LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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République française 2018-01-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006688818
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688818.xml
Date de début: 2018-01-19
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036515529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/55/LEGIARTI000036515529.xml
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###### Article L4131-4
@ -14,11 +13,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de
nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies
par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de
recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à
exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou
dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier
universitaire, à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des
fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins
six ans.<br />
exercer temporairement la médecine soit dans un centre hospitalier
universitaire, soit dans un établissement de santé ou dans un hôpital des armées
ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition
qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et
universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de
nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies