LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section 2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à 19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières (article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à 33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000198392 NOR: MESX9900011L Ancien identifiant: 1LX999641 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048691535
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/15/LEGIARTI000048691535.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048704602
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/46/LEGIARTI000048704602.xml
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###### Article L4221-12
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Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du
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Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment
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de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la
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spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les
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personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
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l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce
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diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à
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la demande d'autorisation.<br />
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Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente
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désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission
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nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant
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notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations
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nationales des professions intéressées , autoriser individuellement, le cas
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échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer
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la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
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permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de
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ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant
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à la demande d'autorisation.<br />
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Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
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des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un
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niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions
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réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de
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vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de
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candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du
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ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution du nombre
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d'étudiants déterminé en application de l'article L. 633-3 du code de
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l'éducation.<br />
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vérification du niveau de maîtrise de la langue française ainsi que les
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conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles
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d'être reçus.<br />
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Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le
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cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves
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@ -37,27 +37,34 @@ opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et
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bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le
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territoire national à la demande des autorités françaises.<br />
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Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d'un diplôme, d'un
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certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de
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ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation
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permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du
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directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence,
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lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation
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temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en
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contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées
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au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en
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œuvre du présent alinéa.<br />
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Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre,
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justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas
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échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de
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vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par
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décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général
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du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque
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lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un
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décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
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justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans
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leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des
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connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre
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chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national
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de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par
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voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur
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la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la
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réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement
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les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à
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compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième
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alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du
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présent alinéa.<br />
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Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 du
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présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires
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mentionnés au même article L. 4221-14-3, à condition d'être lauréates des
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épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours
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de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent
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alinéa.<br />
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Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des
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connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent
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article.
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article.<br />
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Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut
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notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à
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but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au
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sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et
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L. 6323-3.
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