diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-36.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-36.md index d9f2750ceb8..1e3c517616b 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-36.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-36.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000032973595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/35/LEGIARTI000032973595.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588188.xml --- ###### Article R4127-36 @@ -21,4 +21,5 @@ intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de se proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur -ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42. +ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies +à l'article R. 4127-42. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md index 3bb80f60794..37d8ab8008c 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md @@ -1,21 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-08 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000006912905 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0420XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912905.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588175 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588175.xml --- ###### Article R4127-42 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner -des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses -parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
+des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son +représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à +exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit +également être recherché.
-En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner -les soins nécessaires.
+Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de +protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son +consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la +mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection +juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à +exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne +chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par +l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la +personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la +décision.
-Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte -dans toute la mesure du possible. +En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires.