Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus
CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES. MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21. COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET. TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES: SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES; LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE. UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE. CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE. L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL. MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE. L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE. LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES. ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000369829 NOR: SPSH9500560D Ancien identifiant: 1DX995236 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2012-11-11
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Identifiant: LEGIARTI000022152512
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Date de début: 2012-11-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026736353
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/63/LEGIARTI000026736353.xml
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###### Article R6147-15
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I.-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte
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de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence
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régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa
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réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
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budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.<br />
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I. - Lorsque le budget comporte un compte de résultat prévisionnel principal en
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déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un
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délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la
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santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions
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relatives à l'approbation.<br />
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En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la
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réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur
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général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.<br />
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réception du budget par le directeur général de l'agence, l'état est réputé
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tacitement approuvé.<br />
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II.-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget
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II. - Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget
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disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des
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prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur
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général de l'agence.<br />
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Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de
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dépenses est approuvé de manière tacite ou expresse.<br />
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Si l'avis des ministres est favorable, le budget est approuvé de manière tacite
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ou expresse.<br />
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Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font
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connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de
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dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant
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en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de
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recettes et de dépenses. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance
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publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des
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observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier
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et qui ne peut être supérieur à trente jours.<br />
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en compte les motifs d'opposition des ministres, le budget. Dans ce cas, le
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directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel
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état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le
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délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.<br />
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III.-Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un
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III. - Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un
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compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de
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l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.<br />
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2012-11-11
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Identifiant: LEGIARTI000022152509
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/25/LEGIARTI000022152509.xml
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Date de début: 2012-11-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026618331
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###### Article R6147-16
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Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est
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assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005
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relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs
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de l'Etat. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des
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ministres chargés du budget et de la santé.<br />
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assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
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relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités
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particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du
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budget et de la santé.<br />
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L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du
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budget après avis du ministre chargé de la santé.
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