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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140646
#### Titre II : Du sang humain
- [Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés](chapitre_ier)
+- [Chapitre II : De l'agrément et de la nomination des directeurs d'établissements de transfusion sanguine](chapitre_ii)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 2003-05-27
+Identifiant: LEGISCTA000006155135
+---
+
+##### Chapitre II : De l'agrément et de la nomination des directeurs d'établissements de transfusion sanguine
+
+- [Article D668-8-1](article_d668-8-1.md)
+- [Article D668-8-2](article_d668-8-2.md)
+- [Article D668-8-3](article_d668-8-3.md)
+- [Article D668-8-4](article_d668-8-4.md)
+- [Article D668-8-5](article_d668-8-5.md)
+- [Article D668-8-6](article_d668-8-6.md)
+- [Article D668-8-7](article_d668-8-7.md)
+- [Article D668-8-8](article_d668-8-8.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 2001-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000006691691
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691691.xml
+---
+
+###### Article D668-8-1
+
+Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable, en qualité
+de directeurs d'établissements de transfusion sanguine par le président de
+l'Agence française du sang, les médecins et les pharmaciens figurant sur une
+liste d'aptitude comprenant deux sections, établie par le ministre chargé de la
+santé.
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@@ -0,0 +1,122 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 1997-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006691693
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691693.xml
+---
+
+###### Article D668-8-2
+
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1
+:
+
+I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de
+directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend
+pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
+
+a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
+
+- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes :
+hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie
+polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
+bactériologie-virologie ;
+
+- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des
+cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n°
+75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de
+laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
+
+- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités
+suivantes : hématologie, biologie médicale ;
+
+- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires
+d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
+
+b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
+national des pharmaciens qui sont :
+
+- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
+
+biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique,
+hématologie biologique ;
+
+- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de
+quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du
+décret du 30 décembre 1975 précité.
+
+c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens
+qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine
+agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet
+1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de
+leurs dérivés.
+
+d) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens
+inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont
+exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site
+transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion
+sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
+
+Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des
+médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
+d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude
+que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de
+l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle
+de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant
+prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie
+transfusionnelle.
+
+II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de
+directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend
+une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
+
+a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont
+professeurs des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence
+des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes :
+hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
+bactériologie-virologie ;
+
+b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont
+praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour
+l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens
+hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens
+hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines
+d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
+bactériologie-virologie ;
+
+c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
+national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens
+hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers
+dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie,
+biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
+
+d) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au
+moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de
+transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé
+ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie
+polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
+bactériologie-virologie.
+
+Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à
+l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées
+complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou pharmaciens qui
+ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de transfusion
+sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles
+justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un
+établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.
+
+III. - A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et après
+consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 :
+
+a) Au sein de la première section, les médecins visés au a du I du présent
+article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au
+moins des disciplines énumérées ;
+
+b) Au sein de la seconde section, les médecins visés aux a et b du II du présent
+article qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux
+dans l'une des disciplines énumérées, et les médecins et pharmaciens mentionnés
+au d du II du présent article qui justifient de dix ans d'exercice de
+responsabilité au sein d'un service correspondant à d'autres disciplines que
+celles qui y sont énumérées.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 2001-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000006691696
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXDA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691696.xml
+---
+
+###### Article D668-8-3
+
+Le ministre chargé de la santé arrête annuellement la liste d'aptitude
+mentionnée à l'article D. 668-8-1.
+
+Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors
+de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne
+plus y figurer.
+
+Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de
+directeur d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L.
+668-11 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D.
+668-8-2 sont radiées de la liste d'aptitude.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 1997-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006691698
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691698.xml
+---
+
+###### Article D668-8-4
+
+Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque
+année d'un mois, à compter du 1er mai, pour transmettre à l'Agence française du
+sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant
+notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions,
+services et travaux.
+
+L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle
+soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de
+candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour
+avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence
+française du sang.
+
+La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de
+deux mois.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 1997-04-30
+Identifiant: LEGIARTI000006691701
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691701.xml
+---
+
+###### Article D668-8-5
+
+Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont
+désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
+Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence
+française du sang, des membres choisis parmi les professeurs des universités -
+praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés
+par la société française de transfusion sanguine.
+
+La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est
+de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
+
+Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence française du sang.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 2001-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000006691704
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXGA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691704.xml
+---
+
+###### Article D668-8-6
+
+L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement de
+transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du
+poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne
+effective.
+
+Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence
+française du sang sous la forme d'avis qui précisent la section dont relèvent
+les établissements concernés.
+
+Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à
+compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à
+l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du
+sang leur intention de postuler.
+
+L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la
+réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence
+française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé
+publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont
+justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux
+intéressés.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-7.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 2001-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000006691706
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXHA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691706.xml
+---
+
+###### Article D668-8-7
+
+Le conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine procède à
+la nomination du directeur dès réception de la notification de l'agrément
+accordé par l'Agence française du sang.
+
+Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination, suivre une
+formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie
+pas avoir suivi préalablement une telle formation.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_d668-8-8.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-05-02
+Date de fin: 2001-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000006691707
+Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXIA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691707.xml
+---
+
+###### Article D668-8-8
+
+Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine
+s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des
+pharmaciens.