diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-12.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-12.md index f545cbd0ea5..52b17253c8a 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-12.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-12.md @@ -1,23 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-28 -Date de fin: 2005-01-13 -Identifiant: LEGIARTI000006803611 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02812XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803611.xml +Date de début: 2005-01-13 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803612 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02812XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803612.xml --- ###### Article R714-28-12 -Les honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en -application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de -l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien.
+Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires +fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état +récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de +la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La +redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
-Les praticiens adressent chaque mois au directeur de l'établissement un état -récapitulatif de l'exercice de leur activité.
+Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce +dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état +récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à +l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
-La redevance prévue à l'article L. 6154-3 est prélevée trimestriellement.
+Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie +communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de +l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public +de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-14.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-14.md index c0e6a8b2f84..bfbc8f15942 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-14.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_1/article_r714-28-14.md @@ -1,21 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-28 -Date de fin: 2005-01-13 -Identifiant: LEGIARTI000006803614 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02814XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803614.xml +Date de début: 2005-01-13 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803615 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02814XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803615.xml --- ###### Article R714-28-14 Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de -l'établissement au préfet du département accompagné des avis de la commission -médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation -est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de -l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le -représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.
+l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation +accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil +d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la +réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si +le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître +son opposition.
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont @@ -23,8 +25,9 @@ soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est -transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier -alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. -L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la -réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son -opposition au renouvellement. +transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des +avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date +d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le +délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de +l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au +renouvellement. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-17.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-17.md index f66af0dcdd4..6a099f70c2d 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-17.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-17.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-28 -Date de fin: 2005-01-13 -Identifiant: LEGIARTI000006803621 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02817XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803621.xml +Date de début: 2005-01-13 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803622 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02817XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803622.xml --- ###### Article R714-28-17 @@ -16,12 +16,12 @@ et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité -libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le -directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil -d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le -directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de -l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité -libérale.
+libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale +de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le +président du conseil d'administration, le président de la commission médicale +d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la +commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son +activité libérale.
La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-18.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-18.md index 7338dbac753..e0daed60dae 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-18.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-18.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-28 -Date de fin: 2005-01-13 -Identifiant: LEGIARTI000006803623 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02818XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803623.xml +Date de début: 2005-01-13 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803624 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02818XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803624.xml --- ###### Article R714-28-18 Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont -nommés par le préfet du département.
+nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
La commission comprend :
@@ -33,8 +33,8 @@ directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
-6° Un praticien n'exerçant pas d'activité libérale désigné par la commission -médicale d'établissement.
+6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, +désigné par la commission médicale d'établissement.
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-21.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-21.md index 8b0d2dd9026..d92d4285096 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-21.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-21.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-28 -Date de fin: 2005-01-13 -Identifiant: LEGIARTI000006803628 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02821XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803628.xml +Date de début: 2005-01-13 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803629 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02821XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803629.xml --- ###### Article R714-28-21 Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par -le préfet du département sur la suspension ou le retrait de l'autorisation -d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, -son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé -d'instruire le dossier.
+le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le +retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se +saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la +commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par @@ -31,6 +31,6 @@ présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.< Les avis et propositions de la commission sont motivés.
-Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département, la commission rend son -avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est -réputé rendu. +Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après +cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-23.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-23.md index 7ba9764c8de..ab3eaa27a5e 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-23.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_6/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-28-23.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-28 -Date de fin: 2005-01-13 -Identifiant: LEGIARTI000006803631 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02823XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803631.xml +Date de début: 2005-01-13 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803632 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02823XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/36/LEGIARTI000006803632.xml --- ###### Article R714-28-23 La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de -l'activité libérale est notifiée par le préfet du département au praticien -concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec -demande d'avis de réception. +l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement +par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.