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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-12-29
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000048691535
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/15/LEGIARTI000048691535.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048704602
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/46/LEGIARTI000048704602.xml
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###### Article L4221-12
-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du
-Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment
-de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la
-spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les
-personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
-l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce
-diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à
-la demande d'autorisation.
+Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente
+désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission
+nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant
+notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations
+nationales des professions intéressées , autoriser individuellement, le cas
+échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer
+la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
+permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de
+ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant
+à la demande d'autorisation.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un
niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions
réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de
-vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de
-candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du
-ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution du nombre
-d'étudiants déterminé en application de l'article L. 633-3 du code de
-l'éducation.
+vérification du niveau de maîtrise de la langue française ainsi que les
+conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles
+d'être reçus.
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le
cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves
@@ -37,27 +37,34 @@ opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et
bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
-Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d'un diplôme, d'un
-certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de
-ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation
-permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du
-directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence,
-lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation
-temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en
-contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées
-au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en
-œuvre du présent alinéa.
-
Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre,
-justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas
-échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de
-vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
-décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
-du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
-lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un
-décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
+justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans
+leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
+connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
+chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national
+de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
+voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
+la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la
+réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
+les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
+compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
+alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
+présent alinéa.
+
+Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 du
+présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires
+mentionnés au même article L. 4221-14-3, à condition d'être lauréates des
+épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours
+de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
alinéa.
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent
-article.
+article.
+
+Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut
+notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à
+but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au
+sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et
+L. 6323-3.