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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190805
- [Article R6122-15](article_r6122-15.md)
- [Article R6122-16](article_r6122-16.md)
- [Article R6122-17](article_r6122-17.md)
-- [Article R6122-18](article_r6122-18.md)
- [Article R6122-19](article_r6122-19.md)
- [Article R6122-20](article_r6122-20.md)
- [Article R6122-21](article_r6122-21.md)
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@@ -1,37 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-02
-Date de fin: 2014-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000026708637
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708637.xml
+Date de début: 2014-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029807816
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---
###### Article R6122-15
-Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et
-sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
-
-Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement
-public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé,
-mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de
-suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence
-médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette
-suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale
-d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à
-un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie
-d'établissement que le titulaire.
-
-Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est
-renouvelable.
-
-La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les
-personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre
-desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses
-fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un
-mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à
-la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
-
-En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un
-organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la
-nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
+Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur
+convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de
+la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres
+précités.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-16.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-16.md
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@@ -1,15 +1,13 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-02
-Date de fin: 2014-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000026708635
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708635.xml
+Date de début: 2014-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029807811
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807811.xml
---
###### Article R6122-16
-Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur
-convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de
-la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres
-précités.
+L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres
+chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-17.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-17.md
@@ -1,13 +1,37 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-02
-Date de fin: 2014-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000026708633
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708633.xml
+Date de début: 2014-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029807814
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807814.xml
---
###### Article R6122-17
-L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres
-chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
+Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la
+section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en
+début de séance.
+
+Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement
+faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents,
+délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première
+réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à
+quinze jours.
+
+Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par
+les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par
+procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président
+est prépondérante.
+
+Les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à
+l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et,
+plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre
+quelconque.
+
+Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion
+professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont
+connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et
+des commissions spécialisées.
+
+Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-18.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-18.md
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-02
-Date de fin: 2014-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000026708631
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708631.xml
----
-
-###### Article R6122-18
-
-Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la
-section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en
-début de séance.
-
-Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement
-faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents,
-délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première
-réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à
-quinze jours.
-
-Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par
-les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage
-égal des voix, celle du président est prépondérante.
-
-Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des
-membres titulaires.
-
-Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires
-concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou
-avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires
-auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
-
-Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion
-professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont
-connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et
-des commissions spécialisées.
-
-Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md
index 19cc586668..c2b6b85c8b 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-08-08
-Date de fin: 2014-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000022680560
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/05/LEGIARTI000022680560.xml
+Date de début: 2014-12-01
+Date de fin: 2015-03-22
+Identifiant: LEGIARTI000029807807
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807807.xml
---
###### Article R6122-4
@@ -12,20 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/05/LEGIARTI000022680560.xml
Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend
:
-1° Un député ;
-
-2° Un sénateur ;
-
-3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur
-propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional
+1° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8
;
-4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur
-proposition des associations représentatives des présidents de conseil général
+2° Le sénateur désigné en application du même alinéa ;
+
+3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
+
+4° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France
;
-5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des
-associations représentatives des maires ;
+5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur
@@ -40,29 +37,30 @@ b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives ;
-9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé,
-désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences
-respectives ;
+9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé
+désignés par les conférences des présidents de commission médicale,
+respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers
+généraux et des centres hospitaliers spécialisés ;
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les
-organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre
-des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les
-fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans
-les établissements de santé privés ne participant pas au service public
-hospitalier ;
+organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des
+établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions
+de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres
+établissements de santé privés ;
-11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au
-moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
+11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont
+deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
-12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant
-dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier
-;
+12° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non
+lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission
+médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ;
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des
personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels
hospitaliers publics ;
-14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
+14° Un représentant des groupements d'usagers des institutions et établissements
+de santé ;
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération