Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000034190278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/02/LEGIARTI000034190278.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044504351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/43/LEGIARTI000044504351.xml
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###### Article R6152-501
@ -27,8 +27,12 @@ d'établissement des établissements concernés ainsi que des commissions médic
des établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de
l'activité de l'assistant et la fraction des émoluments, indemnités et
allocations prévus à l'article R. 6152-514 et les charges supportées par chacun
des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les
conditions d'application de ces dispositions.<br />
des établissements. Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du
dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à
temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence
régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement. Un
arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de
ces dispositions.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement, de son président, du chef de pôle ou, à