Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-09-15 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-29
Date de fin: 1998-09-15
Identifiant: LEGIARTI000006692384
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692384.xml
Date de début: 1998-09-15
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692385
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L16BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692385.xml
---
###### Article L145-16-1
@ -38,4 +38,8 @@ susmentionnées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai
de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa
leur sont applicables.
leur sont applicables.<br />
Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans les territoires
d'outre-mer, les mots : au livre II bis du présent code et sont supprimés.

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@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140733
- [Article L665-14](article_l665-14.md)
- [Article L665-15](article_l665-15.md)
- [Article L665-16](article_l665-16.md)
- [Article L665-17](article_l665-17.md)
- [Article L665-18](article_l665-18.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-15
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006694066
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694066.xml
---
###### Article L665-17
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à l'exclusion de
l'article L. 665-15-1.<br />
1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du ministre chargé de
la santé" sont remplacés par les mots : "du ministre de la Polynésie française
chargé de la santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du
territoire" en Nouvelle-Calédonie ;<br />
b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15, les mots :
"décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "délibération de
l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots :
"délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;<br />
c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conseil
d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une délibération de l'assemblée de la
Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "Une délibération du
congrès" en Nouvelle-Calédonie ;<br />
2° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1" sont remplacés
par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L. 665-18 pour leur application dans
les territoires d'outre-mer et à Mayotte".

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-09-15
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006694067
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X665L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694067.xml
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###### Article L665-18
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut,
par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément
ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre
ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation
d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les
utilisations.<br />
Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la
transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou
l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en
restreindre les utilisations.<br />
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou
d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions
prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.