Décret n° 2024-1250 du 30 décembre 2024 relatif à la tutelle du ministre chargé de la consommation sur l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et portant diverses dispositions relatives aux produits cosmétiques
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000050872385 NOR: ECOC2430323D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/87/23/JORFTEXT000050872385.xml
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-05
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Date de fin: 2025-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000042491859
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/18/LEGIARTI000042491859.xml
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Date de début: 2025-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050926088
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/60/LEGIARTI000050926088.xml
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###### Article R5131-2
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L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, aux
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fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni
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membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique
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européen, délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités
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mentionnées à l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les
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bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n°
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1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux
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produits cosmétiques.<br />
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L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
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mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut, aux fins de
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l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni membres de
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l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
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délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités mentionnées à
|
||||
l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les bonnes pratiques
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||||
de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
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||||
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
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cosmétiques.<br />
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La demande de certificat est présentée par l'entreprise à laquelle appartient
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l'établissement. Elle est accompagnée des documents permettant de s'assurer du
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respect des bonnes pratiques de fabrication, figurant sur une liste établie par
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décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
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des produits de santé.<br />
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l'établissement. Elle est accompagnée d'un certificat émis par un organisme de
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certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque
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la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux normes
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harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel
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de l'Union européenne.<br />
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Le certificat, dont le modèle est défini par le directeur général de l'Agence,
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est délivré pour une durée de trois ans.<br />
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Le certificat, dont les modalités d'examen et de délivrance sont définies par
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arrêté du ministre chargé de la consommation, est délivré pour une durée de
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trois ans.<br />
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Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
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constate que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2
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ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une
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Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
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consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation constate
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que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2 ne
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respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une
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procédure contradictoire, à la validité du certificat précédemment délivré.
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L'entreprise en informe immédiatement les autorités compétentes des pays dans
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lesquels elle exporte ou a exporté des produits cosmétiques et communique à
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l'Agence la liste de ces pays ainsi que les preuves de cette information.
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l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
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mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation la liste de ces pays
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ainsi que les preuves de cette information.
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026345677
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###### Section 4 : Droits perçus à l'occasion de l'accomplissement d'opérations par l'agence
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- [Article D5321-7](article_d5321-7.md)
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- [Article D5321-8](article_d5321-8.md)
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2025-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000042933135
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/31/LEGIARTI000042933135.xml
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###### Article D5321-8
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I.-L'instruction par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
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produits de santé de la demande de certificat de bonnes pratiques de fabrication
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prévue à l'article R. 5131-2 du code de la santé publique donne lieu au
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versement préalable d'une redevance. <br clear="none" />
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<br clear="none" />II.-Le montant de la redevance prévue au I est fixé à 1 400
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euros par demande de certificat. <br clear="none" />
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<br clear="none" />III.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des
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produits de santé liquide le montant de la redevance due pour chaque certificat,
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qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère
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chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de
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l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances
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étrangères à l'impôt et au domaine. <br clear="none" />
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<br clear="none" />IV.-Les redevables de la redevance s'acquittent de celle-ci
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auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère
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chargé de la santé.
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