diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-1.md index e2454e215a8..b5bc1e76ba7 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-1.md @@ -1,37 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-05-26 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006692958 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692958.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006692959 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692959.xml --- ###### Article L356-1 Le médecin, le praticien de l'art dentaire [*dentiste*] ou la sage-femme -ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui -est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art -dentaire ou de sage-femme dans un Etat membre autre que la France [*à -l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans la -condition posée au 3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est -toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont -les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne -permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être -faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br /> +ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce +légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de +sage-femme dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peut +exécuter en France des actes de sa profession sans remplir la condition posée au +3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une +déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées +par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette +déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un +délai maximum de quinze jours.<br /> La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de -l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou -autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin, de -praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre ou il est établi -Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant -qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de -l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme -dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre -[*document*].<br /> +l'Etat membre ou autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les +diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les +activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans +l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également +accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant +entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, +de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de +provenance n'est en cours à son encontre [*document*].<br /> Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de -services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en -vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction +service est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en +vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation, et soumis à la juridiction disciplinaire compétente. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-2.md index 425604fd86f..f29d30055ba 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-01-14 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006692962 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692962.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006692963 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692963.xml --- ###### Article L356-2 @@ -15,22 +15,25 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article 1° Pour l'exercice de la profession de médecin :<br /> -- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;<br /> +- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a +été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 +novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le +document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;<br /> - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré -par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux -obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du -ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre -de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de -médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à -la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que -le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective -et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au -cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation; lorsque ce -diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° -68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est -complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;<br /> +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des +ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations +communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique +européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des +universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré +par l'un des Etats membres ou d'autres Etats parties sanctionnant une formation +de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre +1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat +certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de +façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années +consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation +;<br /> 2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br /> @@ -39,15 +42,17 @@ complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;<br - soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;<br /> - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de -l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations -communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre -chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, -certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des -Etats membres sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire +délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à +celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur +une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du +ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre +de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres +Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire -de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux +du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.<br /> @@ -57,25 +62,27 @@ l'attestation.<br /> a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;<br /> b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme -délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et -figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise -les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la -production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres certifiant que -le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé -dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes -les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;<br /> +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un +de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant +de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie +par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et +titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation +délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie certifiant que le +bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans +un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les +activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;<br /> c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non -accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres -atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux -activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années -précédant la délivrance de cette attestation ;<br /> +accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou +autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective +et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des +cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;<br /> d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un -des Etats membres au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de -sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci -atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux -activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années -précédant la délivrance de cette attestation. +des Etats membres ou autres Etats parties au plus tard le 23 janvier 1986, +sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à +condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon +effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au +cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md index 2ae4465557d..307f3873428 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-31 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006692954 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692954.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006692955 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692955.xml --- ###### Article L356 @@ -22,10 +22,11 @@ loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;<br /> 2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la -communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de -l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du -présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux -autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br /> +communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace +économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, +le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, +soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux +mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br /> Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit @@ -68,25 +69,21 @@ organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des -paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations +paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de -l'ordre intéressé.<br /> - -Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est -fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et -du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la -période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet -établissement ;<br /> +l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces +praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé +publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et +l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits +praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br /> 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;<br /> Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service -de santé des armées.<br /> - -Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou -sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent -titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de -leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les -actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. +de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, +chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de +l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans +l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à +pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l359-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l359-2.md index 0021352f7d8..84b49cfe4b0 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l359-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l359-2.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-10-01 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006692974 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692974.