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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171726
 
 ###### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
 
+- [Article L356](article_l356.md)
 - [Article L357](article_l357.md)
 - [Article L357-1](article_l357-1.md)
 - [Article L358](article_l358.md)
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@@ -0,0 +1,87 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1977-01-01
+Date de fin: 1982-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000006692951
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692951.xml
+---
+
+###### Article L356
+
+Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien
+dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br />
+
+1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
+356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre
+1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté
+du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5
+juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924,
+loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27
+juillet 1937) ;<br />
+
+2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats
+membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous
+réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à
+9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
+autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
+
+Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes
+ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit
+d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
+être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé
+publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
+Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par
+le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec
+l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront
+comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des
+praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son
+territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données
+individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des
+ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale
+tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en
+plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée
+d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être
+retirées à tout moment.<br />
+
+En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une
+commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres
+et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis
+par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
+
+- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant
+l'exercice de la profession ;<br />
+
+- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de
+valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités
+à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont
+subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.<br />
+
+Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie
+réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du
+mode d'exercice de la profession.<br />
+
+Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
+organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
+juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé publique et de la Population peut
+autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
+établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
+paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations
+nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
+l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
+praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé
+publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et
+l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
+praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
+
+3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des
+chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.<br />
+
+Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
+chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
+de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
+chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
+l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans
+l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à
+pratiquer des accouchements.
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171728
 
 - [Article L372](article_l372.md)
 - [Article L373](article_l373.md)
+- [Article L374](article_l374.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/article_l374.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1977-01-01
+Date de fin: 1982-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000006693013
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693013.xml
+---
+
+###### Article L374
+
+Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] :<br />
+
+1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre
+mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de
+médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions
+transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus,
+pratique habituellement des accouchements ;<br />
+
+2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans
+satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356,
+compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent
+code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.<br />
+
+3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être
+inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est
+obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction
+temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.