diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-36.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-36.md
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-36.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-06
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000032973595
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/35/LEGIARTI000032973595.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588188
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588188.xml
---
###### Article R4127-36
@@ -21,4 +21,5 @@ intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de se
proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur
-ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
+ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies
+à l'article R. 4127-42.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md
index 3bb80f60794..37d8ab8008c 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-42.md
@@ -1,21 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000006912905
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0420XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912905.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588175
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588175.xml
---
###### Article R4127-42
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner
-des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses
-parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
+des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son
+représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à
+exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit
+également être recherché.
-En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner
-les soins nécessaires.
+Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son
+consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la
+mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection
+juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à
+exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne
+chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par
+l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la
+personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la
+décision.
-Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte
-dans toute la mesure du possible.
+En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires.