Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation

ART. 1: MODIFIE L'ART. L326 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
ART. 2: LE CHAPITRE I DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST INTITULE "ORGANISATION GENERALE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET DROITS DES PERSONNES HOSPITALISEES EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX" ET COMPREND LES ART. L326,L326-1,L326-2,L326-3,L326-4,L326-5,L327,L328,L329,L330 ET L330-1.
ART. 3: LES AUTRES CHAPITRES DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGES ET REMPLACES PAR LES CHAPITRES II A IV:
CHAPITRE II: "DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES PERSONNES HOSPITALISEE EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX" (ART. L331,L332,L332-1,L332-2,L332-3 ET L332-4).
CHAPITRE III: "MODES D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS" ; SECTION I: HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS (ART. L333,L333-1,L333-2,L334,L335,L336,L337,L338,L339,L340 ET L341) ; SECTION II: HOSPITALISATION D'OFFICE (ART. L342,L343,L344,L345,L346,L347,L348,L348-1 ET L349) ; SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES (ART. L350 ET L351).
CHAPITRE IV: "DISPOSITIONS PENALES" (ART. L352,L353,L354 ET L355).
ART. 4: PREVOIT L'EVALUATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DANS LES 5 ANNEES SUIVANT LA PROMULGATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000349384
NOR: SPSX8900129L
Ancien identifiant: 1LX990527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/93/JORFTEXT000000349384.xml
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République française 1990-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140683
#### TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
- [CHAPITRE 1 : DEPISTAGE ET PROPHYLAXIE.](chapitre_1)
- [CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENTS DE SOINS](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins](chapitre_3)
- [CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions pénales.](chapitre_5)
- [Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions pénales.](chapitre_4)

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@ -1,10 +1,19 @@
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Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006155190
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155192
---
##### CHAPITRE 1 : DEPISTAGE ET PROPHYLAXIE.
##### Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
- [Article L326](article_l326.md)
- [Article L326-1](article_l326-1.md)
- [Article L326-2](article_l326-2.md)
- [Article L326-3](article_l326-3.md)
- [Article L326-4](article_l326-4.md)
- [Article L326-5](article_l326-5.md)
- [Article L327](article_l327.md)
- [Article L328](article_l328.md)
- [Article L329](article_l329.md)
- [Article L330](article_l330.md)
- [Article L330-1](article_l330-1.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-07-01
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692808
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692808.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692809
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692809.xml
---
###### Article L326-1
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin,
pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée
dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la
République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la
sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin
spécialiste.<br />
Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son
représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un
établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les
cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.<br />
Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public ou dans l'un des
établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des
Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la
situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de
la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la
sauvegarde de justice.<br />
Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur
de la mise sous sauvegarde.
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au
praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu
de résidence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692813
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692813.xml
---
###### Article L326-2
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est
dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice
des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés
pour une autre cause.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692828
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692828.xml
---
###### Article L326-3
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son
consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre,
les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son
traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit
être respectée et sa réinsertion recherchée.<br />
Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa
situation juridique et de ses droits.<br />
En tout état de cause, elle dispose du droit :<br />
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;<br />
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;<br />
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;<br />
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;<br />
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à
l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;<br />
6° D'exercer son droit de vote ;<br />
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.<br />
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être
exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans
l'intérêt du malade.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692829
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692829.xml
---
###### Article L326-4
Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre
que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692830
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692830.xml
---
###### Article L326-5
A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de
troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous
réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses
antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692806
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692806.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692807
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692807.xml
---
###### Article L326
La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de
diagnostic et de soins.<br />
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.<br />
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions
géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les
établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de
l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec
l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de
l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé
avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de
bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec
les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.<br />

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692815
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X327L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692815.xml
---
###### Article L327
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin,
pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée
dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la
République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le
malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme
d'un psychiatre.<br />
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux
articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne
se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la
déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette
déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le
préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692817
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X328L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692817.xml
---
###### Article L328
La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins
conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps
que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y
auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les
tribunaux.<br />
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ;
s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée
et à son curateur.<br />
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant
au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou
curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans
un ressort différent de celui du lieu de traitement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692819
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X329L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692819.xml
---
###### Article L329
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508
du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans
son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006692831
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X330L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692831.xml
---
###### Article L330-1
Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre,
l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations,
par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le
conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec
l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de
désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge
des tutelles statue.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692821
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X330L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692821.xml
---
###### Article L330
Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de
toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur
de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du
conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du
malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans
son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 331.<br />
Ce curateur veille :<br />
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son
sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;<br />
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits
aussitôt que son état le permettra.<br />
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers
présomptifs de la personne hospitalisée.

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006155191
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155193
---
##### CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENTS DE SOINS
##### Chapitre 2 : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
- [SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE.](section_1)
- [Section 2 : Diverses catégories d'établissements](section_2)
- [Article L331](article_l331.md)
- [Article L332](article_l332.md)
- [Article L332-1](article_l332-1.md)
- [Article L332-2](article_l332-2.md)
- [Article L332-3](article_l332-3.md)
- [Article L332-4](article_l332-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692823
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X331L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692823.xml
---
###### Article L331
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par
le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du
chapitre III du présent titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692833
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692833.xml
---
###### Article L332-1
Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation
accueillant des malades atteints de troubles mentaux.<br />
Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie
réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.<br />
Il doit être approuvé par le préfet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692834
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692834.xml
---
###### Article L332-2
Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont
visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son
représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande
instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins
une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel
est situé l'établissement [*périodicité*].<br />
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur
conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles
contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L.
326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les
conditions prévues à l'article L. 341.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692835
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692835.xml
---
###### Article L332-3
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans
chaque département une commission départementale des hospitalisations
psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de
la dignité des personnes.<br />
Cette commission se compose [*composition - membres*] :<br />
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;<br />
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;<br />
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par
le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une
organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles
mentaux.<br />
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un
établissement visé à l'article L. 331.<br />
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration
d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles
mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*].<br />
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état
des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation
leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L.
332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par
l'article 378 du code pénal.<br />
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées
par voie réglementaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692837
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692837.xml
---
###### Article L332-4
La commission prévue à l'article L. 332-3 [*attributions*] :<br />
1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre,
de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement
et de toute levée d'hospitalisation ;<br />
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence
visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;<br />
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et,
obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande
d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;<br />
4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de
la situation des personnes hospitalisées ;<br />
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les
réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les
informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure
que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;<br />
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur
de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;<br />
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et
modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son
consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.<br />
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes
demandes d'information formulées par la commission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692827
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692827.xml
---
###### Article L332
Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à
l'article L. 331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et
2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement
doit prendre, dans les quarante-huit heures [*délai*], toutes les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L.
333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171716
---
###### SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE.
- [Article L326-2](article_l326-2.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692812
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692812.xml
---
###### Article L326-2
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements assurant le service
public hospitalier sont habilités par le représentant de l'Etat à soigner les
personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre
III du présent titre.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171717
---
###### Section 2 : Diverses catégories d'établissements
- [Paragraphe 1 : Etablissements publics.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Etablissements privés.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle.](paragraphe_3)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006185415
---
###### Paragraphe 1 : Etablissements publics.
- [Article L327](article_l327.md)
- [Article L328](article_l328.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692814
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X327L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692814.xml
---
###### Article L327
Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction
de l'autorité publique.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692816
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X328L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692816.xml
---
###### Article L328
Pour les établissements publics et les établissements privés faisant fonction
d'établissements publics, consacrés en tout ou partie au service des aliénés, il
est établi, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, en
ce qui concerne ledit service, un réglement intérieur type ou, le cas échéant,
des règlements intérieurs types.<br />
Les règlements intérieurs sont, dans les dispositions relatives à ces services,
soumis à l'approbation du préfet [*conditions*]. Toutefois, ceux qui comportent
des modifications aux prescriptions du règlement type sont approuvés par le
ministre de la santé publique [*autorité compétente*], sauf lorsque lesdites
modifications ont le caractère de modifications de pure forme.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006185416
---
###### Paragraphe 2 : Etablissements privés.
- [Article L329](article_l329.md)
- [Article L330](article_l330.md)
- [Article L331](article_l331.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692818
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X329L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692818.xml
---
###### Article L329
Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance
de l'autorité publique.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692820
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X330L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692820.xml
---
###### Article L330
Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans
l'autorisation du Gouvernement [*condition*].<br />
Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent
recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale [*interdiction*], à moins
qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.<br />
Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le
Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les
obligations prescrites par le présent titre.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692822
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X331L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692822.xml
---
###### Article L331
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont
accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles
peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les
établissements autorisés.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006185445
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle.
- [Article L332](article_l332.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692826
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X332L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692826.xml
---
###### Article L332
Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet
effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le
président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal
d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements
publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour
troubles mentaux [*asiles*].<br />
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à
leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.<br />
Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours
indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le
procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois
par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu
compte aux autorités compétentes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006155194
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155195
---
##### Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins
##### Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
- [Section 1 : Placement volontaire.](section_1)
- [Section 2 : Placement d'office.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes *au placement volontaire ou d'office*.](section_3)
- [Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.](section_1)
- [Section 2 : Hospitalisation d'office.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes.](section_3)

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@ -1,12 +1,14 @@
---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171718
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171721
---
###### Section 1 : Placement volontaire.
###### Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
- [Article L333](article_l333.md)
- [Article L333-1](article_l333-1.md)
- [Article L333-2](article_l333-2.md)
- [Article L334](article_l334.md)
- [Article L335](article_l335.md)
- [Article L336](article_l336.md)
@ -15,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171718
- [Article L339](article_l339.md)
- [Article L340](article_l340.md)
- [Article L341](article_l341.md)
- [Article L342](article_l342.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692885
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X333L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692885.xml
---
###### Article L333-1
Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le
directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément
aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de
l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de
celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission
d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit
fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou
curatelle.<br />
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692886
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X333L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692886.xml
---
###### Article L333-2
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment
constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer
l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un
médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

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@ -1,56 +1,46 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692838
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X333L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692838.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692839
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X333L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692839.xml
---
###### Article L333
Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs
des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir
[*interdiction*] une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est
remis [*documents obligatoires*] :<br />
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son
consentement à la demande d'un tiers que si :<br />
1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant
de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et
l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui
existent entre elles [*mentions*].<br />
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;<br />
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas
écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera
acte.<br />
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en
milieu hospitalier.<br />
Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous leur responsabilité de
l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande
n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.<br />
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade,
soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à
l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.<br />
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra
fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ;<br />
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si
cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le
commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle
comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui
demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et
l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il
y a lieu, de leur degré de parenté.<br />
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et
indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la
personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.<br />
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de
moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues
par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .<br />
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours
avant sa remise au chef ou directeur [*délai de validité*] ; s'il est signé d'un
médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou
allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de
l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement [*condition
de forme*].<br />
En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser
d'exiger le certificat du médecin ;<br />
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la
personne à placer.<br />
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée,
qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de
l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au
sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et
aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera
immédiatement l'envoi au préfet.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant
pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la
personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de
la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un
certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement
accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au
quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des
établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé
l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692840
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X334L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692840.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692841
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X334L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692841.xml
---
###### Article L334
Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois
jours de la réception du bulletin [*délai*], charge un ou plusieurs hommes de
l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater
son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ [*contrôle*]. Il peut leur
adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
Dans les vingt-quatre heures [*délai*] suivant l'admission, il est établi par un
psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des
médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat
médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la
nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.<br />
Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce
certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée
au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3.

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@ -1,19 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692842
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X335L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692842.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692843
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X335L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692843.xml
---
###### Article L335
Dans le même délai [*que l'article L. 336*], le préfet notifie
administrativement les nom, profession et domicile, tant de la personne placée
que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1° au
procureur de la République de l'arrondissement du domicile de la personne placée
; 2° au procureur de la République de l'arrondissement de la situation de
l'établissement. Ces dispositions sont communes aux établissements publics et
privés.
Dans les trois jours de l'hospitalisation [*délai*], le préfet notifie les nom,
prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle
qui a demandé l'hospitalisation [*notification*] :<br />
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;<br />
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'établissement.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692844
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X336L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692844.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692845
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X336L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692845.xml
---
###### Article L336
Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou
privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de
l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce
certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues
dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des
accès ou des actes de démence.
Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le
service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du
bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce
bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il
peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

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@ -1,30 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692846
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X337L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692846.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692847
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X337L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692847.xml
---
###### Article L337
Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire,
sur lequel seront immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile
des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement
d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur ; la date de leur
placement, les nom, profession et demeure de la personne, parente ou non
parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le
certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin
de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles L. 333
et 336 ci-dessus.<br />
Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de
l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement
d'accueil.<br />
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois
[*périodicité*], les changements survenus dans l'état mental de chaque malade.
Ce registre constatera également les sorties et les décès.<br />
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la
nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de
l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat,
l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.<br />
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article L. 332, ont le
droit de visiter l'établissement lorsqu'elles se présenteront pour en faire la
visite [*information*] ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le
registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes
maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.<br />
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de
l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et
selon les modalités prévues à ce même alinéa.<br />
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est
acquise.

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@ -1,19 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692848
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X338L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692848.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692849
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X338L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692849.xml
---
###### Article L338
Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue
aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre
énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.<br />
Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin
à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de
l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les
conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et
en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat
circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant
justifié l'hospitalisation.<br />
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la
déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au
procureur de la République.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure
d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la
commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République
mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.<br />
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande
d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les
conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692851
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X339L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692851.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692852
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X339L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692852.xml
---
###### Article L339
Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée
dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la
sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :<br />
Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement
mentionné à l'article L. 331 cesse également d'y être retenue dès que la levée
de l'hospitalisation est requise par :<br />
1° Le curateur nommé en exécution de l'article L. 353 ci-après ;<br />
1° Le curateur nommé en application de l'article L. 330 ;<br />
2° L'époux ou l'épouse ;<br />
2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le
malade ;<br />
3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;<br />
3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;<br />
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;<br />
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;<br />
5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait
déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du
conseil de famille ;<br />
5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent,
jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette
faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;<br />
6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.<br />
6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;<br />
7° La commission mentionnée à l'article L. 322-3.<br />
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant
droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les
descendants, le conseil de famille prononcera.<br />
droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les
descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois.<br />
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du
malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en
sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner
immédiatement un sursis provisoire à la sortie à la charge d'en référer, dans
les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit
à l'expiration de la quinzaine [*délai*], si le préfet n'a pas, dans ce délai,
donné d'ordres contraires, conformément à l'article L. 346 ci-après. L'ordre du
maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337
ci-dessus.<br />
En cas de minorité, la sortie ne pourra être requise par les père et mère qui ne
se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 373 du Code civil ; à leur
défaut, elle le sera par le tuteur. S'il y a dissentiment entre les père et
mère, le tribunal prononcera. S'ils sont divorcés ou séparés de corps, le droit
de requérir la sortie est exercé par celui à qui la garde de l'enfant a été
confiée.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade
pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice
des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement et
aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis
provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux
dispositions de l'article L. 342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à
l'expiration de la quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une
hospitalisation d'office.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692853
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X340L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692853.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692854
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X340L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692854.xml
---
###### Article L340
Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en
donneront avis, aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de
l'article L. 333, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes
qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant
que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement
en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et
les procureurs mentionnés à l'article L. 335 et leur fait connaître le nom et
l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692855
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X341L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692855.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692856
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X341L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692856.xml
---
###### Article L341
Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées
volontairement dans les établissements d'aliénés.
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans
les vingt-quatre heures :<br />
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées
;<br />
2° La date de l'hospitalisation ;<br />
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé
l'hospitalisation ;<br />
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;<br />
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou
sauvegarde de justice ;<br />
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux
autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338
;<br />
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350
;<br />
8° Les levées d'hospitalisation ;<br />
9° Les décès.<br />
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2
et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la
visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692857
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X342L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692857.xml
---
###### Article L342
Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé
par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la
requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant de
l'établissement.

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---
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171719
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171722
---
###### Section 2 : Placement d'office.
###### Section 2 : Hospitalisation d'office.
- [Article L342](article_l342.md)
- [Article L343](article_l343.md)
- [Article L344](article_l344.md)
- [Article L345](article_l345.md)
- [Article L346](article_l346.md)
- [Article L347](article_l347.md)
- [Article L348](article_l348.md)
- [Article L348-1](article_l348-1.md)
- [Article L349](article_l349.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692858
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X342L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692858.xml
---
###### Article L342
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent
par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation
d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont
les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le
certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation
nécessaire.<br />
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à
l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de
l'établissement.<br />
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L.
345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de
l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est
prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux
personnes hospitalisées d'office.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692859
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X343L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692859.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692860
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X343L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692860.xml
---
###### Article L343
A Paris, le préfet de police [*autorité compétente*], et, dans les départements,
les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés,
de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation
compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.<br />
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui
les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés
conformément aux articles L. 344, 345, 346 et 348, seront inscrits sur un
registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 337 ci-dessus, dont
toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis
médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les
commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires
nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui
statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation
d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision
préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de
quarante-huit heures.

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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692861
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X344L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692861.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692862
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X344L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692862.xml
---
###### Article L344
En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la
notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les
autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer
dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.
Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins
tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a
lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant
notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles
justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la
commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement.

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@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692863
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X345L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692863.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692864
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X345L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692864.xml
---
###### Article L345
Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus
d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport
rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y
sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.<br />
Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation,
le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de
l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de
cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des
périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.<br />
Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans
l'établissement ou sa sortie.
Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa
précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.<br />
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment
mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de
la commission mentionnée à l'article L. 332-3.

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@ -1,21 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692865
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X346L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692865.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692866
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X346L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692866.xml
---
###### Article L346
A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où
leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, le préfet [*autorité compétente*] pourra, dans les formes tracées par
le 2ème alinéa de l'article L. 343, décerner un ordre spécial, à l'effet
d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce
n'est pour être placées dans un autre établissement.<br />
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à
cet ordre [*obligation*].
Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en
exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le
directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures
au préfet qui statue sans délai.

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@ -1,21 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692867
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X347L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692867.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692868
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X347L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692868.xml
---
###### Article L347
Les procureurs de la République seront informés de tous les ordres donnés en
vertu des articles L. 343, 344, 345 et 346 ci-dessus.<br />
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au
placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.<br />
Il en sera rendu compte au ministre de l'Intérieur. Les diverses notifications
prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais
énoncés en l'article L. 335 ci-dessus.
A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers,
et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la
sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire
d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque
au terme d'une durée de quinze jours.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692887
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X348L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692887.xml
---
###### Article L348-1
Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application
de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres
n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste
établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action
sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement.<br />
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent
établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692869
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X348L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692869.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692870
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X348L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692870.xml
---
###### Article L348
Si dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article L.
345, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article L.
337, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés
responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis
conformément à l'article L. 352 ci-après, d'en référer [*obligation*] aussitôt
au préfet, qui statuera sans délai.
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui
a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en
application des dispositions de l'article 64 du code pénal pourrait compromettre
l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le
préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission
mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit
porter sur l'état actuel du malade.

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@ -1,29 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692872
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X349L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692872.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692873
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X349L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692873.xml
---
###### Article L349
Les hospices et hôpitaux civils seront tenus [*obligation*] de recevoir
provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L.
343 et 344, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial
destiné à les recevoir, aux termes de l'article L. 326, ou pendant le trajet
qu'elles feront pour s'y rendre.<br />
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne
pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux.<br />
Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur
logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.<br />
Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou
les prévenus, ni déposés dans une prison [*interdiction*].<br />
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par
l'administration sur un établissement public ou privé.
Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement,
le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute
hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.

