Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
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République française 2022-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000032411377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/13/LEGIARTI000032411377.xml
Date de début: 2022-03-31
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/37/LEGIARTI000043893776.xml
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###### Article L1413-7
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Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent
leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.<br />
<div>
Les informations nécessaires à l'exercice de ses missions prévues aux 1°, 2°
et 6° de l'article L. 1413-1 sont transmises à l'agence par :<br />
</div>
<div>1° Les professionnels de santé ;<br /></div>
<div>
2° L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics,
les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des
armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité
sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves,
les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et
de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du
réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-3 ;<br />
</div>
<div>
3° Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de
santé, les médecins du travail ;<br />
</div>
<div>
4° Les entreprises publiques et privées, afin d'améliorer la connaissance et
la prévention des risques sanitaires en milieu de travail. L'agence contribue
à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en
lien notamment avec les services de santé au travail.<br />
</div>
<div>
A la demande de l'agence, les personnes assurant le service extérieur des
pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des
collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à
l'exercice de ses missions.<br />
</div>
<div>
L'agence est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de
contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité
sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat
ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.<br />
</div>
Les informations nécessaires à l'exercice de ses missions prévues aux 1°, 2° et
6° de l'article L. 1413-1 sont transmises à l'agence par :<br />
1° Les professionnels de santé ;<br />
2° L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les
services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les
observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi
que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services
universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de
la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de
santé publique mentionnés à l'article L. 1413-3 ;<br />
3° Les services de prévention et de santé au travail ou, pour les données
personnelles de santé, les médecins du travail ;<br />
4° Les entreprises publiques et privées, afin d'améliorer la connaissance et la
prévention des risques sanitaires en milieu de travail. L'agence contribue à la
mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien
notamment avec les services de prévention et de santé au travail.<br />
A la demande de l'agence, les personnes assurant le service extérieur des pompes
funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités
territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de
ses missions.<br />
L'agence est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de
contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité
sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat
ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.