Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045124423
NOR: SSAH2135229D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/12/44/JORFTEXT000045124423.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000036081213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081213.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045143140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/31/LEGIARTI000045143140.xml
---
###### Article R4111-35
@ -27,9 +27,9 @@ la santé.<br />
Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est
régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la
section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives
au statut des praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V
du présent article.<br />
section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives
aux règles applicables aux praticiens contractuels, sous réserve des
dispositions du III au V du présent article.<br />
Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif,
le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée,
@ -48,15 +48,15 @@ d'un certificat médical ;<br />
3° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées
en application de l'article L. 3111-4.<br />
III.-Par dérogation au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R.
6152-407, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est
de trois mois. Le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.<br />
III.-Par dérogation aux premier et dernier alinéas de l'article R. 6152-349, la
période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois.
Les dispositions de l'article R. 6152-351 ne sont pas applicables.<br />
Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la
formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une
activité de recherche et un temps de formation universitaire.<br />
IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-418-2 sous les
IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-358 sous les
réserves suivantes :<br />
1° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours
@ -83,14 +83,14 @@ au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et prat
ou ses activités de recherche.<br />
V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent
article, les dispositions des articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ne sont pas
article, les dispositions des articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ne sont pas
applicables.<br />
Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en
application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée
conformément au 1° de l'article R. 6152-416. A cette rémunération s'ajoutent, le
conformément au 1° de l'article R. 6152-355. A cette rémunération s'ajoutent, le
cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D.
6152-417.<br />
6152-356.<br />
VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux
dispositions du code de déontologie de sa profession.<br />

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178708
###### Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- [Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers](section_1)
- [Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels](section_3)
- [Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels](section_4)
- [Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux](section_5)
- [Section 6 : Statut des praticiens attachés](section_6)

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140636
---
###### Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations de service](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Rémunération](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Congés](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Formation](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Droit syndical](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Discipline](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Cessation de fonctions](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Rupture conventionnelle](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité](sous-section_12)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140638
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R6152-334](article_r6152-334.md)
- [Article R6152-335](article_r6152-335.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140640.xml
---
###### Article R6152-334
Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et
d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et
des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des
dispositions du 2° de l'article L. 6152-1, et par les établissements publics
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-135
du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens
contractuels.<br />
Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui
prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle, du chef de service ou, à
défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est
requis.<br />
Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la
proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du
responsable de la structure interne s'y substitue.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140642.xml
---
###### Article R6152-335
Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de
traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé
et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.<br />
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.<br />
Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions
fixées à l'article R. 6152-826.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140738
---
###### Sous-section 10 : Cessation de fonctions
- [Article R6152-375](article_r6152-375.md)
- [Article R6152-376](article_r6152-376.md)
- [Article R6152-377](article_r6152-377.md)
- [Article R6152-378](article_r6152-378.md)
- [Article R6152-379](article_r6152-379.md)
- [Article R6152-380](article_r6152-380.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140740.xml
---
###### Article R6152-375
Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le
praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité
de sa situation.<br />
Elle n'est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1243-10
du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste
d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste
ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.<br />
Le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140742.xml
---
###### Article R6152-376
Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut
être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. La décision
de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d'avis de la
commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois suivants sa
convocation, seul l'avis de son président est requis.<br />
Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision
motivée du directeur et après avis du président de commission médicale
d'établissement.<br />
En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit
à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois
d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans
l'établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du
4° de l'article R. 6152-338, le nombre d'années est plafonné à 12 ans.<br />
Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an.
Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le
calcul des droits.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140744.xml
---
###### Article R6152-377
Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute
disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles R.
6152-370 et R. 6152-372, le licenciement d'un praticien qui bénéficie d'un
contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée du contrat d'un praticien
recruté pour une durée déterminée doivent être justifiés par l'un des motifs
suivants :<br />
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du
praticien ;<br />
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement,
lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;<br />
3° Le recrutement d'un praticien titulaire lorsqu'il s'agit de pourvoir la
vacance d'un poste permanent ;<br />
4° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du
contrat proposée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-379.<br />
Le licenciement ou la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à
l'initiative de l'employeur pour un des motifs prévus aux 1° à 4° ne peut être
prononcé que lorsque le praticien ne demande pas à bénéficier d'un reclassement
ou que le reclassement dans un autre emploi de même nature n'est pas possible.
Le licenciement ou la rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à
l'issue d'un entretien préalable.<br />
Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date
certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs du
licenciement ou de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle ils
doivent intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et
de la durée du préavis prévu à l'article R. 6152-346. La convocation invite
l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai
correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans
lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être
adressées.<br />
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre
de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes
de son choix.<br />
Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les
motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat et le cas échéant
le délai pendant lequel le praticien doit présenter sa demande écrite de
reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement
sont présentées.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140746.xml
---
###### Article R6152-378
L'offre de reclassement mentionnée à l'article R. 6152-377 et proposée au
praticien est écrite et précise. L'emploi de reclassement est compatible avec
ses compétences professionnelles. Il est proposé pour la période restant à
courir avant le terme du contrat.<br />
Lorsque le praticien refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en
cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'article R. 6152-377,
il est mis fin au contrat par licenciement ou rupture anticipée, au terme du
préavis prévu à l'article R. 6152-346.<br />
Dans l'hypothèse où le praticien a formulé une demande de reclassement et
lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article
R. 6152-346, le praticien est placé en congé sans traitement au terme de ce
délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un
reclassement.<br />
Le placement du praticien en congé sans traitement suspend la date d'effet du
licenciement.<br />
Le praticien peut, à tout moment au cours de la période de trois mois mentionnée
au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Le praticien qui
bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est alors licencié ou, pour le
praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.<br />
En cas de refus de l'emploi proposé ou en cas d'impossibilité de reclassement au
terme du congé sans traitement de trois mois, le praticien qui bénéficie d'un
contrat à durée indéterminée est licencié ou, pour le praticien recruté à durée
déterminée, son contrat est rompu.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140748.xml
---
###### Article R6152-379
Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une
modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation
ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur
d'établissement, après avis du président de la commission médicale
d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle.
Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au
praticien par tout moyen conférant date certaine. A compter de la proposition de
modification, l'intéressé dispose d'un mois pour l'accepter. A défaut de réponse
dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification
proposée.<br />
En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une
nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié,
après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la
commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter
de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de
licenciement prononcée par le directeur est motivée.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140750.xml
---
###### Article R6152-380
Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont applicables au praticien contractuel.

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---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140752
---
###### Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
- [Article R6152-381](article_r6152-381.md)
- [Article R6152-382](article_r6152-382.md)
- [Article R6152-383](article_r6152-383.md)
- [Article R6152-384](article_r6152-384.md)
- [Article R6152-385](article_r6152-385.md)
- [Article R6152-386](article_r6152-386.md)
- [Article R6152-387](article_r6152-387.md)
- [Article R6152-388](article_r6152-388.md)
- [Article R6152-389](article_r6152-389.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140754.xml
---
###### Article R6152-381
L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent
convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.<br />
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties.
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le
montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites
déterminées par décret.<br />
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des
parties.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140756.xml
---
###### Article R6152-382
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :<br />
1° En cas de licenciement ou de démission ;<br />
2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de
retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et
justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus,
égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de
retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140758.xml
---
###### Article R6152-383
La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du
praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.<br />
Le demandeur informe l'autre partie par tout moyen permettant de conférer date
certaine.<br />
Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de
l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de
l'établissement.<br />
Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-384 et R. 6152-385, un
entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours
francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture
conventionnelle.<br />
Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son
représentant.<br />
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140760.xml
---
###### Article R6152-384
Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-383, le praticien peut,
après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se
faire assister par un conseiller de son choix.<br />
Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à
l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a
accès.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140762.xml
---
###### Article R6152-385
Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-383 portent principalement sur
:<br />
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;<br />
2° La fixation de la date de la fin du contrat ;<br />
3° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à
l'article R. 6152-381 ;<br />
4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de
l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R.
6152-389 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25
octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'article
432-13 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140764.xml
---
###### Article R6152-386
Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la
convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci
intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à
l'article R. 6152-387.<br />
La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par
un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.<br />
La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le
dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son
représentant.<br />
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.<br />
Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140766.xml
---
###### Article R6152-387
Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans
un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la
date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main
propre contre signature.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140768.xml
---
###### Article R6152-388
En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à
l'article R. 6152-387, le contrat prend fin à la date convenue dans la
convention de rupture.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140770.xml
---
###### Article R6152-389
Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est
recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une
indemnité spécifique de rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet
établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement, les
sommes perçues au titre de cette indemnité.<br />
Préalablement à son recrutement, le candidat retenu pour occuper, en qualité
d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière adresse à l'autorité de recrutement une
attestation sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficié de la part de cet
établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité
spécifique de rupture conventionnelle.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140772
---
###### Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
- [Article R6152-390](article_r6152-390.md)
- [Article R6152-391](article_r6152-391.md)
- [Article R6152-392](article_r6152-392.md)
- [Article R6152-393](article_r6152-393.md)
- [Article R6152-394](article_r6152-394.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140774.xml
---
###### Article R6152-390
La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140776.xml
---
###### Article R6152-391
Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité
présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans
lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il
atteindra la limite d'âge.<br />
La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par
l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du
chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne
d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale
d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.<br />
La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci
au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation
d'activité.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140778.xml
---
###### Article R6152-392
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même
durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de
l'aptitude médicale.<br />
Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus
prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois
avant l'échéance de cette période.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140780.xml
---
###### Article R6152-393
En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la
décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale
d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à
défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien.<br />
Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par tout moyen
permettant de conférer date certaine, deux mois au moins avant l'échéance de la
période en cours.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140782.xml
---
###### Article R6152-394
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au
praticien contractuel titulaire d'un compte épargne-temps auquel une
prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.<br />
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à
l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur
le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de ce
même article.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140644
---
###### Sous-section 2 : Recrutement
- [Article R6152-336](article_r6152-336.md)
- [Article R6152-337](article_r6152-337.md)
- [Article R6152-338](article_r6152-338.md)
- [Article R6152-339](article_r6152-339.md)
- [Article R6152-340](article_r6152-340.md)
- [Article R6152-341](article_r6152-341.md)
- [Article R6152-342](article_r6152-342.md)
- [Article R6152-343](article_r6152-343.md)
- [Article R6152-344](article_r6152-344.md)
- [Article R6152-345](article_r6152-345.md)
- [Article R6152-346](article_r6152-346.md)
- [Article R6152-347](article_r6152-347.md)
- [Article R6152-348](article_r6152-348.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022870658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/06/LEGIARTI000022870658.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000045140646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140646.xml
---
###### Article R6152-405
###### Article R6152-336
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit
:<br />
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin,
@ -20,9 +20,11 @@ a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1
b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou
pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L.
4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de
l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle ;<br />
4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L.
6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la
loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle ;<br />
2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas
échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si
@ -31,9 +33,7 @@ le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;<br />
3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des
fonctions.<br />
L'absence de condamnation est attestée par :<br />
fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :<br />
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
@ -51,9 +51,19 @@ que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;<br />
5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de
l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
6° Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction
compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;<br />
6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les
conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions
de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions
comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci
impliquent ;<br />
7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en
7° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en
situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de
séjour et de travail.
séjour et de travail ;<br />
8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'article 25 septies de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et de l'article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant,
faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre
professionnel.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140648.xml
---
###### Article R6152-337
Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public
de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du
chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de
toute autre structure interne dont relève le praticien.<br />
Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à
l'article R. 6152-1. L'activité du praticien contractuel exerçant à temps plein
peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de
santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.<br />
Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs
établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à
l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau
d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la
commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef
de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, une convention est passée à cet effet entre les
établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des
praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et
indemnités prévus aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ainsi que des charges
annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.<br />
Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif
mentionné à l'article R. 6152-4-1. Ceux exerçant à temps partiel peuvent en
bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé
prise sur proposition du directeur de l'établissement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du
présent article.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000045140650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140650.xml
---
###### Article R6152-338
Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions
suivants :<br />
1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas
d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée
initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de
six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un
même établissement ne puisse excéder deux ans ;<br />
2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une
activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu
pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale
d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder
six ans ;<br />
3° Dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours
national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le
contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;<br />
4° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la
médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et
privés mentionnés à l'article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée
maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite
d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus
pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une
durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi
dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée
indéterminée.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045141125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/11/LEGIARTI000045141125.xml
---
###### Article R6152-339
Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un
même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de
l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000045140654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140654.xml
---
###### Article R6152-340
Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin,
odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement
public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont
fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article
L. 6114-1.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140656.xml
---
###### Article R6152-341
Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité
de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé
employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités
et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires
prises pour leur application.<br />
L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne
doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à
l'accomplissement des missions confiées au praticien.<br />
Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur
de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans
lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et
fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du
type de mission.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140658.xml
---
###### Article R6152-342
Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par
écrit.<br />
Le praticien contractuel en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de
l'ordre dont il relève, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140660.xml
---
###### Article R6152-343
Le contrat précise :<br />
1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;<br />
2° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les
obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en
heures lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, notamment en
ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence
sur place ;<br />
3° Le pôle ou le service d'affectation ;<br />
4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le
cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période
d'essai ;<br />
5° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture
anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;<br />
6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité
sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;<br />
7° Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter
;<br />
8° Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant
qu'agents publics et les règles de déontologie ;<br />
9° Pour les praticiens recrutés en application du 2° de l'article R. 6152-338,
les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs
quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut
déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les
délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision
éventuelle de ces objectifs et engagements.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140662.xml
---
###### Article R6152-344
Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures
d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne
lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes
formes que ce dernier.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140664.xml
---
###### Article R6152-345
La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à
l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien.
En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période
d'essai n'est pas prévue.<br />
La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :<br />
1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est
inférieure ou égale à six mois ;<br />
2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est
supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;<br />
3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est
supérieure à deux ans ;<br />
4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période
d'essai n'est pas obligatoire.<br />
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à
sa durée initiale.<br />
Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas
échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6
février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045141127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/11/LEGIARTI000045141127.xml
---
###### Article R6152-346
La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée
ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :<br />
1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;<br />
2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;<br />
3° Trois mois dans les autres cas.<br />
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul
de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats
n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la
démission de l'intéressé.<br />
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux
mentionnés à l'article R. 6152-358.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140668.xml
---
###### Article R6152-347
Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après
avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle,
sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un
établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est
recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou
risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés
importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.<br />
Cette convention prévoit :<br />
1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps
plein régi par les dispositions de la présente section ou de la section 5 du
présent chapitre jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité
concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été
recruté ;<br />
2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les
conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des
établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès
son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un
poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une
convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le
praticien s'engage en outre à accomplir trois ans de services effectifs, période
probatoire incluse, en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au
concours ;<br />
3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa
nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments
mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la
convention.<br />
La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services
effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte
l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement
public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les
modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.<br />
La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours
national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être
résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste
d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement
ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de
praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de
garantie d'émoluments telle que prévue au 3°. Elle est résiliée par le directeur
de l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou
disciplinaires qui conduisent à mettre fin aux fonctions du praticien dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires le régissant ou en cas de
faute grave.<br />
Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui
présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.<br />
La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est
ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité,
pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis
de la commission régionale paritaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140670.xml
---
###### Article R6152-348
Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet
au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6152-334
que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas celle d'un
praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel,
conformément aux dispositions des articles R. 6152-349 et R. 6152-351.

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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140672
---
###### Sous-section 3 : Obligations de service
- [Article R6152-349](article_r6152-349.md)
- [Article R6152-350](article_r6152-350.md)
- [Article R6152-351](article_r6152-351.md)
- [Article R6152-352](article_r6152-352.md)
- [Article R6152-353](article_r6152-353.md)
- [Article R6152-354](article_r6152-354.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000045140674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140674.xml
---
###### Article R6152-349
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est
fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse
excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne
sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté
pour deux demi-journées.<br />
Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° de l'article R.
6152-338 et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq
demi-journées.<br />
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du
même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas
ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne
peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de
service hebdomadaires du praticien.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140676.xml
---
###### Article R6152-350
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des
caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par
le directeur d'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est
arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur
proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140678.xml
---
###### Article R6152-351
Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de
ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel
donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140680.xml
---
###### Article R6152-352
Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de
onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de
service, il peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas
vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette
période, d'un repos d'une durée équivalente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140682.xml
---
###### Article R6152-353
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un
déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail
effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140684.xml
---
###### Article R6152-354
Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de
l'établissement.<br />
A ce titre, les praticiens :<br />
1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour
et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau
de service ;<br />
2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de
l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile
;<br />
3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les
différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de
l'établissement.<br />
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après
avis du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de
suspendre la participation d'un praticien contractuel à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et
les jours fériés pour une durée maximale de trois mois.<br />
A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à participer à
nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, il fait
l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la
procédure disciplinaire prévues par la présente section.<br />
Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions
précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140686
---
###### Sous-section 4 : Rémunération
- [Article R6152-355](article_r6152-355.md)
- [Article D6152-356](article_d6152-356.md)
- [Article D6152-357](article_d6152-357.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045141131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/11/LEGIARTI000045141131.xml
---
###### Article D6152-356
Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-355 sont :<br />
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu ;<br />
4° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la
convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
6152-347 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier à la
signature de la convention, le second à la nomination de l'intéressé en qualité
de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées
à l'article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste
d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 si l'établissement n'a pas proposé
au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien
hospitalier.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités
de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de
changement d'établissement au cours de la durée de l'engagement.<br />
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels
exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R.
6152-4-1.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités.<br />
Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant
les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article
R. 6152-358.<br />
A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également
maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens
contractuels placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-361, R.
6152-362 et R. 6152-363. La durée de cette période peut être portée à six mois
en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-364. Ce
versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des
dispositions de l'article R. 6152-371.<br />
6° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des
frais de changement de résidence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045141133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/11/LEGIARTI000045141133.xml
---
###### Article D6152-357
Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-356 sont versées
lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées
aux 1° à 4° de ce même article sont fixés par arrêté des ministres chargés du
budget et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000045140688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140688.xml
---
###### Article R6152-355
La rémunération du praticien contractuel comprend :<br />
1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail
définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées,
la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le
praticien ainsi que son expérience.<br />
Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338
peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des
engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les
modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé ;<br />
2° Le cas échéant, des primes et indemnités.

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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140694
---
###### Sous-section 5 : Congés
- [Article R6152-358](article_r6152-358.md)
- [Article R6152-359](article_r6152-359.md)
- [Article R6152-360](article_r6152-360.md)
- [Article R6152-361](article_r6152-361.md)
- [Article R6152-362](article_r6152-362.md)
- [Article R6152-363](article_r6152-363.md)
- [Article R6152-364](article_r6152-364.md)
- [Article R6152-365](article_r6152-365.md)
- [Article R6152-366](article_r6152-366.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140696.xml
---
###### Article R6152-358
Le praticien contractuel a droit :<br />
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions
définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des
astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une
indemnisation.<br />
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le
praticien contractuel perçoit la totalité de ses émoluments.<br />
Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable
de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la
structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions
de l'article R. 6152-350, la prise des jours de congé sur certaines périodes de
l'année en fonction de l'activité.<br />
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel,
des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des
jours accumulés sur son compte épargne-temps.<br />
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.<br />
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de
récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à
défaut, du chef de service ou d'une autre structure interne et en informe la
commission médicale d'établissement.<br />
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions
fixées aux articles R. 6152-361 à R. 6152-363 ;<br />
5° A un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans
des conditions fixées à l'article R. 6152-364 ;<br />
6° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant,
d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des
durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;<br />
7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions prévues à l'article R.
6152-45 ;<br />
8° A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un
descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins
palliatifs dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-1 ;<br />
9° A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de
temps de travail accordé au praticien dont l'enfant à charge est victime d'une
maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-35-2 ;<br />
10° A un congé de proche aidant pour une durée et selon les modalités fixées à
l'article R. 6152-824 ;<br />
11° A des congés de formation ;<br />
12° A des autorisations spéciales d'absence qui ne peuvent être fractionnées
dans les cas et conditions ci-après :<br />
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
c) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/06/LEGIARTI000045140698.xml
---
###### Article R6152-359
Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-358 ne peut se reporter sur
l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de
l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la
structure interne.<br />
Toutefois les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°,
6° et 7° de l'article R. 6152-358 sont reportés dans la limite de vingt jours,
sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.<br />
En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour
maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une
inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en
cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle
au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette
indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien
pendant ses congés annuels.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140700.xml
---
###### Article R6152-360
Le comité médical prévu à l'article R. 6152-36 est chargé de donner un avis sur
l'aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi
que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des
dispositions de la présente section dans les conditions et modalités définies
par cet article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140702.xml
---
###### Article R6152-361
Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un
certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant
laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de
l'article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois
suivants.<br />
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de
maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est
saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des
six mois restant à courir.<br />
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze
mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé,
reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.<br />
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au
maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité
médical, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de
maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.<br />
Le bénéfice d'un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir
pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140704.xml
---
###### Article R6152-362
Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à
l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste
établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et
prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un
congé de longue maladie.<br />
Ce congé est accordé par le directeur de l'établissement pour une durée maximale
de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant un an puis la moitié pendant
deux ans.<br />
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un
autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an.<br />
Le bénéfice d'un congé de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut
avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140706.xml
---
###### Article R6152-363
Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale,
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et
acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis
en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.<br />
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois
mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total
de cinq années.<br />
Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de
la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant
trois ans et de la moitié pendant deux ans.<br />
Le bénéfice d'un congé de longue durée pour un praticien contractuel ne peut
avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140708.xml
---
###### Article R6152-364
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit
à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit
l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.<br />
Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat
en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
1226-19 du code du travail applicable aux praticiens contractuels.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140710.xml
---
###### Article R6152-365
Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R.
6152-361 à R. 6152-364, un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le
comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 à reprendre ses fonctions, il
est licencié dans les conditions prévues à l'article R. 6152-820.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140712.xml
---
###### Article R6152-366
Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité
médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel
pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R.
323-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien
perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355, ainsi
que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de
celles-ci.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140714
---
###### Sous-section 6 : Formation
- [Article R6152-367](article_r6152-367.md)
- [Article R6152-368](article_r6152-368.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140716.xml
---
###### Article R6152-367
Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que
ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu
est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140718.xml
---
###### Article R6152-368
Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze
jours ouvrables par an.<br />
Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés.
Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée
dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du
droit à congé de formation.<br />
Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs
émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140720
---
###### Sous-section 7 : Droit syndical
- [Article R6152-369](article_r6152-369.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140722.xml
---
###### Article R6152-369
Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir
aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements
syndicaux.<br />
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de
l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, aux représentants syndicaux des praticiens, dûment mandatés, à l'occasion
de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la
réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en
sont membres élus.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140724
---
###### Sous-section 8 : Discipline
- [Article R6152-370](article_r6152-370.md)
- [Article R6152-371](article_r6152-371.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140726.xml
---
###### Article R6152-370
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant
excéder six mois et privative de toute rémunération ;<br />
4° Le licenciement.<br />
Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de
l'établissement après avis du président de la commission médicale
d'établissement.<br />
Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de
l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. En
l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai
de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.<br />
Les décisions de sanction sont motivées.<br />
L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par
tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont
reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de
son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites
et d'être assisté par le défenseur de son choix.<br />
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la
notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.<br />
La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer
date certaine.<br />
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° est prononcée, la décision
est également transmise au conseil de l'ordre.<br />
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140728.xml
---
###### Article R6152-371
Dans l'intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l'objet d'une
procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la
commission médicale d'établissement, par décision du directeur de
l'établissement qui en informe sans délai le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
L'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355. Toutefois, lorsqu'une
décision de justice lui interdit d'exercer, ces émoluments subissent une retenue
qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.<br />
A l'issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu'aucune décision n'est
intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la décision de suspension,
cette dernière prend fin et l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de ses
émoluments. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales,
sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la
juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.<br />
Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un
avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées
sur ses émoluments.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045140730
---
###### Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
- [Article R6152-372](article_r6152-372.md)
- [Article R6152-373](article_r6152-373.md)
- [Article R6152-374](article_r6152-374.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140732.xml
---
###### Article R6152-372
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du
praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des
fonctions de praticien contractuel.<br />
L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de
l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit
communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations
orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.<br />
Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure
de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de
l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.<br />
En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un
délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul
requis.<br />
Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045140734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/07/LEGIARTI000045140734.xml
---
###### Article R6152-373
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue
à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur
son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par
décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa
suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.<br />
Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de
l'agence régionale de santé de sa décision.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045141129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/14/11/LEGIARTI000045141129.xml
---
###### Article R6152-374
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments
mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de
services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de
douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un
an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le
calcul des droits.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000045142864
###### Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
- [Article R6152-400](article_r6152-400.md)
- [Sous-section 1 : Recrutement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Rémunération.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Activité et positions.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045127892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/78/LEGIARTI000045127892.xml
---
###### Article R6152-400
Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls
praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n°
2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux
praticiens contractuels.

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@ -7,11 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196790
###### Sous-section 1 : Recrutement.
- [Article R6152-401](article_r6152-401.md)
- [Article R6152-402](article_r6152-402.md)
- [Article R6152-403](article_r6152-403.md)
- [Article R6152-404](article_r6152-404.md)
- [Article R6152-404-1](article_r6152-404-1.md)
- [Article R6152-405](article_r6152-405.md)
- [Article R6152-406](article_r6152-406.md)
- [Article R6152-407](article_r6152-407.md)
- [Article R6152-408](article_r6152-408.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022870652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/06/LEGIARTI000022870652.xml
---
###### Article R6152-402
Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être
recrutés que dans les cas et conditions suivants :<br />
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît
occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement
ne peut excéder six mois par période de douze mois ;<br />
2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens
hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés
statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions
prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale
de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an
;<br />
3° (Supprimé) ;<br />
4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible
d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en
vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à
l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être
conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une
durée totale d'engagement de deux ans ;<br />
5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en
voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le
contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans
la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans.<br />
Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de
recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de
plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022870655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/06/LEGIARTI000022870655.xml
---
###### Article R6152-403
Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également
être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non,
nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste
est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le
contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable
par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut
excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du
praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne
peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190874
###### Section 6 : Statut des praticiens attachés
- [Article R6152-600](article_r6152-600.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations de service.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/80/LEGIARTI000045128082.xml
---
###### Article R6152-600
Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls
praticiens attachés en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135
du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens
contractuels.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196803
###### Sous-section 2 : Recrutement.
- [Article R6152-602](article_r6152-602.md)
- [Article R6152-604](article_r6152-604.md)

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022870827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/08/LEGIARTI000022870827.xml
---
###### Article R6152-602
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit
:<br />
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :<br />
a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1
;<br />
b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou
pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L.
4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de
l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle ;<br />
2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève ;<br />
3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des
fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :<br />
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant
que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;<br />
5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de
l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
6° Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction
compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;<br />
7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en
situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de
séjour et de travail.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196805
###### Sous-section 4 : Recrutement.
- [Article R6152-609](article_r6152-609.md)
- [Article R6152-610](article_r6152-610.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022874979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/49/LEGIARTI000022874979.xml
---
###### Article R6152-609
Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur
proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou de toute autre structure interne d'affectation après avis du
président de la commission médicale d'établissement.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022927247
###### Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
- [Article R6152-700](article_r6152-700.md)
- [Sous-section 1 : Recrutement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Exercice des fonctions](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Rémunération](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/81/LEGIARTI000045128109.xml
---
###### Article R6152-700
Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls
praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 en fonction à la
date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux
nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022927241
###### Sous-section 1 : Recrutement
- [Article R6152-701](article_r6152-701.md)
- [Article R6152-702](article_r6152-702.md)
- [Article R6152-703](article_r6152-703.md)
- [Article R6152-704](article_r6152-704.md)
- [Article R6152-705](article_r6152-705.md)
- [Article R6152-706](article_r6152-706.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022927230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/72/LEGIARTI000022927230.xml
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###### Article R6152-701
Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le
fondement du 3° de l'article L. 6152-1 :<br />
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;<br />
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :<br />
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant
que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;<br />
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service
national de l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa
fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;<br />
5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il
n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux
conditions de séjour et de travail.

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022927202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/72/LEGIARTI000022927202.xml
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###### Article R6152-702
Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit
remplir les conditions suivantes :<br />
1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles
L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :<br />
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
permettant l'exercice de la spécialité postulée ;<br />
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle
qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;<br />
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des
Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou
pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L.
4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L.
6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de
la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle.<br />
Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de
l'ordre professionnel.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022927192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/92/71/LEGIARTI000022927192.xml
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###### Article R6152-703
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 sont
recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du
chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle
ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du
président de la commission médicale d'établissement.<br />
Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à
pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale
d'établissement.