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@ -1,13 +1,10 @@
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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171720
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171885
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###### Section 3 : Dispositions communes *au placement volontaire ou d'office*.
###### Section 3 : Dispositions communes.
- [Article L350](article_l350.md)
- [Article L351](article_l351.md)
- [Article L352](article_l352.md)
- [Article L352-1](article_l352-1.md)
- [Article L352-2](article_l352-2.md)

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@ -1,21 +1,33 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692874
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X350L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692874.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692875
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X350L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692875.xml
---
###### Article L350
Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les
familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront
conduits dans l'établissement appartenant au département [*lieu*], ou avec
lequel il aura traité.<br />
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale,
les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers
ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs
conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein
d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet
mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970
portant réforme hospitalière.<br />
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la
sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les
circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur
la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser
trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par
le secteur psychiatrique compétent.<br />
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :<br />
1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre
de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le
directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant
fait la demande d'hospitalisation est informé ;<br />
2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition
écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692877
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X351L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692877.xml
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006692878
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X351L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692878.xml
---
###### Article L351
Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public
ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles
mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure,
elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou
ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article
suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par
simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat
contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu,
la sortie immédiate.<br />
Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur
si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son
concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du
malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que
ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de
grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la
forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications
nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.<br />
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la république,
d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.<br />
Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République,
d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.<br />
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait
donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.<br />
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit
à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des
chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à
tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans
consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un
malade hospitalisé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-07-01
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692882
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X352L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692882.xml
---
###### Article L352-1
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508
du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des
établissements [*de soins*] visés au présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-07-01
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692883
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X352L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692883.xml
---
###### Article L352-2
La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était
le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa
disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront,
suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.<br />
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ;
s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée
et à son curateur.<br />
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant
au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou
curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans
un ressort différent de celui du lieu de traitement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692880
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X352L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692880.xml
---
###### Article L352
Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de
l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur de la
République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non
susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la
personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés,
lequel devra veiller [*attributions*] : 1° à ce que ses revenus soient employés
à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit
rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.<br />
Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne
placée dans un établissement d'aliénés [*incompatibilité*].

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Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006155196
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155369
---
##### CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
##### Chapitre 4 : Dispositions pénales.
- [SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.](section_1)
- [Section 2 : Prix de journée.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.](section_3)
- [Article L354](article_l354.md)
- [Article L355](article_l355.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692897
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X354L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692897.xml
---
###### Article L354
Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :<br />
1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé
ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée
sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative
;<br />
2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou
omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa
responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;<br />
3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331
qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342
ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692900
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692900.xml
---
###### Article L355
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les mesures
d'application du présent titre.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171723
---
###### SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
- [Article L353](article_l353.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692889
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692889.xml
---
###### Article L353
Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de
l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux
dépenses de soins [*dépistage et prophylaxie des maladies mentales et de
l'alcoolisme*].

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171724
---
###### Section 2 : Prix de journée.
- [Article L353-1](article_l353-1.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692891
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692891.xml
---
###### Article L353-1
La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les
établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents
préposés au transport.<br />
Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année,
pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de
toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé
pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le
même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des
communes.<br />
Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par
le ministre de la Santé publique et de la Population.<br />
Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit
avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction
d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne
reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé
publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne
pourront être modifiés que dans les mêmes formes.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171725
---
###### Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
- [Article L353-2](article_l353-2.md)
- [Article L353-3](article_l353-3.md)
- [Article L353-4](article_l353-4.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692893
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692893.xml
---
###### Article L353-2
Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des
malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux
paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du
présent code, dispose du droit :<br />
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;<br />
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des
communications téléphoniques ou du courrier personnel ;<br />
- de recevoir des visites ;<br />
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix
pour en décider ;<br />
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous
réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;<br />
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692894
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692894.xml
---
###### Article L353-3
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne
peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont
réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692895
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692895.xml
---
###### Article L353-4
Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint
d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être
transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des
établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du
titre IV du livre III du présent code.<br />
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant
les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les
dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006155197
---
##### Chapitre 5 : Dispositions pénales.
- [Article L354](article_l354.md)
- [Article L355](article_l355.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692896
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X354L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692896.xml
---
###### Article L354
Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront,
sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne
placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par
le préfet, aux termes des articles L. 341, 345 et 348, ou par le tribunal, aux
termes de l'article L. 351, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas
énoncés aux articles L. 338 et 339.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692899
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692899.xml
---
###### Article L355
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337,
du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346,
du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L.
353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront
commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements
publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements,
seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une
amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces peines.