Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1999-06-02 00:00:00 +02:00
parent 924877e874
commit 705cf2908b

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-08
Date de fin: 1999-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006691862
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691862.xml
Date de début: 1999-06-02
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691863
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691863.xml
---
###### Article D712-13-1
@ -17,25 +17,33 @@ discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par
l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :<br />
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie
ambulatoires, la réduction s'effectue :<br />
ambulatoires, la réduction en lits de chirurgie s'effectue :<br />
a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 712-4,
lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de
région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de lits de chirurgie
supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie
afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son
activité ;<br />
a) Soit dans le cadre d'un engagement pris lors du dépôt de la demande
d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie
ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète.<br />
b) Soit dans les limites ci-après, qu'il existe ou non un schéma régional
d'organisation sanitaire ;<br />
La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la
structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre
d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation
complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier
cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de
la zone sanitaire en chirurgie : fermeture de deux lits de chirurgie à temps
complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires
;<br />
En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement
de l'autorisation prévu à l'article L. 712-15, une réduction supplémentaire en
lits de chirurgie est appliquée, correspondant à la différence entre la
réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement,
dans les conditions prévues ci-dessous.<br />
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de 2,25 lits de chirurgie
pour la création d'une place.<br />
b) Soit, en cas d'absence de l'engagement prévu, dans les limites ci-après :<br />
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 % des besoins théoriques de la
zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3 lits de chirurgie pour la
création d'une place ;<br />
2° Si l'excédent de moyens est supérieur à 25 % des besoins théoriques de la
zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3,25 lits de chirurgie pour la
création d'une place.<br />
II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou
d'hospitalisation à domicile :<br />