Décret n° 2014-1406 du 25 novembre 2014 relatif à la composition et à la désignation des membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029804142
NOR: AFSA1416405D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/80/41/JORFTEXT000029804142.xml
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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190805
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- [Article R6122-16](article_r6122-16.md)
- [Article R6122-17](article_r6122-17.md)
- [Article R6122-18](article_r6122-18.md)
- [Article R6122-19](article_r6122-19.md)
- [Article R6122-20](article_r6122-20.md)
- [Article R6122-21](article_r6122-21.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-02
Date de fin: 2014-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026708637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708637.xml
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029807816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807816.xml
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###### Article R6122-15
Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.<br />
Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement
public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé,
mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de
suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence
médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette
suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale
d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à
un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie
d'établissement que le titulaire.<br />
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est
renouvelable.<br />
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les
personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre
desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses
fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un
mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à
la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.<br />
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un
organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la
nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur
convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de
la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres
précités.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-02
Date de fin: 2014-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026708635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708635.xml
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029807811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807811.xml
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###### Article R6122-16
Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur
convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de
la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres
précités.
L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres
chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-02
Date de fin: 2014-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026708633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708633.xml
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029807814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807814.xml
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###### Article R6122-17
L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres
chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la
section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en
début de séance.<br />
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement
faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents,
délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première
réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à
quinze jours.<br />
Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par
les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par
procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.<br />
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à
l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et,
plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre
quelconque.<br />
Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont
connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et
des commissions spécialisées.<br />
Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-02
Date de fin: 2014-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026708631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708631.xml
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###### Article R6122-18
Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la
section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en
début de séance.<br />
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement
faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents,
délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première
réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à
quinze jours.<br />
Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par
les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des
membres titulaires.<br />
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires
concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou
avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires
auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.<br />
Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont
connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et
des commissions spécialisées.<br />
Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-08
Date de fin: 2014-12-01
Identifiant: LEGIARTI000022680560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/05/LEGIARTI000022680560.xml
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029807807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807807.xml
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###### Article R6122-4
@ -12,20 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/05/LEGIARTI000022680560.xml
Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend
:<br />
1° Un député ;<br />
2° Un sénateur ;<br />
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur
propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional
1° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8
;<br />
4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur
proposition des associations représentatives des présidents de conseil général
2° Le sénateur désigné en application du même alinéa ;<br />
3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;<br />
4° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France
;<br />
5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des
associations représentatives des maires ;<br />
5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;<br />
6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur
@ -40,29 +37,30 @@ b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;<br />
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives ;<br />
9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé,
désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences
respectives ;<br />
9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé
désignés par les conférences des présidents de commission médicale,
respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers
généraux et des centres hospitaliers spécialisés ;<br />
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les
organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre
des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les
fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans
les établissements de santé privés ne participant pas au service public
hospitalier ;<br />
organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des
établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions
de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres
établissements de santé privés ;<br />
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au
moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;<br />
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont
deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;<br />
12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant
dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier
;<br />
12° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non
lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission
médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ;<br />
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des
personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels
hospitaliers publics ;<br />
14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;<br />
14° Un représentant des groupements d'usagers des institutions et établissements
de santé ;<br />
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération