diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r5131-2.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r5131-2.md
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@@ -1,36 +1,42 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-05
-Date de fin: 2025-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000042491859
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/18/LEGIARTI000042491859.xml
+Date de début: 2025-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050926088
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/60/LEGIARTI000050926088.xml
---
###### Article R5131-2
-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, aux
-fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni
-membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique
-européen, délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités
-mentionnées à l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les
-bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n°
-1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux
-produits cosmétiques.
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
+mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut, aux fins de
+l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni membres de
+l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
+délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités mentionnées à
+l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les bonnes pratiques
+de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
+Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
+cosmétiques.
La demande de certificat est présentée par l'entreprise à laquelle appartient
-l'établissement. Elle est accompagnée des documents permettant de s'assurer du
-respect des bonnes pratiques de fabrication, figurant sur une liste établie par
-décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
-des produits de santé.
+l'établissement. Elle est accompagnée d'un certificat émis par un organisme de
+certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque
+la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux normes
+harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel
+de l'Union européenne.
-Le certificat, dont le modèle est défini par le directeur général de l'Agence,
-est délivré pour une durée de trois ans.
+Le certificat, dont les modalités d'examen et de délivrance sont définies par
+arrêté du ministre chargé de la consommation, est délivré pour une durée de
+trois ans.
-Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
-constate que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2
-ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une
+Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
+consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation constate
+que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2 ne
+respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une
procédure contradictoire, à la validité du certificat précédemment délivré.
L'entreprise en informe immédiatement les autorités compétentes des pays dans
lesquels elle exporte ou a exporté des produits cosmétiques et communique à
-l'Agence la liste de ces pays ainsi que les preuves de cette information.
+l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
+mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation la liste de ces pays
+ainsi que les preuves de cette information.
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index 16f965f46f..a48b44cad0 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026345677
###### Section 4 : Droits perçus à l'occasion de l'accomplissement d'opérations par l'agence
- [Article D5321-7](article_d5321-7.md)
-- [Article D5321-8](article_d5321-8.md)
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_d5321-8.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_d5321-8.md
deleted file mode 100644
index fdd27f8731..0000000000
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_d5321-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2025-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000042933135
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/31/LEGIARTI000042933135.xml
----
-
-###### Article D5321-8
-
-I.-L'instruction par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
-produits de santé de la demande de certificat de bonnes pratiques de fabrication
-prévue à l'article R. 5131-2 du code de la santé publique donne lieu au
-versement préalable d'une redevance.
-
II.-Le montant de la redevance prévue au I est fixé à 1 400
-euros par demande de certificat.
-
III.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des
-produits de santé liquide le montant de la redevance due pour chaque certificat,
-qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère
-chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de
-l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances
-étrangères à l'impôt et au domaine.
-
IV.-Les redevables de la redevance s'acquittent de celle-ci
-auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère
-chargé de la santé.