Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-28
Date de fin: 2005-01-13
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Date de début: 2005-01-13
Date de fin: 2005-07-26
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###### Article R714-28-12
Les honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en
application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de
l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien.<br />
Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires
fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état
récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de
la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La
redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.<br />
Les praticiens adressent chaque mois au directeur de l'établissement un état
récapitulatif de l'exercice de leur activité.<br />
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce
dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état
récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à
l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.<br />
La redevance prévue à l'article L. 6154-3 est prélevée trimestriellement.<br />
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie
communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de
l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public
de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3.<br />
Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de
recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-28
Date de fin: 2005-01-13
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Date de début: 2005-01-13
Date de fin: 2005-07-26
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###### Article R714-28-14
Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de
l'établissement au préfet du département accompagné des avis de la commission
médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation
est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de
l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le
représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.<br />
l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la
réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître
son opposition.<br />
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision
avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont
@ -23,8 +25,9 @@ soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat
initial.<br />
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est
transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier
alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat.
L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son
opposition au renouvellement.
transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des
avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date
d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le
délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au
renouvellement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-28
Date de fin: 2005-01-13
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Date de début: 2005-01-13
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803622
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###### Article R714-28-17
@ -16,12 +16,12 @@ et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des
praticiens.<br />
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité
libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil
d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le
directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de
l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité
libérale.<br />
libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le
président du conseil d'administration, le président de la commission médicale
d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la
commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son
activité libérale.<br />
La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à
l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-28
Date de fin: 2005-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006803623
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Date de début: 2005-01-13
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803624
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02818XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803624.xml
---
###### Article R714-28-18
Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont
nommés par le préfet du département.<br />
nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
La commission comprend :<br />
@ -33,8 +33,8 @@ directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;<br />
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission
médicale d'établissement ;<br />
6° Un praticien n'exerçant pas d'activité libérale désigné par la commission
médicale d'établissement.<br />
6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale,
désigné par la commission médicale d'établissement.<br />
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret,
à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-28
Date de fin: 2005-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006803628
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02821XXAA
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Date de début: 2005-01-13
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803629
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02821XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803629.xml
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###### Article R714-28-21
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par
le préfet du département sur la suspension ou le retrait de l'autorisation
d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien,
son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé
d'instruire le dossier.<br />
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le
retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se
saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la
commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.<br />
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au
moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par
@ -31,6 +31,6 @@ présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.<
Les avis et propositions de la commission sont motivés.<br />
Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département, la commission rend son
avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est
réputé rendu.
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après
cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-28
Date de fin: 2005-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006803631
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02823XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803631.xml
Date de début: 2005-01-13
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803632
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02823XXAB
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###### Article R714-28-23
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de
l'activité libérale est notifiée par le préfet du département au praticien
concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.