Décret n° 2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales

Application de l'article 59 de la loi 2012-30.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025129914
NOR: ETSH1125217D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/12/99/JORFTEXT000025129914.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025131977
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###### Article D4381-6-1
La commission scientifique est composée de :<br />
1° Un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivants,
sur proposition des organisations professionnelles ayant désigné un représentant
au Haut Conseil des professions paramédicales : masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale,
audioprothésiste, opticien-lunetier, pédicure-podologue, prothésiste et
orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire médical, infirmier diplômé
d'Etat, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire
diplômé d'Etat, puéricultrice diplômée d'Etat, orthophoniste, orthoptiste,
aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;<br />
2° Un représentant des infirmiers désigné par le Conseil national de l'ordre des
infirmiers ;<br />
3° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes désigné par le Conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;<br />
4° Un représentant des pédicures-podologues désigné par le Conseil national de
l'ordre des pédicures-podologues ;<br />
5° Un représentant des préparateurs en pharmacie et un représentant des
préparateurs en pharmacie hospitalière, désignés par la commission des
préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 ;<br />
6° Quatre personnalités qualifiées choisies par les présidents des commissions
scientifiques indépendantes prévues aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2
et L. 4236-2 parmi leurs membres, en raison de leurs compétences scientifiques
ou pédagogiques.<br />
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions
de la commission avec voix consultative.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025131979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/19/LEGIARTI000025131979.xml
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###### Article D4381-6-2
Le président du Haut Conseil des professions paramédicales préside la commission
scientifique. Il désigne un vice-président parmi les membres de la commission
scientifique. Le vice-président supplée le président en cas d'absence.<br />
Les membres de la commission scientifique sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun des
membres titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 4381-6-1
sont désignés, dans les mêmes conditions, deux suppléants. En l'absence du
titulaire, un seul suppléant siège aux séances.<br />
Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique du Haut
Conseil des professions paramédicales sont incompatibles avec les fonctions
exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un
organisme de développement professionnel continu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025131981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/19/LEGIARTI000025131981.xml
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###### Article D4381-6-3
Les membres de la commission scientifique sont soumis aux obligations prévues à
l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L.
4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de
confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis
l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de
membre de la commission.<br />
Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumis aux
mêmes obligations que ses membres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025131983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/19/LEGIARTI000025131983.xml
---
###### Article D4381-6-4
Chaque année, le président de la commission scientifique informe le Haut Conseil
des professions paramédicales des avis rendus sur les orientations nationales et
régionales de développement professionnel continu, respectivement prévues aux 1°
et 4° de l'article D. 4381-6. Il présente également au haut conseil un bilan
annuel des actions réalisées au titre des missions prévues aux 2° et 5° du même
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025131985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/19/LEGIARTI000025131985.xml
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###### Article D4381-6-5
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé
d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement
de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, en
application de l'article R. 4021-2.<br />
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de
verser des indemnités pour perte de ressources aux membres de la commission
scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.<br />
Les employeurs sont tenus de laisser aux professionnels paramédicaux des
établissements publics de santé, aux professionnels paramédicaux salariés et aux
professionnels paramédicaux du service de santé des armées, membres de la
commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps
nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous
réserve des nécessités de service.<br />
Les membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions
paramédicales ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 4381-6-3
peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité
dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique du Haut
Conseil des professions paramédicales sont remboursés dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025131987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/19/LEGIARTI000025131987.xml
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###### Article D4381-6-6
La commission scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à
l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par l'organisme
gestionnaire du développement professionnel continu ou par un tiers des membres
de la commission scientifique.<br />
La commission scientifique établit son règlement intérieur.<br />
Les articles 4 à 7 et 9 à 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique.