Décret n° 2024-1250 du 30 décembre 2024 relatif à la tutelle du ministre chargé de la consommation sur l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et portant diverses dispositions relatives aux produits cosmétiques

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050872385
NOR: ECOC2430323D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/87/23/JORFTEXT000050872385.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-05
Date de fin: 2025-03-01
Identifiant: LEGIARTI000042491859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/18/LEGIARTI000042491859.xml
Date de début: 2025-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050926088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/60/LEGIARTI000050926088.xml
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###### Article R5131-2
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, aux
fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni
membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités
mentionnées à l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les
bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n°
1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux
produits cosmétiques.<br />
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut, aux fins de
l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni membres de
l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités mentionnées à
l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les bonnes pratiques
de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques.<br />
La demande de certificat est présentée par l'entreprise à laquelle appartient
l'établissement. Elle est accompagnée des documents permettant de s'assurer du
respect des bonnes pratiques de fabrication, figurant sur une liste établie par
décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé.<br />
l'établissement. Elle est accompagnée d'un certificat émis par un organisme de
certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque
la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux normes
harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel
de l'Union européenne.<br />
Le certificat, dont le modèle est défini par le directeur général de l'Agence,
est délivré pour une durée de trois ans.<br />
Le certificat, dont les modalités d'examen et de délivrance sont définies par
arrêté du ministre chargé de la consommation, est délivré pour une durée de
trois ans.<br />
Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
constate que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2
ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une
Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation constate
que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2 ne
respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une
procédure contradictoire, à la validité du certificat précédemment délivré.
L'entreprise en informe immédiatement les autorités compétentes des pays dans
lesquels elle exporte ou a exporté des produits cosmétiques et communique à
l'Agence la liste de ces pays ainsi que les preuves de cette information.
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation la liste de ces pays
ainsi que les preuves de cette information.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026345677
###### Section 4 : Droits perçus à l'occasion de l'accomplissement d'opérations par l'agence
- [Article D5321-7](article_d5321-7.md)
- [Article D5321-8](article_d5321-8.md)

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-03-01
Identifiant: LEGIARTI000042933135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/31/LEGIARTI000042933135.xml
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###### Article D5321-8
I.-L'instruction par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé de la demande de certificat de bonnes pratiques de fabrication
prévue à l'article R. 5131-2 du code de la santé publique donne lieu au
versement préalable d'une redevance. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Le montant de la redevance prévue au I est fixé à 1 400
euros par demande de certificat. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé liquide le montant de la redevance due pour chaque certificat,
qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère
chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de
l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Les redevables de la redevance s'acquittent de celle-ci
auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère
chargé de la santé.