Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 FIXANT LES MODALITES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES PRESTATIONS DES PRATICIENS PRESTATAIRES DE SERVICES RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

MODALITES DE LA DECLARATION FAITE,SOIT PREALABLEMENT,SOIT EN CAS D'URGENCE,POSTERIEUREMENT A L'EXECUTION DE LA PRESTATION.
ABROGATION DU DECRET 77637 DU 21-06-1977.
APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 75-362 DU 16- 06-1975,78-686 DU 25-07-1978 ET 80-154 DU 21-01-1980.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000867615
Ancien identifiant: 1DX986122
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/76/JORFTEXT000000867615.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-06
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006912539
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912539.xml
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2010-03-29
Identifiant: LEGIARTI000020953762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953762.xml
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###### Article R4112-11
Le prestataire de services informe l'organisme local d'assurance maladie
territorialement compétent par une copie du récépissé mentionné à l'article R.
4112-9, qui lui a été délivré par le conseil national de l'ordre, ou par tout
autre moyen.
Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national
d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une
copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9 ou par tout autre moyen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-06
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006912535
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912535.xml
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2010-03-29
Identifiant: LEGIARTI000020953765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953765.xml
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###### Article R4112-9
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous
réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première
La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première
prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession
concernée.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les
renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié
au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa
périodicité et de sa continuité.<br />
La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la
nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de
provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux
qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu
d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces
justificatives qui l'accompagnent.<br />
Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le
prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est
dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un
délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro
d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le
Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de
ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle
de ces dernières.<br />
Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément
d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat
d'établissement.<br />
En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles
du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre
demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il
satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire,
le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de
services.<br />
Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne
peut excéder un mois.<br />
En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas
précédents, la prestation de services peut être réalisée.<br />
Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste
particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de
l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant
son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités
correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant
l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa
prestation de services.<br />
l'organisme national d'assurance maladie compétent.<br />
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la
situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces
modifications.
modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté
mentionné à l'article R. 4112-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006912779
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4126R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912779.xml
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2019-12-06
Identifiant: LEGIARTI000020953774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953774.xml
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###### Article R4126-2
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est
soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de
l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.<br />
soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou
interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute les actes
professionnels.<br />
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou
interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de
la profession concernée.<br />
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire de
première instance d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise
sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.<br />
Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre
un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006912780
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4126R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912780.xml
Date de début: 2009-08-03
Date de fin: 2010-03-29
Identifiant: LEGIARTI000020953772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/37/LEGIARTI000020953772.xml
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###### Article R4126-3
L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement
informé de la sanction prise contre ce dernier.
L'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de
services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.