Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 RELATIVE A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000888903 Ancien identifiant: 1OR9452184 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/89/JORFTEXT000000888903.xml
This commit is contained in:
parent
bd3ae0df39
commit
7b007f318b
4 changed files with 118 additions and 0 deletions
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171726
|
|||
|
||||
###### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
|
||||
|
||||
- [Article L356](article_l356.md)
|
||||
- [Article L357](article_l357.md)
|
||||
- [Article L357-1](article_l357-1.md)
|
||||
- [Article L358](article_l358.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,87 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-01-01
|
||||
Date de fin: 1982-05-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006692951
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692951.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L356
|
||||
|
||||
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien
|
||||
dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br />
|
||||
|
||||
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
|
||||
356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre
|
||||
1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté
|
||||
du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5
|
||||
juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924,
|
||||
loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27
|
||||
juillet 1937) ;<br />
|
||||
|
||||
2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats
|
||||
membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous
|
||||
réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à
|
||||
9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
|
||||
autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes
|
||||
ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit
|
||||
d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
|
||||
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé
|
||||
publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
|
||||
Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par
|
||||
le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec
|
||||
l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront
|
||||
comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des
|
||||
praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son
|
||||
territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données
|
||||
individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des
|
||||
ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale
|
||||
tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en
|
||||
plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée
|
||||
d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être
|
||||
retirées à tout moment.<br />
|
||||
|
||||
En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une
|
||||
commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres
|
||||
et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis
|
||||
par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
|
||||
|
||||
- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant
|
||||
l'exercice de la profession ;<br />
|
||||
|
||||
- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de
|
||||
valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités
|
||||
à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont
|
||||
subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie
|
||||
réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du
|
||||
mode d'exercice de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
|
||||
organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
|
||||
juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé publique et de la Population peut
|
||||
autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
|
||||
établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
|
||||
paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations
|
||||
nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
|
||||
l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
|
||||
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé
|
||||
publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et
|
||||
l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
|
||||
praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des
|
||||
chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
|
||||
chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
|
||||
de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
|
||||
chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
|
||||
l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans
|
||||
l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à
|
||||
pratiquer des accouchements.
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171728
|
|||
|
||||
- [Article L372](article_l372.md)
|
||||
- [Article L373](article_l373.md)
|
||||
- [Article L374](article_l374.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-01-01
|
||||
Date de fin: 1982-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006693013
|
||||
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693013.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L374
|
||||
|
||||
Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] :<br />
|
||||
|
||||
1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre
|
||||
mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de
|
||||
médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions
|
||||
transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus,
|
||||
pratique habituellement des accouchements ;<br />
|
||||
|
||||
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans
|
||||
satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356,
|
||||
compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent
|
||||
code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.<br />
|
||||
|
||||
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être
|
||||
inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est
|
||||
obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction
|
||||
temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue