Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1995-05-02 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140646
#### Titre II : Du sang humain
- [Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'agrément et de la nomination des directeurs d'établissements de transfusion sanguine](chapitre_ii)

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---
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006155135
---
##### Chapitre II : De l'agrément et de la nomination des directeurs d'établissements de transfusion sanguine
- [Article D668-8-1](article_d668-8-1.md)
- [Article D668-8-2](article_d668-8-2.md)
- [Article D668-8-3](article_d668-8-3.md)
- [Article D668-8-4](article_d668-8-4.md)
- [Article D668-8-5](article_d668-8-5.md)
- [Article D668-8-6](article_d668-8-6.md)
- [Article D668-8-7](article_d668-8-7.md)
- [Article D668-8-8](article_d668-8-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691691
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691691.xml
---
###### Article D668-8-1
Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité
de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de
l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une
liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la
santé.

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@ -0,0 +1,122 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 1997-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006691693
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691693.xml
---
###### Article D668-8-2
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1
:<br />
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de
directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend
pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :<br />
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :<br />
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes :
hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie
polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
bactériologie-virologie ;<br />
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des
cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n°
75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de
laboratoire d'analyses de biologie médicale ;<br />
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités
suivantes : hématologie, biologie médicale ;<br />
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires
d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.<br />
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
national des pharmaciens qui sont :<br />
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :<br />
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique,
hématologie biologique ;<br />
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de
quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du
décret du 30 décembre 1975 précité.<br />
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens
qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine
agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet
1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de
leurs dérivés.<br />
d) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens
inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont
exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site
transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion
sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.<br />
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des
médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude
que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de
l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle
de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant
prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie
transfusionnelle.<br />
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de
directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend
une ville siège de centre hospitalier et universitaire :<br />
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont
professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence
des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes :
hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
bactériologie-virologie ;<br />
b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont
praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour
l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens
hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines
d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
bactériologie-virologie ;<br />
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens
hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers
dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie,
biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;<br />
d) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au
moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de
transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé
ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie
polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
bactériologie-virologie.<br />
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à
l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées
complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui
ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion
sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles
justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un
établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.<br />
III. - A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et après
consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 :<br />
a) Au sein de la première section, les médecins visés au a du I du présent
article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au
moins des disciplines énumérées ;<br />
b) Au sein de la seconde section, les médecins visés aux a et b du II du présent
article qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux
dans l'une des disciplines énumérées, et les médecins et pharmaciens mentionnés
au d du II du présent article qui justifient de dix ans d'exercice de
responsabilité au sein d'un service correspondant à d'autres disciplines que
celles qui y sont énumérées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691696
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691696.xml
---
###### Article D668-8-3
Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude
mentionnée à l'article D. 668-8-1.<br />
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors
de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne
plus y figurer.<br />
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de
directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L.
668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D.
668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 1997-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006691698
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691698.xml
---
###### Article D668-8-4
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque
année d'un mois, à compter du 1er mai, pour transmettre à l'Agence française du
sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant
notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions,
services et travaux.<br />
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle
soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de
candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour
avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence
française du sang.<br />
La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de
deux mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 1997-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006691701
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691701.xml
---
###### Article D668-8-5
Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont
désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence
française du sang, des membres choisis parmi les professeurs des universités -
praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés
par la société française de transfusion sanguine.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est
de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.<br />
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691704
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691704.xml
---
###### Article D668-8-6
L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de
transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du
poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne
effective.<br />
Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence
française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent
les établissements concernés.<br />
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à
compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à
l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du
sang leur intention de postuler.<br />
L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la
réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence
française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé
publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont
justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux
intéressés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691706
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691706.xml
---
###### Article D668-8-7
Le conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine procède à
la nomination du directeur dès réception de la notification de l'agrément
accordé par l'Agence française du sang.<br />
Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination, suivre une
formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie
pas avoir suivi préalablement une telle formation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691707
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691707.xml
---
###### Article D668-8-8
Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine
s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des
pharmaciens.