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006692975 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692975.xml --- ###### Article L359-2 Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres -des communautés européennes, ayant validé les trois premières années de -formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme -remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil -départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.<br /> +des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace +économique européen, ayant validé les trois premières années de formation, +peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, +par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de +l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.<br /> Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-1.md index 3b2339ad969..8fe4f919f8e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-05-26 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006693247 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693247.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 1995-02-05 +Identifiant: LEGIARTI000006693248 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693248.xml --- ###### Article L474-1 @@ -17,14 +17,16 @@ Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou l'un des breve délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;<br /> Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre -d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations -communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le -ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre -d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres -sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise -dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit -accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :<br /> +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des +soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles +résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et +figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre +diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux +délivré par l'un des Etats membres ou autre Etat partie sanctionnant une +formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces +Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une +attestation de cet Etat certifiant que :<br /> - le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477.md index 6cd80a079a6..a6a8d9a24c6 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-30 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006693257 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693257.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693258 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693258.xml --- ###### Article L477 @@ -18,14 +18,15 @@ déterminé [*condition*] :<br /> 1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations -délivrés dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne -[*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou -d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même -l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. -Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de -réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession -d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du -12 juillet 1980.<br /> +délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas +partie à l'accord sur l'Espace économique européen [*étranger*] ne peuvent +permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la +mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans +cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition +n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux +personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou +d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet +1980.<br /> 2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l478-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l478-1.md index f6059876844..c1fb7bc0588 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l478-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l478-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-13 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006693262 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693262.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693263 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X478L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693263.xml --- ###### Article L478-1 diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l479.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l479.md index 08e366cdf6a..e4a6f73d6b2 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l479.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_2/article_l479.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1953-10-07 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006693269 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X479L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693269.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693270 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X479L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693270.xml --- ###### Article L479 L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la -Communauté économique européenne [*étranger*] qui est établi et exerce -légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat -membre autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels +Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen qui est établi et exerce légalement les activités +d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat membre ou un autre Etat +partie autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.<br /> L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable @@ -23,13 +24,14 @@ préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br /> La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de -l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou -autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier -responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou il est établi. Elle est -également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune -instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice -de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans l'Etat d'origine ou de -provenance n'est en cours à son encontre [*documents*].<br /> +l'Etat membre ou de l'autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les +diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les +activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou autre +Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration +sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction +temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable +des soins généraux dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son +encontre [*documents*].<br /> L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 482 et L. 482-1 [*discipline*]. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_2/article_l525-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_2/article_l525-1.md index b1e3348cb96..9735ce170a0 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_2/article_l525-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_2/article_l525-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-31 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006693457 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693457.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693458 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693458.xml --- ###### Article L525-1 @@ -15,14 +15,14 @@ dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.<br /> En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté -économique européenne [*CEE*] autres que la France, lorsqu'il y a lieu de -consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors -de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, -le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation -jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas -parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. -L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de -la date de sa réouverture.<br /> +économique européenne autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un +Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et +susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai +fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la +réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à +l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé +reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa +réouverture.<br /> En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570-2.md index 08ae4238876..d0883486513 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-30 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006693614 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693614.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693615 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693615.xml --- ###### Article L570-2 diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_1/article_l596-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_1/article_l596-1.md index 570ccbb5e30..0c6f883f8f9 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_1/article_l596-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_1/article_l596-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-11 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006693750 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X596L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693750.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 1995-02-05 +Identifiant: LEGIARTI000006693751 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X596L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693751.xml --- ###### Article L596-1 @@ -16,10 +16,11 @@ national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments, fabriqués en conformité avec les normes visées à l'article L. 600, à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté -économique européenne, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un -Etat non membre de ladite Communauté en vue de leur distribution et dispensation -sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer -à la direction générale de l'organisme propriétaire.<br /> +européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou +qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite +Communauté en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le +pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction +générale de l'organisme propriétaire.<br /> Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne ces diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/article_l711-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/article_l711-3.md index a9f71a9c8a7..ca805740623 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/article_l711-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_2/article_l711-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-08-02 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006694643 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694643.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 1998-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000006694644 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L03AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694644.xml --- ###### Article L711-3 @@ -30,4 +30,10 @@ paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;<br /> coordination ;<br /> 6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, -personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente. +personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.<br /> + +Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie +réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en +milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans +les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé +organisées dans les établissements pénitentiaires.