929247.xml --- ###### Article L6112-3 -L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des -missions de service public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout -patient accueilli dans le cadre de ces missions :<br /> +Le service public hospitalier est assuré par :<br /> -1° L'égal accès à des soins de qualité ;<br /> +1° Les établissements publics de santé ;<br /> -2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un -autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence -régionale de santé ;<br /> +2° Les hôpitaux des armées ;<br /> -3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux -tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la -sécurité sociale.<br /> +3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public +hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif en +application de l'article L. 6161-5 ;<br /> -Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à -l'ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au -titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de -l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de -réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou -non, consécutifs à cette prise en charge.<br /> +4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable +conforme de la conférence médicale d'établissement, à assurer le service public +hospitalier.<br /> -Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un -établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à l'article L. -6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui -interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de service -public. +Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur +leur demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé s'ils +s'engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à +l'article L. 6114-1, à exercer l'ensemble de leur activité dans les conditions +énoncées à l'article L. 6112-2.<br /> + +En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du +présent article, l'habilitation est transférée de plein droit à l'établissement +de santé privé nouvellement constitué.<br /> + +Lorsqu'un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public +hospitalier, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un +avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour +respecter les obligations du service public hospitalier.<br /> + +Les établissements de santé qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt +collectif en application de l'article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à +la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, +sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf +opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu, si besoin, à la +conclusion d'un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens afin +de préciser les engagements nouveaux pris par l'établissement pour respecter les +obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même +régime que les établissements privés d'intérêt collectif mentionnés au 3° du +présent article. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md index e2050a7a0bb..561f80d40eb 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171453 - [Article L6122-13](article_l6122-13.md) - [Article L6122-14](article_l6122-14.md) - [Article L6122-14-1](article_l6122-14-1.md) -- [Article L6122-15](article_l6122-15.md) - [Article L6122-18](article_l6122-18.md) - [Article L6122-20](article_l6122-20.md) - [Article L6122-21](article_l6122-21.md) diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l6122-15.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l6122-15.md deleted file mode 100644 index 749b9e8ecbc..00000000000 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l6122-15.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-12 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000024469072 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/90/LEGIARTI000024469072.xml ---- - -###### Article L6122-15 - -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-1, dans un délai de deux -ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant -certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme -de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l'agence -régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux -d'imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, -comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique -différents.<br /> - -L'expérimentation a pour objet d'organiser la collaboration entre les -professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les -techniques d'imagerie médicale. Elle a également pour objectif d'améliorer la -pertinence des examens d'imagerie.<br /> - -Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en -imagerie en établissement de santé.<br /> - -Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale mutualisés accordées à titre -expérimental par le directeur général de l'agence régionale de santé doivent -être compatibles avec les orientations du schéma régional d'organisation des -soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les -implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l'offre de -soins et les coopérations.<br /> - -L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la -conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un -appel à projets lancé par l'agence régionale de santé.<br /> - -Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un -rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation -médicale et économique.<br /> - -Au terme de la durée de trois ans, l'autorisation délivrée dans le cadre de -l'expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de -l'expérimentation pendant deux ans au plus. A cette issue, les équipements -matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L. -6122-13.<br /> - -L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au -même article L. 6122-13.<br /> - -La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les -équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas -fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il -leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité -sociale.<br /> - -Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces -plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et -conventionnelles.<br /> - -Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie -réglementaire. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-5.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-5.md index 8c86da11b85..b6b46be5e63 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-5.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-5.md @@ -1,27 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000020886414 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/64/LEGIARTI000020886414.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031929197 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/91/LEGIARTI000031929197.xml --- ###### Article L6161-5 -Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif :<br /> +Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres +de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de +santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du +II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à +l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu +l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui +poursuivent un but non lucratif.<br /> -1° Les centres de lutte contre le cancer ;<br /> - -2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif -qui en font la déclaration auprès de l'agence régionale de santé.<br /> - -Les obligations à l'égard des patients prévues aux 1° et 2° de l'article L. -6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif -pour l'ensemble de leurs missions.<br /> - -Les établissements de santé privés d'intérêt collectif appliquent aux assurés -sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la -sécurité sociale.<br /> - -Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. +Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement +attachées à cette qualification. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-8.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-8.md index f8850a7b43c..e3ee1274d56 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-8.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_vi/chapitre_ier/article_l6161-8.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000020886412 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/64/LEGIARTI000020886412.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2017-01-14 +Identifiant: LEGIARTI000031929355 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/93/LEGIARTI000031929355.xml --- ###### Article L6161-8 Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, -soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur +soit avec un groupement hospitalier de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont -conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, -notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. -1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. +conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-1.md index ccf1996dc58..077ff4cd9ed 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-1.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l6323-1.md @@ -1,34 +1,52 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-12 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000024462616 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/26/LEGIARTI000024462616.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2018-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000031928744 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/87/LEGIARTI000031928744.xml --- ###### Article L6323-1 Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins -sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions -de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients -et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers -mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent -pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse -dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article -L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du -présent code.<br /> +sans hébergement, au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au +1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des +actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et des +actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à +l'article L. 322-1 du même code. Ils peuvent mener des actions d'éducation +thérapeutique des patients. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires +de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du +présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par +la Haute Autorité de santé, dans le cadre d'une convention conclue au titre de +l'article L. 2212-2.<br /> -Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes -professions de santé.<br /> +Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, +ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il +dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et +professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, +ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins +primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de +ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont fixées par arrêté +conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br /> + +Les centres de santé constituent des lieux de stages pour la formation des +différentes professions de santé.<br /> Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.<br /> Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des -collectivités territoriales, soit par des établissements de santé.<br /> +collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération +intercommunale, soit par des établissements de santé.<br /> + +L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et +l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou +sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins +ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de +santé.<br /> Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le @@ -45,14 +63,16 @@ gestionnaires de centres de santé.<br /> Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le -directeur général de l'agence régionale de santé peut :<br /> +directeur général de l'agence régionale de santé doit :<br /> -- enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé -;<br /> +-enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;<br /> -- en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de +-en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;<br /> -- maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet. +-maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.<br /> + +Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article +peuvent utiliser l'appellation de centre de santé.