LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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Date de fin: 2025-01-01
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Date de début: 2025-01-01
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###### Article L4221-12
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du
Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment
de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la
spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les
personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce
diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à
la demande d'autorisation.<br />
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente
désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission
nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant
notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations
nationales des professions intéressées , autoriser individuellement, le cas
échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer
la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de
ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant
à la demande d'autorisation.<br />
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un
niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions
réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de
vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de
candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution du nombre
d'étudiants déterminé en application de l'article L. 633-3 du code de
l'éducation.<br />
vérification du niveau de maîtrise de la langue française ainsi que les
conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles
d'être reçus.<br />
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le
cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves
@ -37,27 +37,34 @@ opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et
bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.<br />
Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d'un diplôme, d'un
certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de
ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation
permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du
directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence,
lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation
temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en
contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées
au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en
œuvre du présent alinéa.<br />
Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre,
justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas
échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de
vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans
leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national
de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la
réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
présent alinéa.<br />
Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 du
présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires
mentionnés au même article L. 4221-14-3, à condition d'être lauréates des
épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours
de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
alinéa.<br />
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent
article.
article.<br />
Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut
notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à
but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au
sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et
L. 6323-3.