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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2017-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023396082
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396082.xml
+Date de début: 2017-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034185983
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 ---
 
 ###### Article R1411-46
@@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396082.xml
 Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions
 spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
 
-Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent
-être créés par le ministre chargé de la santé.
+Des comités techniques permanents rattachés au collège ou aux commissions
+spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.
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@@ -1,29 +1,29 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2017-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023396077
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+Date de début: 2017-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034185975
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 ---
 
 ###### Article R1411-49
 
-Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut
-Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par
-le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux
-fois.<br />
+Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée
+du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont
+nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans
+renouvelable deux fois.<br />
 
 Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des
 personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les
 personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce
 mandat restant à courir.<br />
 
-Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant
+Si une personnalité qualifiée membre du Haut Conseil cesse ses fonctions avant
 le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant
 à courir.<br />
 
-Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois
+Si une personnalité qualifiée membre du Haut Conseil s'abstient pendant six mois
 d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle
-elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être
+elle appartient, elle peut, sur demande du président du Haut Conseil, être
 déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
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@@ -1,18 +1,19 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2017-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023396074
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396074.xml
+Date de début: 2017-03-15
+Date de fin: 2021-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000034185969
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185969.xml
 ---
 
 ###### Article R1411-50
 
 Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités
-qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à
-deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de
-voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.<br />
+qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées
+membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre
+ans renouvelable deux fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le
+plus âgé est déclaré élu.<br />
 
 Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans
 les mêmes conditions.<br />
@@ -25,4 +26,8 @@ Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du
 vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce
 quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans
 un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à
-l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
+l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.<br />
+
+Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou
+supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se
+poursuit jusqu'à son terme.
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index 41acff7f14e..e0b08c9641f 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r1411-51.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_1/article_r1411-51.md
@@ -1,17 +1,17 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2017-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023396070
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/60/LEGIARTI000023396070.xml
+Date de début: 2017-03-15
+Date de fin: 2021-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000034185962
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185962.xml
 ---
 
 ###### Article R1411-51
 
 Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique
 permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une
-durée de quatre ans renouvelable une fois.<br />
+durée de quatre ans renouvelable deux fois.<br />
 
 Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont
 applicables à ces élections.
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index 75e5c490780..0a474ff4f2b 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/article_r1411-55.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/article_r1411-55.md
@@ -1,46 +1,32 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-27
-Date de fin: 2017-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000006910731
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1411R0550XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/07/LEGIARTI000006910731.xml
+Date de début: 2017-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034185954
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/59/LEGIARTI000034185954.xml
 ---
 
 ###### Article R1411-55
 
 Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de
-la santé publique.<br />
+la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire
+mentionnée à l'article L. 1452-2.<br />
 
-Il élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe,
-notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des
-commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas
-définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les
-modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être
-constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des
-experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre
-chargé de la santé.<br />
+Il coordonne notamment l'élaboration des réflexions prospectives sur les
+questions de santé publique, les contributions du Haut Conseil à l'élaboration,
+au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de
+santé et à la conception et à l'évaluation des stratégies de promotion de la
+santé, de prévention et de sécurité sanitaire, y compris dans leur dimension
+économique au regard des ressources qu'elles mobilisent et des bénéfices qui en
+sont attendus pour la santé publique, ainsi que ses contributions à
+l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et concertée.<br />
 
-Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le
-préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au
-minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en
-application de l'article L. 3110-1.<br />
+Il coordonne également les travaux relatifs à l'identification des besoins
+d'information sur l'évolution de l'état de santé de la population, ainsi que sur
+les inégalités de santé et leurs déterminants.<br />
 
-Les ordres du jour du collège et des commissions spécialisées sont établis par
-leurs présidents.<br />
-
-Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est
-inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si
-nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas
-d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à
-rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.<br />
-
-Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des
-compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, le président de la
-commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les
-agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des
-travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le
-président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux
-administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin
-qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.
+Il coordonne en outre les travaux d'organisation, par les commissions
+spécialisées compétentes, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute
+Autorité de santé, de la production de l'expertise nécessaire à la gestion des
+risques sanitaires.