diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/README.md index caa85225b7f..87468758aef 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171726 ###### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION. +- [Article L356](article_l356.md) - [Article L357](article_l357.md) - [Article L357-1](article_l357-1.md) - [Article L358](article_l358.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md new file mode 100644 index 00000000000..5f80abceb73 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md @@ -0,0 +1,87 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1977-01-01 +Date de fin: 1982-05-20 +Identifiant: LEGIARTI000006692951 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692951.xml +--- + +###### Article L356 + +Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien +dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br /> + +1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. +356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre +1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté +du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 +juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, +loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 +juillet 1937) ;<br /> + +2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats +membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous +réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à +9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux +autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br /> + +Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes +ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit +d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut +être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé +publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet +Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par +le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec +l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront +comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des +praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son +territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données +individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des +ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale +tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en +plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée +d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être +retirées à tout moment.<br /> + +En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une +commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres +et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis +par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br /> + +- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant +l'exercice de la profession ;<br /> + +- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de +valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités +à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont +subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.<br /> + +Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie +réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du +mode d'exercice de la profession.<br /> + +Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un +organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 +juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé publique et de la Population peut +autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet +établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des +paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations +nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de +l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces +praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé +publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et +l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits +praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br /> + +3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des +chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.<br /> + +Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, +chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service +de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, +chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de +l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans +l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à +pratiquer des accouchements. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/README.md index 2b3c292cf87..5dd32dc86e4 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171728 - [Article L372](article_l372.md) - [Article L373](article_l373.md) +- [Article L374](article_l374.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/article_l374.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/article_l374.md new file mode 100644 index 00000000000..6b5b6c50a76 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_3/article_l374.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1977-01-01 +Date de fin: 1982-05-26 +Identifiant: LEGIARTI000006693013 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693013.xml +--- + +###### Article L374 + +Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] :<br /> + +1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre +mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de +médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions +transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus, +pratique habituellement des accouchements ;<br /> + +2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans +satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356, +compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent +code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.<br /> + +3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être +inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est +obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction +temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.