LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
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République française 1990-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-05
Date de fin: 1990-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006693914
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L04AXXAA
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Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693915
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693915.xml
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###### Article L627-4
En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions mentionnées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes
encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629,
le président du tribunal de grande instance [*magistrat compétent*], sur requête
du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les
modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires
sur les biens de la personne inculpée.<br />
En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le
paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation
prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance
[*magistrat compétent*], sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure
civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.<br />
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.<br />