diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index b0c22cb814..5f79e5eb78 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190805 - [Article R6122-15](article_r6122-15.md) - [Article R6122-16](article_r6122-16.md) - [Article R6122-17](article_r6122-17.md) -- [Article R6122-18](article_r6122-18.md) - [Article R6122-19](article_r6122-19.md) - [Article R6122-20](article_r6122-20.md) - [Article R6122-21](article_r6122-21.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-15.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-15.md index 927ae42714..be0e6dfb8c 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-15.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-15.md @@ -1,37 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-02 -Date de fin: 2014-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026708637 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708637.xml +Date de début: 2014-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029807816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807816.xml --- ###### Article R6122-15 -Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et -sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
- -Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement -public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, -mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de -suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence -médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette -suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale -d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à -un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie -d'établissement que le titulaire.
- -Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est -renouvelable.
- -La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les -personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre -desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses -fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un -mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à -la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
- -En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un -organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la -nomination des membres proposés par le nouveau conseil. +Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur +convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de +la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres +précités. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-16.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-16.md index 8d1af8ff01..02638e7399 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-16.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-16.md @@ -1,15 +1,13 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-02 -Date de fin: 2014-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026708635 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708635.xml +Date de début: 2014-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029807811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807811.xml --- ###### Article R6122-16 -Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur -convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de -la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres -précités. +L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres +chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-17.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-17.md index e7afe82144..83d7ff8b09 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-17.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-17.md @@ -1,13 +1,37 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-02 -Date de fin: 2014-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026708633 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708633.xml +Date de début: 2014-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029807814 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807814.xml --- ###### Article R6122-17 -L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres -chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. +Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la +section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en +début de séance.
+ +Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement +faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, +délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première +réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à +quinze jours.
+ +Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par +les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par +procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président +est prépondérante.
+ +Les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à +l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, +plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre +quelconque.
+ +Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion +professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont +connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et +des commissions spécialisées.
+ +Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-18.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-18.md deleted file mode 100644 index 70edd26367..0000000000 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-18.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-02 -Date de fin: 2014-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026708631 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708631.xml ---- - -###### Article R6122-18 - -Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la -section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en -début de séance.
- -Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement -faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, -délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première -réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à -quinze jours.
- -Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par -les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage -égal des voix, celle du président est prépondérante.
- -Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des -membres titulaires.
- -Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires -concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou -avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires -auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
- -Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion -professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont -connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et -des commissions spécialisées.
- -Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md index 19cc586668..c2b6b85c8b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r6122-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-08-08 -Date de fin: 2014-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000022680560 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/05/LEGIARTI000022680560.xml +Date de début: 2014-12-01 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000029807807 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/78/LEGIARTI000029807807.xml --- ###### Article R6122-4 @@ -12,20 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/68/05/LEGIARTI000022680560.xml Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
-1° Un député ;
- -2° Un sénateur ;
- -3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur -propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional +1° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 ;
-4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur -proposition des associations représentatives des présidents de conseil général +2° Le sénateur désigné en application du même alinéa ;
+ +3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
+ +4° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
-5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des -associations représentatives des maires ;
+5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur @@ -40,29 +37,30 @@ b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
-9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, -désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences -respectives ;
+9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé +désignés par les conférences des présidents de commission médicale, +respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers +généraux et des centres hospitaliers spécialisés ;
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les -organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre -des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les -fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans -les établissements de santé privés ne participant pas au service public -hospitalier ;
+organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des +établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions +de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres +établissements de santé privés ;
-11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au -moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
+11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont +deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
-12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant -dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier -;
+12° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non +lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission +médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ;
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
-14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
+14° Un représentant des groupements d'usagers des institutions et établissements +de santé ;
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération