Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045124260
NOR: SSAH2135204D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/12/42/JORFTEXT000045124260.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-09
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000041444007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/40/LEGIARTI000041444007.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/86/LEGIARTI000045138656.xml
---
###### Article R6147-7-2
@ -39,8 +39,7 @@ l'article R. 6146-5 ;<br />
2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son
activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;<br />
3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un
poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu
à l'article R. 6152-36 ;<br />
@ -66,32 +65,7 @@ l'article R. 6152-54 ;<br />
11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son
premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;<br />
12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel
d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R.
6152-201 ;<br />
13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur
la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à
l'article R. 6152-228 ;<br />
14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en
position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;<br />
15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien
hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa
de l'article R. 6152-236-1 ;<br />
16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en
recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;<br />
17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son
premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;<br />
18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans
son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;<br />
19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps
partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;<br />
12° à 19° (Abrogés) ;<br />
20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à
l'article R. 6152-329 ;<br />
@ -172,8 +146,9 @@ d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale
d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R.
6152-628 ;<br />
42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du
3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;<br />
42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté sur le fondement
de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du
présent code, prévu à l'article R. 6152-711 ;<br />
43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne,
prévu à l'article R. 6153-19.<br />
@ -190,11 +165,11 @@ médicale d'établissement.<br />
Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent
également exercer par délégation du président de la commission médicale
d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la
compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R.
6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une
nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la
commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission
médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.<br />
compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6152-13. Toutefois,
lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de
praticien à titre permanent, le président de la commission médicale
d'établissement local saisit le président de la commission médicale
d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.<br />
Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte
au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général

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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178708
###### Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- [Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers](section_1)
- [Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel](section_2)
- [Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel](section_3)
- [Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels](section_4)
- [Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux](section_5)
- [Section 6 : Statut des praticiens attachés](section_6)

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000045137706
- [Sous-section 11 : Cessation de fonctions.](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Concours national.](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Conseil de discipline](sous-section_13)
- [Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité](sous-section_14)

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@ -11,4 +11,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000045138554
- [Article R6152-320](article_r6152-320.md)
- [Article R6152-321](article_r6152-321.md)
- [Article R6152-322](article_r6152-322.md)
- [Article R6152-322-1](article_r6152-322-1.md)
- [Article R6152-322-2](article_r6152-322-2.md)
- [Article R6152-322-3](article_r6152-322-3.md)
- [Article R6152-322-4](article_r6152-322-4.md)
- [Article R6152-322-5](article_r6152-322-5.md)
- [Article R6152-322-6](article_r6152-322-6.md)
- [Article R6152-322-7](article_r6152-322-7.md)
- [Article R6152-322-8](article_r6152-322-8.md)
- [Article R6152-322-9](article_r6152-322-9.md)
- [Article R6152-322-10](article_r6152-322-10.md)
- [Article R6152-323](article_r6152-323.md)
- [Article R6152-323-1](article_r6152-323-1.md)

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###### Article R6152-322-1

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Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038105463
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6152-322-10

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Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
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Date de début: 2022-02-07
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###### Article R6152-322-2

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###### Article R6152-322-3

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###### Article R6152-322-4

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Date de début: 2022-02-07
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###### Article R6152-322-5

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Date de fin: 2022-02-07
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6152-322-6

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000038105444
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6152-322-7

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Date de fin: 2022-02-07
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Date de début: 2022-02-07
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###### Article R6152-322-8

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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6152-322-9

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038105579
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/84/LEGIARTI000045138487.xml
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###### Article R6152-323-1

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Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000033289317
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045138453
---
###### Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité
###### Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité
- [Article R6152-328](article_r6152-328.md)
- [Article R6152-329](article_r6152-329.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033289319
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/84/LEGIARTI000045138473.xml
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###### Article R6152-328

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033289322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/93/LEGIARTI000033289322.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/84/LEGIARTI000045138465.xml
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###### Article R6152-329

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033289324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/93/LEGIARTI000033289324.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/84/LEGIARTI000045138462.xml
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###### Article R6152-330

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033289326
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/84/LEGIARTI000045138459.xml
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###### Article R6152-331

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033289328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/93/LEGIARTI000033289328.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138456
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###### Article R6152-332

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033289330
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Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045138468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/84/LEGIARTI000045138468.xml
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###### Article R6152-333

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-07
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/57/50/LEGIARTI000043575095.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045137789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/77/LEGIARTI000045137789.xml
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###### Article R6152-7-2
I. Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4°
du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de
son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers à temps
plein sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement
hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R.
6152-6 et R. 6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils
correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe
le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de
groupement prévus à l'article R. 6132-9.<br />
son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers sont à
pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier
de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-6 et R.
6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au
sein des établissements parties au groupement. Il en informe le président du
comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement
prévus à l'article R. 6132-9.<br />
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et
praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au
groupement.<br />
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers nommés dans un
établissement partie au groupement.<br />
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle
et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au
directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination
dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du
comité stratégique du groupement, le président de la commission médicale de
groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces
propositions.<br />
Après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de
pôle sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de la
structure interne, le directeur de l'établissement transmet au directeur général
du Centre national de gestion les propositions de nomination dans
l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité
stratégique du groupement, le président de la commission médicale de groupement
et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.<br />
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie.
La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199004
###### Paragraphe 2 : Nomination.
- [Article R6152-8](article_r6152-8.md)
- [Article R6152-9](article_r6152-9.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875612.xml
---
###### Article R6152-9
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des
hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent,
dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs
fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont
affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de
santé au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis
motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission
médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les modalités
fixées par l'article R. 6152-8.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000044504652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/46/LEGIARTI000044504652.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045137821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/78/LEGIARTI000045137821.xml
---
###### Article D6152-23-1
@ -49,7 +49,11 @@ La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en
cas d'exercice ambulatoire en dehors de l'établissement d'affectation dans les
conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 6152-4.<br />
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens
hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période
@ -92,14 +96,17 @@ permanent.<br />
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une
activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette
indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux
1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de
maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette
indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-41.<br />
activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer
exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public
mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de
service. Son versement est maintenu durant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le
versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut
excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée
de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au
titre de l'article R. 6152-41.<br />
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la

View file

@ -7,8 +7,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199526
###### 1. Fonctions.
- [Article R6152-26](article_r6152-26.md)
- [Article R6152-26-1](article_r6152-26-1.md)
- [Article R6152-26-2](article_r6152-26-2.md)
- [Article R6152-26-3](article_r6152-26-3.md)
- [Article R6152-26-4](article_r6152-26-4.md)
- [Article R6152-26-5](article_r6152-26-5.md)
- [Article R6152-26-6](article_r6152-26-6.md)
- [Article R6152-27](article_r6152-27.md)
- [Article R6152-28](article_r6152-28.md)
- [Article R6152-28-1](article_r6152-28-1.md)
- [Article R6152-29](article_r6152-29.md)
- [Article R6152-30](article_r6152-30.md)
- [Article R6152-30-1](article_r6152-30-1.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/84/LEGIARTI000045128447.xml
---
###### Article R6152-26-1
Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en
fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au
président de la commission médicale d'établissement, qui se prononcent sur cette
demande, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du
responsable de la structure interne. Cette demande ne peut intervenir qu'une
fois par an.<br />
Le refus du directeur de l'établissement et du président de la commission
médicale d'établissement doit faire l'objet d'une décision motivée.<br />
A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une
nouvelle demande de modification de la quotité de temps de travail peut être
formulée au cours de la même année, sous réserve de l'accord du praticien et du
directeur de l'établissement.<br />
Toute modification de la quotité de temps de travail d'un praticien hospitalier
fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement et d'une information
du Centre national de gestion. La décision du directeur de l'établissement est
communiquée au praticien. Elle précise, le cas échéant, les conditions de
l'interdiction prévue à l'article L. 6152-5-1.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/84/LEGIARTI000045128449.xml
---
###### Article R6152-26-2
Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier
des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander à modifier sa quotité de
temps de travail à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes
conditions. La modification de la quotité de temps de travail et le retour à la
quotité initiale sont de droit.<br />
La modification de la quotité de temps de travail est aussi de droit lorsque le
praticien hospitalier en fait la demande pour donner des soins à son conjoint, à
un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la
présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Cette demande doit être présentée au plus tard un mois avant le début de la
période.<br />
La modification de la quotité de temps de travail est également de droit lorsque
le praticien hospitalier en fait la demande pour mener des études ou des
recherches présentant un caractère d'intérêt général ou pour suivre une
formation. Cette demande doit être présentée au plus tard deux mois avant le
début de la période.<br />
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le retour à la quotité
initiale est de droit lorsque la durée de la période pendant laquelle la quotité
de travail a été modifiée ne dépasse pas six mois. La demande de retour à cette
quotité initiale doit être présentée un mois avant le terme de cette période
pour le cas mentionné au deuxième alinéa et de deux mois pour le cas mentionné
au troisième alinéa.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/84/LEGIARTI000045128451.xml
---
###### Article R6152-26-3
L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans
les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne
doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à
l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et
L. 6112-1.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/84/LEGIARTI000045128453.xml
---
###### Article R6152-26-4
Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à
l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de
l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant
le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu
d'exercice de cette activité et du type de missions.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/84/LEGIARTI000045128455.xml
---
###### Article R6152-26-5
Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction
faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal
de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il
exerce à titre principal, en application du II de l'article L. 6152-5-1, cette
décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/84/LEGIARTI000045128457.xml
---
###### Article R6152-26-6
Lorsque le directeur d'établissement constate le non-respect de l'interdiction
prévue au II de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse
d'exercice du praticien quinze jours au moins avant la date de l'entretien par
tout moyen lui conférant date certaine. Le non-respect de l'interdiction peut
être constaté par le numéro d'inscription à l'ordre précisant le lieu
d'exercice.<br />
La lettre indique le motif de la décision envisagée, comporte en annexe tous les
éléments permettant d'objectiver le non-respect de l'interdiction et informe le
praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations
écrites.<br />
Le praticien convoqué peut se faire assister d'un défenseur de son choix.<br />
A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission
médicale d'établissement, le directeur d'établissement peut mettre fin à
l'autorisation d'exercer à temps partiel du praticien. La décision est notifiée
au praticien dans un délai d'un mois par tout moyen lui conférant date certaine.
Cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/85/LEGIARTI000045128505.xml
---
###### Article R6152-28-1
Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199522
- [Article R6152-35](article_r6152-35.md)
- [Article R6152-35-1](article_r6152-35-1.md)
- [Article R6152-35-2](article_r6152-35-2.md)
- [Article R6152-35-3](article_r6152-35-3.md)
- [Article R6152-36](article_r6152-36.md)
- [Article R6152-37](article_r6152-37.md)
- [Article R6152-38](article_r6152-38.md)
@ -17,7 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199522
- [Article R6152-42](article_r6152-42.md)
- [Article R6152-43](article_r6152-43.md)
- [Article R6152-45](article_r6152-45.md)
- [Article R6152-46](article_r6152-46.md)
- [Article R6152-47](article_r6152-47.md)
- [Article R6152-48](article_r6152-48.md)
- [Article R6152-49](article_r6152-49.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/87/LEGIARTI000045128702.xml
---
###### Article R6152-35-3
Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-35 ne peut se reporter sur
l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de
l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la
structure interne.<br />
Toutefois, les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°
et 6° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-41 sont reportés dans la
limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de
reprise des fonctions.<br />
En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour
maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une
inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien, ou en
cas de décès, ses ayants droit, bénéficient d'une indemnisation proportionnelle
au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette
indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien
pendant ses congés annuels.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-12
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034033834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033834.xml
---
###### Article R6152-46
Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à exercer une activité
hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.<br />
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du
chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.<br />
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à
six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de
l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.<br />
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf
demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses
obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses
droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les
praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité
hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de
l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.<br />
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement
dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.<br />
S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y
renoncer.<br />
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande,
présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.<br />
Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements,
l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne
peut être inférieure à cinq demi-journées.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918235
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0470XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918235.xml
---
###### Article R6152-47
Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier
des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander le bénéfice des
dispositions de l'article R. 6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental,
dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de
droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour
le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.<br />
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein
droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant
à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une
tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le
délai pour présenter la demande est ramené à un mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000028076757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/07/67/LEGIARTI000028076757.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045137978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/79/LEGIARTI000045137978.xml
---
###### Article R6152-50-1
@ -24,9 +24,9 @@ commission médicale de l'établissement.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en
application de l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement adresse sa
demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est
accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de
l'avis du président de la commission médicale d'établissement.<br />
accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service,
de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du
président de la commission médicale d'établissement.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en
application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000028076752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/07/67/LEGIARTI000028076752.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045137967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/79/LEGIARTI000045137967.xml
---
###### Article R6152-50-2
@ -66,11 +66,4 @@ auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique
appropriée.<br />
Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre
l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.<br />
Lorsqu'il envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, le praticien
hospitalier placé en recherche d'affectation peut, à sa demande et par
dérogation aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209-1, être nommé dans le corps
des praticiens hospitaliers à temps partiel ou demander à bénéficier d'une mise
en disponibilité dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R.
6152-64.
l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000028076743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/07/67/LEGIARTI000028076743.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045137955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/79/LEGIARTI000045137955.xml
---
###### Article R6152-50-5
@ -22,10 +22,10 @@ professionnelle aux chefs des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1
dont les postes de praticiens hospitaliers vacants ou susceptibles de le devenir
n'ont pas encore fait l'objet d'une publication ou n'ont pas été pourvus après
publication. Le chef d'établissement transmet sa réponse, assortie de la
proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure
interne, et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement,
dans le délai d'un mois suivant la notification de ces documents. En cas de
refus, celui-ci est motivé.<br />
proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou du responsable
de la structure interne, et de l'avis du président de la commission médicale
d'établissement, dans le délai d'un mois suivant la notification de ces
documents. En cas de refus, celui-ci est motivé.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien les
propositions d'emploi ainsi transmises par les établissements. Si l'intéressé ne

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006190870
---
###### Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Nomination.](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Avancement.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Rémunération.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Droit syndical.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Discipline.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Cessation de fonctions.](sous-section_11)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196779
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R6152-201](article_r6152-201.md)
- [Article R6152-202](article_r6152-202.md)
- [Article R6152-203](article_r6152-203.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000044504389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/43/LEGIARTI000044504389.xml
---
###### Article R6152-201
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exercent les fonctions définies par
le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux
articles L. 6141-1 et L. 6141-2, dans l'établissement public de santé de
Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés au
I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les
centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois
placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la présente partie.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables
aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs
fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis
du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux
praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels
seul la proposition ou l'avis du directeur est requis.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des
groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour
favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de
répartition de l'activité du praticien entre ces établissements ainsi que la
fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R.
6152-220 sont déterminées par une convention passée entre les établissements,
avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à
défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne, et des présidents de commission médicale des
établissements intéressés. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent,
sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur
proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné
à l'article R. 6152-4-1. Les modalités d'application de ces dispositions sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033548373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/83/LEGIARTI000033548373.xml
---
###### Article R6152-202
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de
diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements
publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et
L. 6112-1.<br />
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.<br />
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies
par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle
ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R.
6152-301.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918433
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918433.xml
---
###### Article R6152-203
Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes
les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités,
ainsi que dans la discipline pharmaceutique.<br />
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste,
biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196787
---
###### Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
- [Article R6152-254](article_r6152-254.md)
- [Article R6152-255](article_r6152-255.md)
- [Article R6152-256](article_r6152-256.md)
- [Article R6152-257](article_r6152-257.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889595.xml
---
###### Article R6152-254
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à
accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des
fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de
l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou
des capacités intellectuelles du praticien.<br />
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux
articles R. 6152-229 à R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère
disciplinaire.<br />
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui fait preuve d'insuffisance
professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle,
soit d'une mesure de licenciement avec indemnité.<br />
Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national
de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-255.<br />
Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est
placé en recherche d'affectation.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-09
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038108570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/10/85/LEGIARTI000038108570.xml
---
###### Article R6152-255
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur
l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle
siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R.
6156-69 à R. 6156-78.<br />
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre
national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où
est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens
titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant
la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son
choix et citer des témoins.<br />
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889587.xml
---
###### Article R6152-256
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une
procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué
sur son cas.<br />
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918568
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2570XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918568.xml
---
###### Article R6152-257
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments
mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de
services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une
durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une
durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul
des droits.

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@ -1,15 +0,0 @@
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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196778
---
###### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
- [Article R6152-270](article_r6152-270.md)
- [Article R6152-271](article_r6152-271.md)
- [Article R6152-272](article_r6152-272.md)
- [Article R6152-273](article_r6152-273.md)
- [Article R6152-274](article_r6152-274.md)
- [Article R6152-275](article_r6152-275.md)
- [Article D6152-277](article_d6152-277.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889640.xml
---
###### Article D6152-277
Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales
institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un
régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents
non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à
temps partiel dans les établissements de santé publics.<br />
Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une
limitation.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889664.xml
---
###### Article R6152-270
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au
directeur général du Centre national de gestion en respectant un délai de
préavis de trois mois.<br />
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du
praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa
décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer
ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement, sans que cette
durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre
national de gestion de la demande du praticien.<br />
Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans
le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la
démission est réputée acceptée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918414
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2710XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918414.xml
---
###### Article R6152-271
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions
fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation
comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre
est licencié sans indemnité.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918416
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2720XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918416.xml
---
###### Article R6152-272
Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en
un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un
praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut
:<br />
-soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les
conditions fixées par l'article R. 6152-9 ;<br />
-soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000023092757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/27/LEGIARTI000023092757.xml
---
###### Article R6152-273
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou
si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas
prononcée, l'intéressé est :<br />
1° Soit affecté sur un emploi vacant de praticien à temps partiel de même
discipline du même établissement selon la procédure de mutation interne prévue
au deuxième alinéa de l'article R. 6152-209 ;<br />
2° Soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même
discipline d'un autre établissement selon la procédure prévue à l'article R.
6152-208.<br />
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé
d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des
émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le
nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des
années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée
pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en
compte pour le calcul des droits.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889660.xml
---
###### Article R6152-274
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être
informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national
de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date
d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit
être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en
disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889658.xml
---
###### Article R6152-275
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir
du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste,
odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs
fonctions pendant dix années.<br />
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps
partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la
retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services
hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du
praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de
gestion pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également
être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées
le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion
d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de
recherche.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196987
---
###### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
- [Article R6152-204-1](article_r6152-204-1.md)
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)
- [Article R6152-206](article_r6152-206.md)
- [Article R6152-207](article_r6152-207.md)
- [Article R6152-207-1](article_r6152-207-1.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034188543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/85/LEGIARTI000034188543.xml
---
###### Article R6152-204-1
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ayant conclu, en qualité de
praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement
de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de
l'article R. 6152-404-1 ou de l'article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste
dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque
d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils
exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées
présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir
trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.<br />
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans
après la date d'effet de la convention.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034191288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/12/LEGIARTI000034191288.xml
---
###### Article R6152-205
La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel
a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un
établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre
national de gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale
de santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont
les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du
praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
La liste et le profil des postes vacants est publiée par voie électronique sur
le site internet du Centre national de gestion.<br />
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours
à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des
candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.<br />
Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être
proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'alinéa
précédent et jusqu'à la publication suivante, par le directeur général du Centre
national de gestion aux praticiens mentionnés à l'article R. 6152-206.<br />
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au directeur général
de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre
national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la
publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-209.

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000044102290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/22/LEGIARTI000044102290.xml
---
###### Article R6152-206
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à
temps partiel :<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant
au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à
compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par
le directeur général du Centre national de gestion ;<br />
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de
fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date
d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général
du Centre national de gestion ;<br />
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui,
à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des
congés accordés au titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où
ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
6152-233 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur
réintégration ;<br />
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent
une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;<br />
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après
réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements
publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent
faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité
correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.<br />
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est
pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans
l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est
supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.<br />
Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par
l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000043575090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/57/50/LEGIARTI000043575090.xml
---
###### Article R6152-207-1
I. Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4°
du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de
son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps
partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au
groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des
articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des
profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement.<br />
Il en informe le président du comité stratégique et le président de la
commission médicale de groupement prévue à l'article R. 6132-9.<br />
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et
praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au
groupement.<br />
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle
et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au
directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination
dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du
comité stratégique du groupement, le président de la commission médicale de
groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces
propositions.<br />
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie.
La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non
retenu.<br />
II. Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de
l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de
santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les
demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de
recrutement.<br />
III. La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les
modalités fixées aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000044102285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/22/LEGIARTI000044102285.xml
---
###### Article R6152-207
Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :<br />
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;<br />
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;<br />
L'absence de condamnation est attestée par :<br />
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant
que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;<br />
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service
national de l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap,
les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines
fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces
fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que
celles-ci impliquent.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196781
---
###### Sous-section 3 : Nomination.
- [Article R6152-208](article_r6152-208.md)
- [Article R6152-209](article_r6152-209.md)
- [Article R6152-209-1](article_r6152-209-1.md)
- [Article R6152-210](article_r6152-210.md)
- [Article R6152-211](article_r6152-211.md)
- [Article R6152-212](article_r6152-212.md)
- [Article R6152-213](article_r6152-213.md)
- [Article R6152-214](article_r6152-214.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889488.xml
---
###### Article R6152-208
En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à
défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de
l'établissement.<br />
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion.<br />
La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux
praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet
d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national
de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889482.xml
---
###### Article R6152-209-1
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-208,
sauf dérogation accordée par le directeur du Centre national de gestion sur
proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis
du chef du pôle d'affectation ou, à défaut, du responsable du service, de
l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne d'affectation.<br />
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise
en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son
inscription sur la liste d'aptitude.<br />
Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé
est réputé avoir obtenu sa mutation.<br />
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice
de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il
exerce dans le service public hospitalier, après validation le cas échéant, par
le directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889485.xml
---
###### Article R6152-209
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de
l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, le directeur
d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou,
à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure
interne.<br />
En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien déjà nommé dans
l'établissement dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après
avis du président de la commission médicale d'établissement.<br />
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même
établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation
interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle
affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de
ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement,
dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du
praticien.<br />
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les
praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont
affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du
responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale
d'établissement.<br />
En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé
en établissement public de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel
des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le
directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le
directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis
du président de la commission médicale d'établissement.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889480.xml
---
###### Article R6152-210
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics
de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des
fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis du chef de pôle ou, à
défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du
directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission
statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent,
soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an,
soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion.<br />
La commission statutaire nationale est saisie lorsque les avis du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du
directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.<br />
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour
tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de
cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire
nationale.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889474.xml
---
###### Article R6152-211
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R.
6152-238, à l'exception des 3°, 5° et 7°, des paragraphes 3 et 6 de la
sous-section 7, de la sous-section 10, et de l'article R. 6152-275 ne sont pas
applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période
probatoire.<br />
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire
peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles
R. 6152-229 à R. 6152-231.<br />
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période
probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent
utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés
antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.

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@ -1,196 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000042883765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/37/LEGIARTI000042883765.xml
---
###### Article R6152-212
Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont
classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu
:<br />
1° De la durée légale du service national et des services militaires
obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;<br />
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat
de coopération ;<br />
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur
nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en
France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils
justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou
autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.<br />
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 4° de
l'article L. 6152-1.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour
l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste ou du diplôme de
spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation
et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité,
n'est pas prise en compte.<br />
Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant
l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la
modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps
plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de
praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont
démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R.
6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel
conformément au tableau suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
</th>
<th>
<br />
SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Au-delà de 36 ans
</td>
<td align="left">
<br />
13e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Entre 32 et 36 ans<br /></td>
<td align="left">12e échelon</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Entre 28 et 32 ans</td>
<td align="left">11e échelon<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Entre 24 et 28 ans</td>
<td align="left">10e échelon<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 20 et 24 ans
</td>
<td align="left">
<br />
9e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 18 et 20 ans
</td>
<td align="left">
<br />
8e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 16 et 18 ans
</td>
<td align="left">
<br />
7e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 14 et 16 ans
</td>
<td align="left">
<br />
6e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 12 et 14 ans
</td>
<td align="left">
<br />
5e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 10 et 12 ans
</td>
<td align="left">
<br />
4e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 8 et 10 ans
</td>
<td align="left">
<br />
3e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Entre 6 et 8 ans
</td>
<td align="left">
<br />
2e échelon
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Avant 6 ans
</td>
<td align="left">
<br />
1er échelon
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><br /></div>

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-30
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022892641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/26/LEGIARTI000022892641.xml
---
###### Article R6152-213
Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R.
6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne
situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.<br />
Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article R.
6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier
titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès
lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et
sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise
entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du
praticien sur ce poste.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-30
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022892656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/26/LEGIARTI000022892656.xml
---
###### Article R6152-214
Pour l'application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services
accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les
services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée.
Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section
ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps
plein sont comptés comme des services à temps plein.<br />
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en
cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à
compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour
les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les
pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses
médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à
l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.<br />
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période
sont prises en compte au maximum pour un temps plein.<br />
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par
arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196783
---
###### Sous-section 5 : Avancement.
- [Article R6152-217](article_r6152-217.md)
- [Article R6152-218](article_r6152-218.md)
- [Article R6152-219](article_r6152-219.md)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000042883773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/37/LEGIARTI000042883773.xml
---
###### Article R6152-217
La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000042883778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/37/LEGIARTI000042883778.xml
---
###### Article R6152-218
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :<br />
1er échelon : deux ans ;<br />
2e échelon : deux ans ;<br />
3e échelon : deux ans ;<br />
4e échelon : deux ans ;<br />
5e échelon : deux ans ;<br />
6e échelon : deux ans ;<br />
7e échelon : deux ans ;<br />
8e échelon : deux ans ;<br />
9e échelon : quatre ans ;<br />
10e échelon : quatre ans ;<br />
11e échelon : quatre ans ;<br />
12e échelon : quatre ans.<br />
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national
de gestion.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034191344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/13/LEGIARTI000034191344.xml
---
###### Article R6152-219
Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services effectués en
application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-204-1, d'un gain
d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de
gestion.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196777
---
###### Sous-section 6 : Rémunération.
- [Article R6152-220](article_r6152-220.md)
- [Article D6152-220-1](article_d6152-220-1.md)

View file

@ -1,124 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000044504602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/46/LEGIARTI000044504602.xml
---
###### Article D6152-220-1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont
:<br />
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation
de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :<br />
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et
les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements publics de santé.<br />
3° (Abrogé)<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens
hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période
probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de
l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité
dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime
d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité
sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte,
pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt
général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.<br />
d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens des hôpitaux à
temps partiel exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est
exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le
temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix
du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est
maintenu, à l'exception de la prime prévue au d, pendant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les
praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R.
6152-231, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de
la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois
mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie
accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de
suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R.
6152-252 ou R. 6152-256.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un
engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des
articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent
code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis
par arrêté.<br />
Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre
permanent.<br />
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer
exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.<br />
Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des
fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article
R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de
l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans
chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les
praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R.
6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui
ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif.
La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie
accordé au titre de l'article R. 6152-232.<br />
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la
nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-210 ;<br />
8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les
besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils
sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022875883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875883.xml
---
###### Article R6152-220
Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de
service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :<br />
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée
des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique,
constatée par le ministre chargé de la santé ;<br />
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

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---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196784
---
###### Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions
- [Paragraphe 1 : Activité et congés](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Position de mission temporaire.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Mise à disposition.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Détachement.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Disponibilité.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon](paragraphe_7)

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---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199523
---
###### 1. Fonctions.
- [Article R6152-221](article_r6152-221.md)
- [Article R6152-222](article_r6152-222.md)
- [Article R6152-223](article_r6152-223.md)
- [Article R6152-224](article_r6152-224.md)
- [Article R6152-225](article_r6152-225.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889572.xml
---
###### Article R6152-221
Les médecins, pharmaciens et odontologistes régis par la présente section ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les
autres pharmaciens de l'établissement.<br />
Ils doivent en particulier :<br />
1° Participer à l'ensemble de l'activité de la structure, dans les conditions
définies par le règlement intérieur et le tableau de service, et :<br />
-dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et
de nuit ;<br />
-dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de
l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement,
après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut
décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général
du Centre national de gestion, qui met en œuvre, selon le cas, les dispositions
prévues par l'article R. 6152-228 ou par les sous-sections 9 et 10 de la
présente section ;<br />
2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel,
imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R.
6152-31.<br />
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par
le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions
définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des
personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces
activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys de
concours, à l'enseignement et à la formation des personnels.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889567.xml
---
###### Article R6152-222
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une
activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les
articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les
médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les
chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.<br />
Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine,
exercer les fonctions de biologiste responsable d'un laboratoire de biologie
médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un
établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie
mutualiste ou minière.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889564.xml
---
###### Article R6152-223
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est
fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre
demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie.<br />
La durée du service hebdomadaire est fixée par la décision d'affectation du
praticien dans une structure de l'établissement, conformément au profil de poste
établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-205.<br />
A l'initiative de l'établissement en cas de restructuration ou de modification
d'activité affectant directement la structure d'affectation du praticien des
hôpitaux à temps partiel concerné, ou à la demande du praticien, la durée du
service hebdomadaire de ce praticien peut être modifiée par décision motivée du
directeur prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.<br />
Cette modification est reportée dans la décision d'affectation du praticien.<br />
Lorsque le service hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci est comptée pour
deux demi-journées.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur
la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service
hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre
mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-12
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000031304378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/30/43/LEGIARTI000031304378.xml
---
###### Article R6152-224
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente
section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.<br />
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des
caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par
le directeur d'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est
arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de
pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une
autre structure interne dont relève le praticien.<br />
La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le
praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée
horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application
du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du
règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser
réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les
périodes prévues au tableau de service.<br />
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la
demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la
contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement
la nuit au titre des services de permanence.<br />
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la
continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail
additionnel et au deuxième alinéa du présent article.<br />
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une
astreinte est garanti au praticien.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une
durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il
bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un
déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail
effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889559.xml
---
###### Article R6152-225
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer
sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui
communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié
sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199524
---
###### 2. Formation continue.
- [Article R6152-226](article_r6152-226.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000043575082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/57/50/LEGIARTI000043575082.xml
---
###### Article R6152-226
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner
leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par
le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la
politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.

