Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 RELATIVE A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888903
Ancien identifiant: 1OR9452184
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/89/JORFTEXT000000888903.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171726
###### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
- [Article L356](article_l356.md)
- [Article L357](article_l357.md)
- [Article L357-1](article_l357-1.md)
- [Article L358](article_l358.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1982-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006692951
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692951.xml
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###### Article L356
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien
dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br />
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre
1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté
du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5
juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924,
loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27
juillet 1937) ;<br />
2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats
membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous
réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à
9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes
ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit
d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé
publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par
le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec
l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront
comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des
praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son
territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données
individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des
ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale
tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en
plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée
d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être
retirées à tout moment.<br />
En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une
commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres
et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis
par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant
l'exercice de la profession ;<br />
- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de
valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités
à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont
subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.<br />
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie
réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du
mode d'exercice de la profession.<br />
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé publique et de la Population peut
autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations
nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé
publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et
l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des
chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.<br />
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans
l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à
pratiquer des accouchements.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171728
- [Article L372](article_l372.md)
- [Article L373](article_l373.md)
- [Article L374](article_l374.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1982-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693013
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693013.xml
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###### Article L374
Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] :<br />
1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de
médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions
transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus,
pratique habituellement des accouchements ;<br />
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans
satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356,
compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent
code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.<br />
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être
inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est
obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction
temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.