Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-10-08
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Date de fin: 1999-06-02
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Identifiant: LEGIARTI000006691862
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691862.xml
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Date de début: 1999-06-02
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Date de fin: 2000-12-15
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Identifiant: LEGIARTI000006691863
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXBB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691863.xml
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###### Article D712-13-1
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@ -17,25 +17,33 @@ discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par
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l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :<br />
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I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie
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ambulatoires, la réduction s'effectue :<br />
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ambulatoires, la réduction en lits de chirurgie s'effectue :<br />
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a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 712-4,
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lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de
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région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de lits de chirurgie
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supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie
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afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son
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activité ;<br />
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a) Soit dans le cadre d'un engagement pris lors du dépôt de la demande
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d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie
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ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète.<br />
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b) Soit dans les limites ci-après, qu'il existe ou non un schéma régional
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d'organisation sanitaire ;<br />
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La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la
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structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre
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d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation
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complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier
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cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
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1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de
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la zone sanitaire en chirurgie : fermeture de deux lits de chirurgie à temps
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complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires
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;<br />
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En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement
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de l'autorisation prévu à l'article L. 712-15, une réduction supplémentaire en
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lits de chirurgie est appliquée, correspondant à la différence entre la
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réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement,
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dans les conditions prévues ci-dessous.<br />
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2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de 2,25 lits de chirurgie
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pour la création d'une place.<br />
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b) Soit, en cas d'absence de l'engagement prévu, dans les limites ci-après :<br />
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1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 % des besoins théoriques de la
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zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3 lits de chirurgie pour la
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création d'une place ;<br />
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2° Si l'excédent de moyens est supérieur à 25 % des besoins théoriques de la
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zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3,25 lits de chirurgie pour la
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création d'une place.<br />
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II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou
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d'hospitalisation à domicile :<br />
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