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---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006199525
---
###### 3. Congés.
- [Article R6152-227](article_r6152-227.md)
- [Article R6152-228](article_r6152-228.md)
- [Article R6152-229](article_r6152-229.md)
- [Article R6152-230](article_r6152-230.md)
- [Article R6152-231](article_r6152-231.md)
- [Article R6152-232](article_r6152-232.md)
- [Article R6152-233](article_r6152-233.md)
- [Article R6152-234](article_r6152-234.md)
- [Article R6152-235](article_r6152-235.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034033842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033842.xml
---
###### Article R6152-227
Les praticiens régis par la présente section ont droit :<br />
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;<br />
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les
conditions définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une indemnisation.<br />
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R. 6152-220.<br />
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise
après consultation des praticiens de la structure et sur la base de
l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-224,
la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de
l'activité.<br />
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel,
des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des
jours accumulés sur son compte épargne-temps.<br />
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.<br />
Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en
informe la commission médicale d'établissement ;<br />
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions
fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;<br />
5° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption
selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;<br />
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;<br />
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235
;<br />
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions
prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;<br />
9° A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées
par l'article R. 6152-35-1 ;<br />
10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées
par l'article R. 6152-35-2.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918492
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918492.xml
---
###### Article R6152-228
Le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 a également compétence pour
les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889547.xml
---
###### Article R6152-229
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant
un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé
par décision du directeur de l'établissement.<br />
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au
1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments
sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.<br />
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé
de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical
est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite
des six mois restant à courir.<br />
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze
mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé,
reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis
défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-244.<br />
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant
une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de
gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause,
après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R.
6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918498
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918498.xml
---
###### Article R6152-230
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et
des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application
de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé
de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de
département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments
pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années
suivantes.<br />
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un
autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an.<br />
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est
pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en
disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244
et R. 6152-246.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918502
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918502.xml
---
###### Article R6152-231
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le
comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de
longue durée par décision du préfet du département.<br />
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois
mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total
de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut
reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux
articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.<br />
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité
de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034033853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033853.xml
---
###### Article R6152-232
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à
l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les
dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale
de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-220.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889544.xml
---
###### Article R6152-233
Le praticien qui, à l'issue d'un congé accordé en application des articles R.
6152-229 à R. 6152-232, est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le
poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est
pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du
territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.<br />
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.
6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste
est déclaré vacant.<br />
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu
définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité.
Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension
d'invalidité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918505
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918505.xml
---
###### Article R6152-234
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de
congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.<br />
Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il
conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.<br />
Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de
maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de
l'enfant.<br />
Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant
adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.<br />
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de
trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la
fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une
année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.<br />
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début
du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement
le congé à élever son enfant.<br />
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de
santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le
praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le
directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé
interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave,
l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son
bénéficiaire.<br />
Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent
bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour
la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit
présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de
congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du
bénéficiaire.<br />
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps
partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental
en cours.<br />
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est
réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas
le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations.<br />
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.<br />
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est
réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement
public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant
la date à laquelle il souhaite être réintégré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034190305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/03/LEGIARTI000034190305.xml
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###### Article R6152-235
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation
d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs
connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du
droit à congé de formation.<br />
Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position
d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.

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