Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
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République française 2021-12-17 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000034190265
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Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044504374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/43/LEGIARTI000044504374.xml
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###### Article R6152-404
@ -34,5 +34,10 @@ ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus
articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ainsi que des charges annexes qui est
supportée par chacun d'entre eux.<br />
Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à
l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en
bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé
prise sur proposition du directeur de l'établissement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du
présent article.