Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2002-04-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2002-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006799777
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5104R0210XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799777.xml
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2004-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006799778
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5104R0210XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799778.xml
---
###### Article R5104-21
@ -54,4 +54,9 @@ approvisionnement ;<br />
i) En outre, pour les syndicats interhospitaliers, l'arrêté prévu à l'article L.
6132-2 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet du
syndicat.
syndicat ;<br />
j) Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou d'un syndicat
interhospitalier a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des
dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à
l'article R. 711-1-16.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174662
- [Sous-section 1 : Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation d'un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187279
---
###### Sous-section 3 : Organisation d'un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux
- [Article R711-1-15](article_r711-1-15.md)
- [Article R711-1-16](article_r711-1-16.md)
- [Article R711-1-17](article_r711-1-17.md)
- [Article R711-1-18](article_r711-1-18.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2004-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006802541
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00115XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802541.xml
---
###### Article R711-1-15
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements
de santé et aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions
d'un établissement de santé dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 6132-2, que ces établissements ou syndicats assurent par leurs
propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à
un tiers.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2004-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006802543
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00116XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802543.xml
---
###### Article R711-1-16
Dans chaque établissement, le système permettant d'assurer la qualité de la
stérilisation des dispositifs médicaux prévu à l'article L. 6111-1 :<br />
a) Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir
l'obtention et le maintien de leur état stérile, applicables à l'ensemble des
services concernés ;<br />
b) Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux
devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et
que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.<br />
Ce système respecte les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et les normes
techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé.<br />
Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le
système est arrêté par le directeur ou le secrétaire général après consultation
du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement. Dans
les établissements de santé privés, il est arrêté par l'organe qualifié après
avis de la conférence médicale ou de la commission médicale respectivement
prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2004-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006802545
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00117XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802545.xml
---
###### Article R711-1-17
Sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, L. 6146-4 et L. 6146-8, le
responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des
dispositifs médicaux défini à l'article R. 711-1-16 est désigné par le directeur
de l'établissement public de santé ou le secrétaire général du syndicat
interhospitalier et par l'organe qualifié dans les établissements de santé
privés.<br />
Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs
établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de
services organisée entre lesdits établissements.<br />
L'établissement de santé ou le syndicat interhospitalier met à la disposition de
ce responsable et des services concernés par la mise en oeuvre du système les
moyens nécessaires à cette mise en oeuvre et s'assure de la formation des
personnels desdits services.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2004-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006802547
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00118XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802547.xml
---
###### Article R711-1-18
Lorsqu'un syndicat interhospitalier n'exerçant pas les missions de soins
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6132-2 gère une pharmacie à usage
intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de
ses membres, son acte constitutif doit prévoir l'adoption d'un système
compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.<br />
Lorsqu'un établissement de santé confie à un autre établissement de santé ou à
un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la
convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles
le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs
médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en
oeuvre par les cocontractants.<br />
Dans les autres cas où un établissement de santé public ou privé confie à un
tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les
clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la
stérilisation.